Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00557


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00557
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a594fc293c619cd1f1c52cf

Texte de la décision

10,467 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00557 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6YZ
AFFAIRE : [Q] [S] [J], [L] [J] épouse [D] / [P] [Z] [B], [T] [C]
MINUTE N° : 26/00391

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [S] [J]
né le 15 Mai 1956 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE

Madame [L] [J] épouse [D]
née le 07 Novembre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [Z] [B]
né le 30 Mai 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Madame [T] [C]
née le 07 Décembre 2001 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2026

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Fabian LORICHON.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de d’un contrat de bail sous-seing privé signé le 11 décembre 2021, Monsieur [Q] [J] et Madame [L] [J] ont donné en location à Monsieur [P] [Z] [B] et Madame [T] [C] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 600 €.

Par actes en date des 2 et 6 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer.

Par acte en date du 10 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner Monsieur [Z] [B] et Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bonneville, afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour les mêmes motifs,
- ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- supprimer le délai de deux mois prévu par les articles L412-1 et L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10781,90 € pour l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2026,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 650 € outre les charges jusqu'à la libération des lieux,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement à la somme de 12 731,90 € et maintiennent leurs autres demandes, faisant valoir notamment que des poubelles et détritus sont entreposés dans le logement et les parties communes.

Monsieur [Z] [B] conteste être débiteur de la dette pour sa partie postérieure au mois d’octobre 2023 et sollicite, le cas échéant, des délais de paiement selon une mensualité de 200 à 300 € par mois.

Il soutient qu’il a quitté les lieux en octobre 2023, avisant oralement les bailleurs, si bien que la dette locative et les dommages et intérêts liés à l’état du logement ne peuvent qu’être imputés à Madame [C]. Il fait valoir en outre que les bailleurs réclament un loyer supérieur à celui fixé dans le contrat. Il expose enfin être à son compte et percevoir 2000 à 2500 € par mois, vivre en couple et avoir un enfant outre un autre à naître.

Assignée à étude, Madame [C] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le bail d’habitation contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 6 octobre 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit que les locataires n’ont pas acquitté dans le délai de deux mois l’arriéré locatif réclamé dans le commandement de payer ;

Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 6 décembre 2025, y compris à l’égard de Monsieur [Z] [B] qui ne démontre pas que le bail ait pris fin antérieurement par la délivrance d’un congé ;

Qu’ainsi, et faute pour les défendeurs, y compris Monsieur [Z] [B], de démontrer qu’ils ont restitué les lieux par la libération effective de leur personne et de leurs biens, il convient d’ordonner aux deux défendeurs de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;

Qu’en revanche, les conditions de réduction ou suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de celui de l’article L412-6 du même code ne sont pas remplies, la mauvaise foi des locataires n’étant notamment pas caractérisée, si bien que la demande à ce titre sera rejetée ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Que les bailleurs ne justifiant pas que le loyer de 650 € réclamé corresponde au loyer révisé conformément à la clause d’indexation du contrat et notifié aux locataires, il convient de retenir que le loyer mensuel est de 600 €, charges en sus ;

Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis le 6 décembre 2025, les défendeurs sont redevables, depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer, soit la somme de 600 €, majorée des charges et taxes normalement exigibles et révisable dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation de solidarité contractuelle concernant les loyers et in solidum concernant les indemnités d’occupation résultant du dommmage auquel leur faute respective concoure, à payer aux demandeurs d’une part la somme de 11 531,90 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 31 mai 2026, et d’autre part l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus définie, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Et attendu que compte tenu de l’ampleur de la dette et du non paiement du loyer courant avant l’audience, les conditions d’octroi de délais de paiement prévues par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies ;

Que Monsieur [Z] [B] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement ;

- Sur les autres demandes

Attendu que les bailleurs ne sont pas recevables à solliciter d’ores et déjà l’indemnisation d’éventuelles réparations locatives résultant de l’état du logement, cette créance n’étant exigible, le cas échéant, qu’à la restitution effective des lieux ;

Que par ailleurs, ils ne peuvent prétendre être indemnisés d’un préjudice de jouissance résultant de l’entreposage de détritus sur le balcon et les parties communes, alors qu’ils ne sont pas occupants des lieux ;

Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’ils seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 11 décembre 2021 consenti par Monsieur [Q] [J] et Madame [L] [J] à Monsieur [P] [Z] [B] et Madame [T] [C], portant sur un logement situé [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6], sont réunies au 6 décembre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [P] [Z] [B] et Madame [T] [C] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [P] [Z] [B] et Madame [T] [C] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

REJETTE la demande de réduction ou suppression des délais des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [B] et Madame [T] [C] solidairement à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [L] [J] la somme de 11 531,90 € (ONZE MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [B] et Madame [T] [C] in solidum à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [L] [J] une indemnité mensuelle d’occupation de 600 € (SIX CENTS EUROS) révisable dans les mêmes conditions que le loyer, et majoré des charges et taxes normalement exigibles, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [B] et Madame [T] [C] in solidum à payer à Monsieur [Q] [J] et Madame [L] [J] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] [B] et Madame [T] [C] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement des 2 et 5 octobre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.