TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00455
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00455 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6SO
AFFAIRE : [E] [Z] / S.A.S. AKELLIANCE
MINUTE N° : 26/00384
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 07 Juillet 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. AKELLIANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [E] [Z] a, par requête déposée le 6 mars 2026, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de la S.A.S. AKELLIANCE au paiement de la somme de 814 € à titre de réduction de loyer et celle de 800 € à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir qu’il a été privé de chauffage et d’eau chaude pendant 78 jours dans le logement qu’il a pris en location par l’intermédiaire de la S.A.S. AKELLIANCE.
A l’audience, il maintient ses demandes.
Il soutient :
- que l’indécence du logement a été caractérisée du fait de la coupure du système de chauffage et d’eau chaude pendant 78 jours en hiver, en raison notamment d’un risque de fuite de monoxyde de carbone,
- que la clause contractuelle de carence de 21 jours prévue dans le contrat ne peut s’appliquer dans ce cas,
- que la situation lui a causé un stress et l’a obligé à de nombreuse démarches à des déplacements et à prendre des jours de congé pour accueillir les intervenants.
A l’audience, la juridiction a soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la S.A.S. AKELLIANCE à défendre, les demandes devant être dirigées contre le bailleur.
Monsieur [Z] indique qu’il ne disposait pas du nom du bailleur.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, la S.A.S. AKELLIANCE n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Qu’en l’espèce, les prétentions de Monsieur [Z], tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, se fondent sur un manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent du fait de la coupure totale de système de chauffage et eau chaude pendant 78 jours et de l’absence de solutions adéquates apportées pour y remédier ;
Que l’obligation de délivrance d’un logement décent pèse, selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, sur le bailleur, partie au contrat ;
Qu’elle n’incombe donc pas directement au mandataire du bailleur qui n’a pas la qualité de bailleur et n’est pas débiteur personnellement des obligations de ce dernier à l’égard du locataire, quelles que soient les obligations auxquelles il est tenu à l’égard de son mandant dans le contrat de mandat ;
Qu’également, si le mandataire représente le bailleur dans les relations contractuelles de ce dernier avec le locataire, il n’a pas le pouvoir de le représenter en justice, nul ne plaidant par procureur ;
Qu’enfin, la S.A.S. AKELLIANCE ne saurait avoir la qualité de bailleur apparent pour Monsieur [Z], alors que le bail mentionne bien l’identité des bailleurs et la qualité de mandataire de la S.A.S. AKELLIANCE ;
Qu’en conséquence, indépendamment même de l’éventuel bien fondé des demandes de Monsieur [Z], celles-ci sont irrecevables comme étant mal dirigées ;
Attendu que Monsieur [Z] succombant à l’instance, il en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [E] [Z] dirigées contre la S.A.S. AKELLIANCE ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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