TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00354
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00354 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6HL
AFFAIRE : S.A.R.L. MARCORY ASSETS / [K] [U], [R] [Z]
MINUTE N° : 26/00373
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARCORY ASSETS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
Madame [K] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 8 novembre 2022, la SARL MARCORY ASSETS a donné en location à Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] un logement avec parking, situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 725 €, charges en sus.
Par acte en date du 26 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 18 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 24 février 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, la SARL MARCORY ASSETS a fait assigner Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail, ou subsidiairement son prononcé,
- la libération des lieux par les défendeurs et à défaut leur expulsion, avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 6 139,93 € arrêtée le 13 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges, révisable annuellement, jusqu’à son départ des lieux,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025 et sa dénonciation à la CCAPEX,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 8 563, 33 € compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation, et maintient ses demandes.
Assignés chacun à étude, Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées d’une baisse des ressources, de l’arrêt maladie de Madame [K] [U] et du licenciement de Monsieur [R] [Z].
MOTIFS
- Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 18 novembre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 18 janvier 2026 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;
- Sur la demande en paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, les défendeurs sont redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 807,80 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 8 563,33 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 5 mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Que la somme due au titre de l’arriéré portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 6 139,93 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 18 novembre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’ils seront également condamnés au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 8 novembre 2022 consenti par la SARL MARCORY ASSETS à Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U], portant sur un logement avec parking, situé [Adresse 2], est acquise au 18 janvier 2026 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] solidairement à payer à la SARL MARCORY ASSETS la somme de 8 563,33 € (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET TRENTE TROIS CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 sur la somme de 6 139,93 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] solidairement à payer à la SARL MARCORY ASSETS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 807,80 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] solidairement à payer à la SARL MARCORY ASSETS la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] et Madame [K] [U] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 18 novembre 2025, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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