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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00550


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00550
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594fb293c619cd1f1c520c

Texte de la décision

7,508 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00550 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6YQ
AFFAIRE : AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES / [W] [V]
MINUTE N° : 26/00386

DEMANDERESSE

AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Y] [X], muni d’un mandat écrit

DEFENDEUR

Monsieur [W] [V]
né le 15 Mars 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à l’AATES.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat à effet du 8 janvier 2025, l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES a consenti à Monsieur [W] [V] un titre d’occupation portant sur un logement n°B05 situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle initiale de 237,13 €, charges en sus.

Par acte en date du 11 mars 2026, l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] afin de voir :
- prononcer la résiliation du contrat, pour défaut de paiement,
- ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 3535,86 € pour l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, et outre les échéances échues au jour de la résiliation,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’audience, la demanderesse actualise sa créance à la somme de 3218,83 € et propose l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation suivant des mensualités de 200 € et la suspension des effets de la résiliation du bail. Elle précise avoir signé un plan d’apurement avec le défendeur.

Assigné à étude, Monsieur [W] [V] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 20-1 alinéa 1 et l’article 24-1, ne sont pas applicables aux logements foyer, dénommé résidences sociales ;

Attendu qu’en application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution d’un contrat peut être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave d’une partie à ses obligations ;

Qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [W] [V] est défaillant dans le paiement des redevances, la dette locative persistant malgré plusieurs relances en dates des 6 octobre 2025 et 5 novembre 2025 ;

Qu’il s’agit là d’un manquement grave à ses obligations ;

Attendu néanmoins qu’en application de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat en allouant un délai au débiteur ;

Qu’en l’espèce, Monsieur [W] [V] est redevable de la somme de 2794,76 € au titre des redevances et charges échues au 5 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, déduction faite des deux facturations de 76,18 € et 347,89 € imputées en janvier et mars 2026 en sus de la redevance et dont il n’est pas justifié ;

Qu’il sera donc condamné au paiement de cette somme ;

Et attendu que compte tenu de la signature d’un plan d’apurement entre le bailleur et le défendeur avant l’audience et de l’accord de l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES, il sera accordé à Monsieur [W] [V] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et la résiliation du contrat ne produira effet que dans l’hypothèse d’une défaillance de ce dernier dans l’exécution du contrat et des délais ;

Que dans cette même hypothèse, l’expulsion du défendeur sera ordonnée et il sera alors redevable non seulement du solde de la dette redevenu immédiatement exigible, mais également d’une indemnité mensuelle d’occupation due à compter de sa défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant de la dernière redevance courante avant la défaillance, majorée des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;

Attendu que Monsieur [W] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du contrat de résidence du 8 janvier 2025 consenti par l’[Etablissement 1] - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES à Monsieur [W] [V], portant sur un logement n°B05 situé [Adresse 3] ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES la somme de 2794,76 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

SUSPEND les effets de la résiliation ;

AUTORISE Monsieur [W] [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 13 échéances de 200 € (DEUX CENTS EUROS) et une 14ème représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus de la redevance mensuelle courante et en même temps que celle-ci, à compter du mois suivant la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et l’exécution de la condamnation pourra être poursuivie ;

DIT, dans cette hypothèse, que les effets de la résiliation reprendront ;

ORDONNE, dans cette même hypothèse, l’expulsion de Monsieur [W] [V] des lieux susvisés, au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que celle de tout occupant de son chef ;

CONDAMNE, dans cette même hypothèse, Monsieur [W] [V] à payer à l’AATES - ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la dernière redevance avant la défaillance, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions, à compter de sa défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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