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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/01026


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Date
08/07/2026
Numéro
26/01026
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59500393c619cd1f1c554a

Texte de la décision

8,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/01026 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D72K
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [X] [Q]
MINUTE N° : 26/00407

DEMANDERESSE

S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F] [I] [S], munie d’un mandat écrit

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Q]
né le 14 Mai 1970
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,

DEBATS : A l’audience publique du 24 Juin 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un contrat de bail du 17 septembre 2020, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [X] [Q] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 443,18 €, charges en sus.

Par acte en date du 27 janvier 2026, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance.

Après avoir saisi la CCAPEX de la situation d’impayés, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 11 juin 2024 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement et sur le fondement de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner le défendeur au paiement de la somme de 4519,30 € pour l’arriéré locatif arrêté au 23 avril 2026,
- condamner le défendeur au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner le défendeur aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 5759,30 € et maintient ses demandes. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement faisant valoir que le défaut d’assurance y fait obstacle et que le défendeur n’a pas repris le paiement du loyer courant.

Monsieur [Q] ne conteste pas la dette et sollicite de pouvoir l’échelonner en fonction de ses moyens. Il ne conteste pas le défaut d’assurance.

Il expose bénéficier d’un droit à l’AAH mais ne pas encore la percevoir et précise qu’il a été déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ajoute qu’au moins depuis le mois de septembre 2025, le logement n’est plus assuré.

Le diagnostic social et financier confirme que l’intéressé attend le versement de l’AAH.

MOTIFS

- Sur la résiliation du bail

Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;

Qu’en l’espèce, le commandement du 27 janvier 2026 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative, et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;

Que Monsieur [Q] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement, et n’en justifie toujours pas à ce jour ;

Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail dès le 27 février 2026 d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer du 27 janvier 2026 demeuré infructueux et aux effets duquel la décision de recevabilité de la commission de surendettement prise après l’expiration du délai légal de deux mois n’a pas pu faire obstacle ;

Et attendu que les effets de la clause résolutoire ne peuvent pas être suspendus lorsque celle-ci est acquise pour défaut d’assurance, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant alors pas applicables ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

- Sur la demande de paiement

Attendu que l'obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 561,67 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;

Que si la commission a imposé au profit de Monsieur [Q] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 11 juin 2026, cette mesure n’a pas encore pu produire l’effacement prévu par l’article L 741-2 du code de la consommation dès lors que le délai de contestation de cette mesure n’est pas encore expiré ;

Que Monsieur [Q] doit donc être condamné d’une part au paiement de la somme de 5759,30 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 23 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

Et attendu que la demande de délais de paiement sera rejetée, compte tenu de l’ampleur de la dette, de l’absence de reprise de paiement du loyer courant et de l’impossibilité d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire acquise pour défaut d’assurance ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la résiliation du bail en date du 17 septembre 2020 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [X] [Q], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 27 février 2026 ;

DEBOUTE Monsieur [X] [Q]de sa demande de délais de paiement ;

DIT n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire dans le cadre de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [X] [Q]de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;

DIT que faute par Monsieur [X] [Q] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5759,30 € (CINQ MILLE SEPT CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET TRENTE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 561,67 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du mois de juin 2026 inclus, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 27 janvier 2026, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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