TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00663
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00663 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7BE
AFFAIRE : S.C.I. [H] [Y] / [Z] [U] épouse [O], [C] [O]
MINUTE N° : 26/00394
DEMANDERESSE
S.C.I. [H] [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [U] épouse [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 2 février 2021, à effet du 1er décembre 2020, la SCI [H]-[Y] a donné en location à Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [O] née [U] un chalet meublé situé [Adresse 3], à ARACHES LA FRASSE, moyennant un loyer mensuel initial de 1500 €.
Selon acte signifié aux locataires le 22 août 2025, la SCI [H]-[Y] leur a donné congé pour vendre.
Par acte en date du 10 avril 2026, la SCI [H]-[Y] a fait assigner Monsieur [O] et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir :
- juger que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre,
- ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte et au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 17 600 € au titre de l’arriéré de loyer et charges arrêté au 1er avril 2026,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d’un indemnité mensuelle d’occupation de 4000 € à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à leur départ effectif constaté par huissier à leurs frais,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral compte tenu de l’impossibilité de vendre le bien,
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire.
A l’audience, la SCI [H]-[Y] maintiant ses demandes.
Assignés chacun à étude, Monsieur [O] et Madame [U] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 applicable au logements loués meublés, le locataire est déchu de son titre d’occupation à l’expiration du délai de préavis de trois mois applicable au congé délivré par le bailleur, lequel doit par ailleurs être motivé par la reprise ou la vente du logement ou par un motif légitime et sérieux ;
Qu’en l’espèce, la bailleresse justifie du congé délivré le 22 août 2025, soit plus de trois mois avant le terme du bail et motivé par la décision de vendre dont la réalité n’est pas contestée ;
Que dès lors, les défendeurs se trouvent déchus de tout titre d’occupation depuis le 1er décembre 2025 ;
Or attendu que ces derniers ne démontrent pas avoir restitué les lieux par la remise régulière des clés à la bailleresse, étant au contraire encore constaté au mois de décembre 2025, par commissaire de justice, qu’ils occupaient encore le chalet ;
Qu’il convient donc de leur ordonner de libérer les lieux, y compris de tout occupant de leur chef et de leurs meubles, et de dire qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Que la mesure d’expulsion permettant d’ores et déjà à la demanderesse d’obtenir la libération des lieux de manière coercitive, l’astreinte n’apparaît pas nécessaire ;
Que la demande à ce titre sera donc rejetée ;
Attendu par ailleurs que jusqu’à la date de déchéance de leur titre d’occupation, les défendeurs étaient tenus, en exécution du contrat de bail, de payer le loyer et les charges ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, la preuve des paiements incombe au débiteur de l’obligation ;
Qu’en l’espèce, à défaut de preuve de paiement par les défendeurs, il ne peut qu’être considéré que, comme le prétend la demanderesse, ces derniers sont redevables de la somme de 17 600 € au titre des loyers et charges dus au jour de la déchéance de leur titre d’occupation ;
Attendu en outre qu’étant occupants sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2025, Monsieur [O] et Madame [U] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1500 €, majorée des taxes et charges normalement exigibles et soumise à révision annuelle comme l’aurait été le loyer, cette indemnité étant destinée à compenser le préjudice subi par la bailleresse du fait de l’indisponibilité du bien ;
Qu’à cet égard, rien ne justifie que cette indemnité soit fixée à une somme supérieure, n’étant pas démontré que la valeur locative réelle du bien excéderait le loyer initialement prévu par le contrat et révisé dans les mêmes conditions ;
Attendu que dans la mesure où il ressort du contrat de bail que Monsieur [O] et Madame [U] sont mariés et que leur obligation de paiement porte sur une charge du ménage, en ce que le bien est occupé à titre d’habitation principale du foyer, leur condamnation devrait être solidaire en application de l’article 220 du code civil, si bien que la demande tendant à ce que cette condamnation soit seulement prononcée in solidum peut à tout le moins être accueillie ;
Qu’il convient donc de condamner les défendeurs in solidum au paiement de l’arriéré locatif ci-dessus déterminé et au paiement de l’indemnité mensuelle ci-dessus définie, jusqu’à la libération effective des lieux, qui peut intervenir sans l’intervention d’un commissaire de justice, la preuve de la remise effective des clés incombant en tout état de cause aux défendeurs ;
Attendu que toute demande de dommages et intérêts suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice résultant d’un faute ;
Qu’en l’espèce, si l’occupation des lieux par les défendeurs est certes fautive, la SCI [H]-[Y] ne démontre pas pour autant qu’elle a subi un préjudice du fait de l’impossibilité provisoire de vendre le bien, aucun élément n’étant produit concernant l’échec d’une quelconque proposition d’achat et aucun élément n’étant produit non plus concernant d’éventuelles difficultés de trésorerie qui seraient liées au retard pris pour la vente et qui ne seraient pas compensées par l’indemnité d’occupation au paiement de laquelle les défendeurs sont condamnés ;
Qu’en conséquence, la SCI [H]-[Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [O] née [U] sont déchus de tout titre d’ocupation sur le chalet meublé situé [Adresse 3], à [Localité 1], depuis le 1er décembre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [O] née [U] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [O] née [U] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [O] née [U] à payer à la SCI [H]-[Y] la somme de 17 600 € (DIX SEPT MILLE SIX CENTS EUROS) au titre de l’arriéré locatif dû au 1er décembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [O] née [U] à payer à la SCI [H]-[Y] une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 €, payable le 1er de chaque mois pour le mois à échoir, due à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la SCI [H]-[Y] de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [O] née [U] à payer à la SCI [H]-[Y] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [Z] [O] née [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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