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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00129


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594f7793c619cd1f1c4fb3

Texte de la décision

3,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00129 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5YV
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [O] [A]
MINUTE N° :

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [O] [A]
né le 27 Août 1972
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 26 décembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Monsieur [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir le constat ou subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail les liant, son expulsion, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure.

Assigné à étude, Monsieur [A] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance du défendeur, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Qu’il convient donc de le condamner aux dépens, étant relevé que la coût du commandement de payer a déjà été acquitté ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
 
Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens, incluant le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, celui du commandement de payer ayant déjà été acquitté.

LE GREFFIER LE JUGE

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