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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00053


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj74042
Chambre
REFERES JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59500d93c619cd1f1c55ad

Texte de la décision

8,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 26/00053 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6CE
AFFAIRE : [X] [N] épouse [W], [O] [W], [U] [W] / [J] [A]
MINUTE N° : 26/00410

DEMANDEURS

Madame [X] [N] épouse [W]
née le 23 Juillet 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [W]
venant aux droits de feu Monsieur [E] [W]
née le 25 Septembre 2002 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [W]
venant aux droits de feu Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 1]

tous les trois représentés par la SELARL EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

DEFENDEUR

Monsieur [J] [A]
né le 05 Février 1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière lors des débats : Aude WERTHEIMER
Greffière lors du prononcé : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2026

ORDONNANCE Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS.

Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 29 juillet 2019, Monsieur et Madame [E] et [X] [W] ont donné en location à Monsieur [J] [A] un logement situé [Adresse 3], [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 510 €, charges en sus.

Par actes en date du 18 mars 2025, puis du 2 octobre 2025, ont été délivrés au locataire des commandements de payer, signifiés à la CCAPEX.

Par acte en date du 27 janvier 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Madame [X] [W] née [N], Madame [O] [W] et Monsieur [U] [W] ont fait assigner Monsieur [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion du défendeur au besoin avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation du défendeur à leur payer, pris solidairement, la somme de 2580,59 € arrêtée au 2 décembre 2025 sauf à parfaire au jour où il sera statué, - la condamnation du défendeur à leur payer, pris solidairement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération des lieux, - la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût des commandements, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les demandeurs maintiennent leurs demandes.

Par mention au dossier, la juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs justifient du décès du bailleur, leur permettant d’agir en qualité d’héritiers.

A l’audience de réouverture des débats, les demandeurs produisent les éléments sur ce point et maintiennent leurs demandes.

Assigné à étude, Monsieur [A] n’a jamais comparu.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [E] [W] étant décédé, ce dont il a été justifié, les demandeurs sont recevables à agir en qualité d’héritiers et de bailleresse pour Madame [X] [W] ;

- Sur la clause résolutoire et l’expulsion

Attendu qu’en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat de bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;

Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 2 octobre 2025 ;

Qu’il ressort du décompte produit, et à défaut d’autres preuves de paiements, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;

Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 décembre 2025 ;

Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu'il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d'exécution volontaire, son expulsion ;

- Sur la demande de provision

Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;

Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, le défendeur est redevable envers les demandeurs d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme de 634,71 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs ;

Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [A], à titre provisionnel, à payer aux demandeurs la somme de 953,21 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 15 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, déduction faite des frais relevant des dépens ou des frais irrépétibles ;

Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à titre provisionnel, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, mais pas celui du commandement de payer antérieur, non strictement nécessaire à l’instance ;

Qu’il sera aussi condamné à payer aux demandeurs la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire du bail du 29 juillet 2019 consenti par Monsieur et Madame [E] et [X] [W] à Monsieur [J] [A], portant sur un logement situé [Adresse 4] est acquise au 2 décembre 2025 ;

EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [J] [A] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que faute par Monsieur [J] [A] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [A] à payer indivisément à Madame [X] [W] née [N], Madame [O] [W] et Monsieur [U] [W], à titre provisionnel, la somme de 953,21 € (NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET VINGT ET UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [A] à payer indivisément à Madame [X] [W] née [N], Madame [O] [W] et Monsieur [U] [W], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 634,71 €, révisable comme le loyer et soumise à régularisation annuelles de charges, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [A] à payer indivisément à Madame [X] [W] née [N], Madame [O] [W] et Monsieur [U] [W] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 2 octobre 2025, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture, mais pas celui du commandement de payer du 18 mars 2025 ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

LE GREFFIER LE JUGE

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