TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00752
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00752 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7FH
AFFAIRE : [N] [Y] / [L] [F]
MINUTE N° : 26/00395
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 15 Juillet 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - SUISSE
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Monsieur [N] [Y].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 4 juin 2025, Monsieur [L] [F] a donné en location à Monsieur [N] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1150 €, ainsi que le versement d’un dépôt de garantie de 1150 €.
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [Y] a, par requête déposée le 10 avril 2026, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la restitution du dépôt de garantie outre une majoration de 115 € par mois à compter du 4 août 2025.
Il fait valoir qu’il a quitté les lieux le 4 août 2025, sans qu’aucun état des lieux de sortie ne soit établi et que le bailleur lui impute la somme de 800 € au titre de réparations (peinture) injustifiées.
A l’audience, il maintient ses demandes, arrêtant sa demande de majoration à la somme de 1150 € correspondant à 10 mois.
N’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Monsieur [F] a été assigné par acte de commissaire de justice contenant la requête le 4 avril 2026.
Assigné à étude, Monsieur [F] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] a restitué les lieux de manière régulière le 4 août 2025 puisque le bailleur lui-même a porté sa signature sur “l’état des lieux à la fin du bail” mentionnant cette date et a confirmé par cette signature la remise des clés ;
Que le locataire est, selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, tenu de répondre des dégradations survenues pendant son occupation ;
Que de telles dégradations s’établissent par la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec celui de sortie ou à défaut, par tous moyens ;
Qu’en l’espèce, l’état des lieux de sortie n’a pas été signé par Monsieur [Y], seule la signature du bailleur y figurant, de sorte qu’il ne saurait suffire à établir la réalité des dégradations qui y sont relevées ;
Que Monsieur [F], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas non plus la preuve de dégradations survenues pendant l’occupation des lieux par Monsieur [Y] ;
Qu’ainsi, aucune somme n’est due par le locataire à ce titre, ne ressortant par ailleurs pas des pièces produites qu’un arriéré de loyer et charges serait dû par le locataire à sa sortie des lieux ;
Qu’en conséquence, Monsieur [F] sera condamné à restituer le dépôt de garantie, d’un montant de 1150 € :
Attendu que selon les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée ;
Qu’enfin, ces mêmes dispositions prévoient qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Qu’en l’espèce, n’étant justifié d’aucun état des lieux de sortie contradictoire ou dressé par commissaire de justice, il ne peut qu’être présumé que les lieux ont été restitués dans un état conforme à celui existant à l’entrée dans les lieux, si bien que le dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 4 septembre 2025 ;
Qu’ainsi, compte tenu du retard de 10 mois qu’accuse le défendeur au jour des débats, celui-ci sera condamné au paiement de la somme de 1150 € au titre de la majoration légale de 10 % ;
Attendu que Monsieur [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens incluant le coût de l’assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1150 € (MILLE CENT CINQUANTE EUROS) en restitution du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1150 € (MILLE CENT CINQUANTE EUROS) au titre de la majoration légale arrêtée au 30 juin 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation.
LE GREFFIER LE JUGE
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