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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00052


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00052
Lieu / cour
tj74042
Chambre
REFERES JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59500a93c619cd1f1c558d

Texte de la décision

9,018 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00052 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6B7
AFFAIRE : [Y] [S] [N], [I] [F] [A] [V] épouse [N] / [M] [R], [W] [C]
MINUTE N° : 26/00409

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [S] [N]
né le 13 Janvier 1943 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [I] [F] [A] [V] épouse [N]
née le 24 Juin 1942 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [M] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière lors des débats : Aude WERTHEIMER
Greffière lors du prononcé : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2026

ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON,Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL GONDER.

Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 21 février 2025, Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] ont donné en location à Monsieur [W] [C] et Madame [M] [R] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2090 €, charges en sus.

Par acte en date du 24 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leurs locataires un commandement de payer, signifié à la CCAPEX.

Par actes en date des 10 et 16 décembre 2025 notifiés au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [C] et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision de 9788,15 € outre intérêts de droit,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, outre intérêts de droit à compter de chaque échéance,
- la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l'audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes, se référant à leur assignation et à leur décompte actualisé tenant compte des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation.

Assignée à domicile, Madame [R] n’a pas comparu, adressant toutefois un courrier le 30 juin 2026 aux termes duquel elle a indiqué avoir donné congé pour le 29 juillet 2026.

Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] n’a pas comparu.

MOTIFS

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 24 octobre 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit, et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 décembre 2025 ;

Qu’ainsi, et faute pour les défendeurs de démontrer qu’ils ont déjà restitué de manière régulière le logement, il leur sera ordonné de libérer les locaux qu'ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, leur expulsion ;

- Sur la demande de provision

Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer et des charges par les défendeurs n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, les défendeurs sont redevables envers les demandeurs d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 2386,84 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers et charges que sur les indemnités d’occupation, à payer aux demandeurs, à titre provisionnel, la somme de 18 871,46 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 30 avril 2026, déduction faite de la somme de 165 € réclamé comme “entretien”, dont il n’est pas justifié ;

Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;

Qu’il convient d’autre part de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant aussi sur les indemnités d’occupation, au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, chaque échéance produisant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité fixée au 1er de chaque mois ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;

Qu’ils seront aussi condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 21 février 2025 consenti par Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] née [V] à Monsieur [W] [C] et Madame [M] [R], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 5 décembre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [W] [C] et Madame [M] [R] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que faute par Monsieur [W] [C] et Madame [M] [R] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [C] et Madame [M] [R] solidairement à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] née [V], à titre provisionnel, la somme de 18 871,46 € (DIX HUIT MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EURO ET QUARANTE SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [C] et Madame [M] [R] solidairement à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] née [V], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 2386,84 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, chaque échéance étant payable le 1er du mois, et portant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [C] et Madame [M] [R] in solidum à payer à Monsieur [Y] [N] et Madame [I] [N] née [V] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [C] et Madame [M] [R] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 24 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

LE GREFFIER LE JUGE

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