TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6YX
AFFAIRE : [C] [K], assisté de l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés 74, curateur / [F] [E]
MINUTE N° : 26/00412
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K], assisté de l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés 74, curateur
né le 15 Juillet 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mai 2026
ORDONNANCE Contradictoire, en premier ressort, prononcée le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signée par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP CABINET BOUVARD.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à effet du 1er mai 2023, Monsieur [C] [K] a donné en location à Madame [F] [E] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 825 €, charges en sus.
Par acte en date du 28 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
Par acte en date du 18 mars 2026 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [K], assisté de son curateur l’ATMP 74, a fait assigner Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en référé, afin d’obtenir :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la défenderesse, avec l’assistance de la force publique,
- la condamnation de la défenderesse par provision à lui payer la somme de 6927,69 € outre les sommes échues à venir et outre intérêts au taux légal,
- la fixation de l’indemnité d’occupation due mensuellement à la somme de 990,83 € à compter de janvier 2026 et jusqu’à son départ des lieux,
- la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le demandeur maintient ses demandes, après avoir pris connaissance du courrier adressé par Madame [E].
Assignée à étude, Madame [E] n’a pas comparu, sollicitant toutefois par courrier l’octroi de délais de paiement lui permettant de rester dans le logement.
MOTIFS
- Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version ien vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 28 octobre 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 28 décembre 2025 ;
Et attendu que si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit, et à défaut d’autres preuves de paiement produites, que la défenderesse n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, aucun paiement n’étant fait depuis le mois d’août 2025 ;
Qu’en outre, compte tenu de l’ampleur de la dette, Madame [E] n’apparaît pas en mesure de la régler dans le délai de 36 mois ;
Que dès lors, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas remplies, si bien que ces demandes seront rejetées ;
Qu’ainsi, il convient d’ordonner à la défenderesse, occupante sans droit ni titre, de libérer les locaux qu'elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente ordonnance et de dire qu'à défaut d'exécution volontaire, il pourra être procédé à son expulsion ;
- Sur la demande de provision
Attendu que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder en référé une provision au créancier ;
Qu’en l'espèce, l'obligation au paiement du loyer par la défenderesse n’est pas sérieusement contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis le 28 décembre 2025, elle est redevable depuis cette date, d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation pour le logement et le stationnement, soit la somme de 990,83 €, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de la condamner à payer, à titre provisionnel, au demandeur la somme de 10 891,01 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 12 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner à payer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Sur les dépens, les frais irrépétibles
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’elle sera aussi condamnée au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail à effet du 1er mai 2023 consenti par Monsieur [C] [K] à Madame [F] [E] portant sur un logement situé [Adresse 4], est acquise au 28 décembre 2025 ;
REJETONS la demande de Madame [F] [E] tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [F] [E] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que faute par Madame [F] [E] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [F] [E] à payer à Monsieur [C] [K], à titre provisionnel, la somme de 10 891,01 € (DIX MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET UN CT) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNONS Madame [F] [E] à payer à Monsieur [C] [K], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation de 990,83 €, soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [F] [E] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 28 octobre 2025, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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