TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00812
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00812 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7LG
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [K] [X] [Q]
MINUTE N° : 26/00400
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [B] [U] [J], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [K] [X] [Q]
né le 01 Décembre 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail à effet du 9 mars 2023, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [K] [X] [Q] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 276,97 €, charges en sus.
Par acte en date du 19 février 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 22 octobre 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 19 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [K] [X] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 250,81 € pour l’arriéré locatif arrêté au 9 mars 2026 (échéance de février 2026 incluse),
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût des deux commandements de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 466,01 €. Elle maintient ses demandes en précisant qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements et que l’assurance locative n’est pas justifiée.
Assigné à étude, Monsieur [K] [X] [Q] n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation du défendeur, de ses difficultés d’insertion et de gestion budgétaire et administrative. Le défendeur a notamment indiqué avoir priorisé d’autres dépenses entraînant une dette locative. Il résulte également du diagnostic que le défendeur a bénéficié de plusieurs mesures d’accompagnements spécifiques afin de favoriser son insertion et qu’une mesure ASLL est également étudiée.
MOTIFS
- Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 22 octobre 2024 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que Monsieur [K] [X] [Q] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 novembre 2024, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer délivré le 22 octobre 2024 et demeuré infructueux ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;
- Sur la demande de paiement
Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable, depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 411,73 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la demanderesse d’une part la somme de 466,01 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la résiliation du bail en date du 9 mars 2023 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [K] [X] [Q], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 22 novembre 2024 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [K] [X] [Q] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [K] [X] [Q] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [Q] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 466,01 € (QUATRE CENT SOIXANTE SIX EUROS ET UN CENTIME) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [Q] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 411,73 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 22 octobre 2024, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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