TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00763
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00763 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7F2
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [J] [S]
MINUTE N° : 26/00092
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [A] [O], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [J] [S]
née le 18 Juin 1984
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 16 novembre 2021, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Madame [J] [S] un garage n°023500982741/009950 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 46,02 €, charges en sus.
Par acte en date du 14 avril 2026, la S.A. d’HLM HALPADES a fait assigner Madame [S] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
- ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion de la défenderesse, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner la défenderesse au paiement des frais éventuels d’enlèvement et de gardiennage du véhicule et des biens laissés dans le garage,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1051,15 € pour l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2026,
- condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction des augmentations inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner la défenderesse aux dépens qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes.
Assignée à étude, Madame [S] n’a pas comparu.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
Attendu que le contrat de bail, qui a force de loi entre les parties, contient une clause résolutoire selon laquelle la résiliation est acquise de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges, après une mise en demeure infructueuse ;
Qu’en l’espèce, la S.A. d’HLM HALPADES justifie avoir adressé à la défenderesse une mise en demeure visant la clause résolutoire le 16 mars 2026, présentée le 18 mars 2026, laquelle est demeurée infrutueuse ;
Qu’il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 28 mars 2026, à laquelle la régularisation de la dette locative aurait dû intervenir selon les termes de la mise en demeure ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquelles prévoient la mise à la charge de l’expulsée des éventuels frais d’enlèvement et de gardiennage des meubles laissés sur place, qui comprennent donc les véhicules ;
- Sur la demande de paiement
Attendu que Madame [S] est redevable du paiement des loyers et charges jusqu’à la date de résiliation ;
Attendu qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, elle est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 66,83 €, révisable et majorée ou minorée dans les conditions du bail, et soumise à régularisation de charges cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’impossibilité de louer son bien ;
Qu’ainsi, il convient d’une part de condamner Madame [S] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 1184,81 € arrêtée au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, et d’autre part de la condamner à payer à la S.A. d’HLM HALPADES l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les autres demandes
Attendu que Madame [S], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation, à la date du 28 mars 2026, du bail consenti le 16 novembre 2021, par la S.A. d’HLM HALPADES à Madame [J] [S] portant sur un garage n°023500982741/009950 situé [Adresse 3] ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [J] [S] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [J] [S] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 1184,81 € (MILLE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 66,83 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, et soumise à régularisation de charges, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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