TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00212 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6AI
AFFAIRE : S.A. d’HLM LE MONT BLANC / [S] [A], [C] [A] épouse [Q]
MINUTE N° : 26/00369
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM LE MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame Lucie ECKERLEN–VOUIN, munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [S] [A]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-234 du 27/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BONNEVILLE)
représenté par Maître Anaëlle AVRILLON, avocat au barreau de BONNEVILLE
Madame [C] [A] épouse [Q]
demeurant [Adresse 3]
comparante à l’audience du 04 Mars 2026, non comparante aux audiences des 06 Mai 2026 et 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC et à Maître Anaëlle AVRILLON
Expédition délivrée le même jour à Madame [C] [Q].
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 20 septembre 2006, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a donné en location à Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 211,03 €.
Monsieur [A] est décédé le 7 juin 2017 et Madame [A] est décédée le 22 mai 2022.
Par acte en date du 15 janvier 2026, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a fait assigner Monsieur [S] [A] et Madame [C] [Q] née [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des héritiers de Madame [U] [A],
- dire et juger que Madame [Q] et Monsieur [A], héritiers, sont occupants dans droit ni titre,
- ordonner la libération des lieux, et à défaut leur expulsion,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner les défendeurs à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 385 €, réévaluée comme le loyer, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 462,03 € arrêtée au 30 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- rappeler l’exécution provisoire.
A la dernière audience, elle maintient ses demandes.
Elle fait valoir :
- que le transfert du bail au profit de Monsieur [S] [A] doit être écarté dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier vivait avec sa mère avant le décès de celle-ci et dès lors que la condition d’adéquation du logement et de la composition familiale et celle de la rotation du parc ne sont pas remplies,
- que les héritiers occupent sans droit ni titre le logement depuis le décès de leur mère.
Monsieur [A] s’oppose aux demandes et sollicite de voir :
- à titre principal, juger que le transfert de bail s’est opéré à son profit et condamner la demanderesse à payer à son avocat la somme de 1814,40 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et écarter l’exécution provisoire.
Il fait valoir :
- que même si sa mère ne l’a pas mentionné dans l’enquête annuelle de ressources, il vivait bien avec elle, ce que démontrent de multiples éléments produits aux débats,
- qu’étant reconnu travailleur handicapé selon décision de la MDPH du 25 mai 2020, la condition d’adapation du logement à la taille du ménage n’est pas exigée.
Madame [Q] a comparu, puis ne s’est plus présentée, ni fait représenter.
MOTIFS
- Sur le transfert du bail et ses conséquences
Attendu qu’en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est, lors du décès du locataire, transféré notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
Attendu que l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 précise que l’article 14 n’est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation qu’à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ;
Que cependant, selon ce même article 40, les conditions de ressources et d’adaptation à la taille du ménage ne sont pas requises envers les personnes présentant un handicap au sens de l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit le handicap comme toute limitation d’activité ou restriction à la vie en société en raison d’une altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ;
Qu’en l’espèce, d’une part, il ressort des attestations de Monsieur [O], Madame [X] et Monsieur [F] que Monsieur [S] [A] réside dans le logement au moins depuis le décès de son père, ce que confirment son avis d’imposition et son certificat d’immatriculation de véhicule faisant apparaître l’adresse du logement comme domicile ;
Qu’il vivait donc bien avec sa mère depuis plus d’un an au jour du décès de celle-ci en 2022 ;
Que d’autre part, Monsieur [S] [A] justifie bénéficier d’une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 19 mai 2020, caractérisant une limitation d’activité ou restruction à la vie en société dû à un handicap ;
Que ni la condition de ressources ni celle de l’adaptation du logement à la taille de son ménage n’est donc requise ;
Qu’enfin, la condition de rotation du parc locatif invoquée par la demanderesse ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire et il n’est de surcroît pas démontré par des éléments concrets qu’elle ne serait pas remplie en l’espèce ;
Qu’en conséquence, Monsieur [S] [A] est fondé à bénéficer du transfert du bail depuis le décès de sa mère, ainsi qu’il en a été fait la demande à la bailleresse ;
Qu’il n’occupe donc pas les lieux sans droit ni titre ;
Attendu par ailleurs que rien ne démontre que Madame [C] [Q], qui ne saurait prétendre au transfert du bail pour elle-même, occupe le logement litigieux ;
Qu’au contraire, les échanges avec la bailleresse depuis le décès de la mère des défendeurs, comme les domiciliations de ces derniers telles qu’indiquées dans l’assignation, établissent que Madame [C] [Q] n’occupe pas les lieux ;
Qu’en conséquence, la demande d’expulsion fondée sur une prétendue occupation sans droit ni titre des lieux par les défendeurs sera rejetée ;
- Sur la demande de résiliation du bail
Attendu que selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être prononcée en justice en cas de manquement grave d’une partie à ses obligations ;
Qu’en l’espèce, le décompte produit par la demanderesse laisse apparaître un arriéré locatif de 462,03 € correspondant un seul prélèvement rejeté en avril 2025, alors que les échéances mensuelles ont été payées de manière parfaitement régulière tous les autres mois ;
Que ce manquement de Monsieur [A] n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail ;
Que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et à l’expulsion pour ce motif sera donc rejetée ;
- Sur les demandes en paiement
Attendu que la preuve des paiements incombe au débiteur en application de l’article 1353 du code civil ;
Qu’en l’espèce, le document produit par Monsieur [S] [A], comportant une liste de prélèvements SEPA, ne suffit pas à faire la preuve de ce qu’il a payé la somme de 462,03 € qui correspondait à sa dette locative au mois de décembre 2025 ;
Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Qu’en revanche, seul Monsieur [S] [A] étant bénéficiaire du transfert du bail, Madame [C] [Q] ne saurait être obligée à ce paiement, qui ne porte pas sur une dette successorale mais sur une dette personnelle de son frère ;
Attendu par ailleurs que faute d’occupation sans droit ni titre et de résiliation du bail, aucune indemnité d’occupation n’est due, seule l’exécution du bail transféré pouvant être réclamée ;
Que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
- Sur les autres demandes
Attendu que la demanderesse, succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à l’avocat de Monsieur [A] de la somme de 1360,80 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 22 mai 2022, le transfert au profit de Monsieur [S] [A] du bail portant sur le logement situé [Adresse 4] initialemement consenti par la S.A. d’HLM LE MONT BLANC à Monsieur [M] [A] et Madame [U] [A] ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM LE MONT BLANC de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail ;
DEBOUTE la S.A. d’HLM LE MONT BLANC de ses demandes tendant à l’expulsion des défendeurs et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC la somme de 462,03 € (QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la S.A. d’HLM LE MONT BLANC à payer à Maître Anaëlle AVRILLON, avocat, la somme de 1360,80 € (MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGT CTS) au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la S.A. d’HLM LE MONT BLANC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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