TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00815 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D7LJ
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [L] [Z] [M] épouse [P] [H], [V] [P] [H]
MINUTE N° : 26/00403
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [D] [J], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Madame [L] [Z] [M] épouse [P] [H]
née le 22 Février 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [V] [P] [H]
né le 06 Avril 1994, demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 2 mai 2023, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [V] [P] [H] et Madame [L] [Z] [M] épouse [P] [H] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 529,24 €, charges en sus.
Par actes en date des 22 et 23 septembre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 21 avril 2026 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur et Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 et pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif,
- ordonner la libération des lieux par les défendeurs et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1664,60 € pour l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux, majoré ou minoré comme le loyer en fonction de la législation inhérente aux HLM,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 1886,89 € incluant un SLS. Elle abandonne le moyen tiré du défaut d’assurance s’il en est justifié en cours de délibéré et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suivant une mensualité de 100 € et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [P] [H] ne conteste pas le principe de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 100 € et la suspension des effets de la résiliation du bail. Il fait valoir que le divorce des époux a été prononcé le 3 avril 2026, que son ex épouse est restée dans le logement et indique qu’il souhaite qu’elle puisse continuer à y résider avec les enfants.
En réplique, la demanderesse soutient que les époux sont solidaires en vertu de l’article 220 du code civil jusqu’à la transcription du divorce à l’état civil et qu’ils sont solidaires en tout état de cause en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité.
Assignée à personne, Madame [Z] [M] n’a pas comparu.
Autorisés à justifier de l’assurance en cours de délibéré et avant le 17 juin 2026, les défendeurs ont adressé une attestation en ce sens le 8 juin 2026.
MOTIFS
Attendu que compte tenu de la justification de l’assurance en cours portant sur le logement loué, selon attestation émanant de la société ACM IARD valable jusqu’au 22 juin 2027, il convient de retenir que le moyen tiré du défaut d’assurance n’est plus invoqué par la demanderesse, ainsi qu’elle l’a indiqué à l’audience ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer délivré le 23 septembre 2025, visant la clause résolutoire du bail, est demeuré partiellement infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 23 novembre 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que les défendeurs sont redevables de la somme de 1886,89 € arrêtée au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse ;
Qu’il convient donc de condamner les défendeurs solidairement, tant en application de l’article 220 du code civil qui perdure jusqu’à la transcription du divorce, qu’en application de la stipulation contractuelle de solidarité qui s’applique aux deux cocontractants du bail, au paiement de cette somme ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant avant l’audience, et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder à ces derniers des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à l’accord des parties, et la clause sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Que dans la mesure où il n’est pas contesté que Monsieur [P] [H] a d’ores et déjà libéré les lieux de sa personne, ce qui est d’ailleurs corroboré par la signification du commandement de payer qui a été faite à son égard selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse du logement loué, seule l’expulsion de Madame [Z] [M] sera ordonnée dans l’hypothèse du non respect des délais ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement dès lors que la stipulation de solidarité porte aussi sur les indemnités d’occupation, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu'au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 22 et 23 septembre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 2 mai 2023 par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [V] [P] [H] et Madame [L] [Z] [M] épouse [P] [H], portant sur un logement situé [Adresse 5], sont réunies au 23 novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] [H] et Madame [L] [Z] [M] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 1886,89 € (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse ;
AUTORISE Monsieur [V] [P] [H] et Madame [L] [Z] [M] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 18 échéances de 100 € (CENT EUROS) et d’une 19ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
- la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
- l’expulsion de Madame [L] [Z] [M] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
- une indemnité d’occupation mensuelle sera due solidairement ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [V] [P] [H] et Madame [L] [Z] [M] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] [H] et Madame [L] [Z] [M] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 22 et 23 septembre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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