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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/00467


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/00467
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59502193c619cd1f1c5688

Texte de la décision

15,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 25/00467 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZMT
AFFAIRE : S.A.S. ANNECY [Localité 1] / [O] [G], [L] [B] épouse [G]
MINUTE N° : 26/00082

DEMANDERESSE

S.A.S. ANNECY [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Inès LEBECHNECH, avocat au barreau D’ANGERS

DEFENDEURS

Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

Madame [L] [B] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Inès LEBECHNECH et à Maître Natacha FRAPPIER.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G] et Madame [L] [G] née [B] ont commandé auprès de la SAS ANNECY [Localité 1] une prestation d’hydrofuge coloré de toiture selon commande signée le 3 mars 2020 pour un prix de 5 974,65 €.

Les travaux ont été réalisés sur le bien situé à [Localité 2], un procès-verbal de réception étant signé le 23 juin 2020 et faisant état des réserves suivantes :
“- table de jardin cassée
- revoir nettoyage panneau solaire
- voir capacité des panneaux”.

Monsieur et Madame [G] n’ont pas acquitté le solde du prix des travaux de 5 800 €.

Par acte en date du 28 février 2022, la SAS ANNECY [Localité 1] a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de paiement de la somme de 5800 €.

Monsieur et Madame [G] se sont opposés aux demandes et ont sollicité l’oganisation d’une mesure d’expertise et la condamnation de la SAS ANNECY [Localité 1] à leur payer la somme de 17 308 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer si les projections de résine sur les panneaux solaires sont nettoyables ou non et en chiffrer le coût.

Monsieur [C], expert, a déposé un rapport de “préconclusions” du 7 octobre 2024.

La radiation de l’instance a été prononcée le 9 septembre 2024, les parties alléguant des discussions en cours.

Le 25 mars 2025, l’expert a déposé son rapport définitif et la SAS ANNECY [Localité 1] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles elle se réfère, elle sollicite de voir :
- condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 5 800 € outre intérêts au taux légal de droit à compter du 25 mai 2021,
- condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive et infondée du solde du prix de la prestation,
- condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour abus du droit et résistance abusive,
- condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
- condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais de l’expertise,
- subsidiairement écarter l’exécution provisoire.

Elle fait valoir :
- que l’expert a indiqué que les essais de nettoyage étaient concluants et il appartenait aux époux [G] soit de la laisser réintervenir pour procéder à ce nettoyage, soit de produire un devis, ce qu’ils n’ont jamais fait, restant absolument taisants jusqu’en 2025,
- que l’expert n’a relevé aucun dommage aux existants nécessitant d’autres reprises que le nettoyage,
- que rien n’établit que son intervention a causé une perte de production électrique des panneaux,
- qu’elle n’est pas responsable de l’irrégularité de la surface des tuiles,
- que la résistance des défendeurs est disproportionnée.
Aux termes de leurs dernières écritures auxquelles ils se réfèrent, Monsieur et Madame [G] s’opposent aux demandes et sollicitent de voir :
- condamner la SAS ANNECY [Localité 1] à leur payer la somme de 10 131,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
- condamner la SAS ANNECY [Localité 1] à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner la SAS ANNECY [Localité 1] à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant les frais d’expertise,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.

Ils font valoir :
- que la demanderesse a mal protégé le support existant et le chantier, les panneaux photovoltaïques et les gouttières recevant des projections de résine,
- que la demanderesse n’est pas intervenue pour procéder au nettoyage, subordonnant son intervention au paiement de la facture, et indiquant finalement le 29 août 2025 une “impossibilité de nettoyer”,
- que des malfaçons résultent aussi de l’insuffisance de résine posée, alors que le contrat prévoyait une saturation du support et que la publicité évoquait un aspect neuf de la toiture,
- que faute d’avoir pu être nettoyées, les gouttières doivent être remplacées,
- qu’ils n’ont pas été destinataires du rapport d’expertise.

MOTIFS

Attendu que la mention des réserves lors de la réception d’un ouvrage ou par notification écrite dans l’année suivant cette réception oblige l’entrepreneur à procéder à la levée de ces réserves, en réalisant les travaux de nature à y remédier, la preuve de l’exécution de ces travaux lui incombant ;

Qu’en l’espèce, en premier lieu, il ressort du procès-verbal de réception du 23 juin 2020 que les travaux de pose de résine hydrofuge réalisés par la SAS ANNECY [Localité 1] ont fait l’objet d’une réserve concernant le “nettoyage des panneaux solaires”, n’étant pas contesté que ces panneaux avaient reçu des projections de résine ;

Qu’en outre, par courrier du 15 juillet 2020, Monsieur et Madame [G] ont également notifié par écrit à la SAS ANNECY [Localité 1] la présence de projections de résine dans les gouttières en cuivre ;

Or attendu que la SAS ANNECY [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qu’elle a remédié à ces réserves en procédant au nettoyage des panneaux solaires et des gouttières ;

Que le manquement de la SAS ANNECY [Localité 1], dont l’obligation de résultat persiste pour les désordres réservés jusqu’à la levée des réserves, est donc caractérisé ;

Or attendu que la SAS ANNECY [Localité 1], qui était supposée procéder au nettoyage au printemps 2025, n’y a finalement pas procédé, sa seule intervention en août 2025 s’étant achevé sur une “impossibilité de nettoyage”, selon ses propres termes et sans pouvoir en déterminer la cause ;

Que dès lors, la responsabilité contractuelle de la SAS ANNECY [Localité 1] est engagée sur ce point ;

Qu’en second lieu, il est établi qu’une réserve a été faite concernant la table de jardin cassée, dont la SAS ANNECY [Localité 1] n’a pas contesté être à l’origine ;

Que sa responsabilité contractuelle est donc également engagée sur ce point, n’étant pas démontré qu’elle a procédé à la réparation de cette table ;

Attendu en revanche que les défauts et non conformités contractuels apparents, comme les vices de construction apparents, sont couverts par la réception sans réserve ;

Qu’en l’espèce, les marques et imperfections de la résine appliquée par la SAS ANNECY RENVOVATION, tels qu’allégués par Monsieur et Madame [G] sont des défauts de conformité ou vices apparents en ce qu’ils étaient nécessairement visibles dès l’achèvement de la pose de la résine et indépendamment des autres réserves non levées ;

Que ces défauts n’ont fait l’objet d’aucune réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception ou notifiée par écrit dans le délai d’un an, le courrier adressé par Monsieur et Madame [G] le 15 juillet 2020 ne faisant pas état de tels défauts rendant les tuiles irrégulières et non lisses, mais tout au plus et uniquement de présence de mousse a nez des tuiles ;

Qu’au surplus, à supposer qu’ils aient bien entendu notifier cette réserve par leur courrier du 15 juillet 2020 faisant état de présence de mousse et de manque de produit sur les nez des tuiles, la réalité de ce défaut n’est pas établie ;

Qu’en effet, d’une part, Monsieur et Madame [G] ne démontrent pas que les éléments de publicité “TECHNITOIT” soient entrés dans le champ contractuel, le bon de commande signé par les parties ne faisant quant à lui pas état de la pose d’une résine qui conduirait à rendre les tuiles lisses ;

Qu’il ne pourrait donc pas s’agir d’un défaut de conformité aux caractéristiques contractuelles convenues ;

Que d’autre part, si l’entreprise L’ETOILE DU MONT BLANC qu’ils ont mandatée fait état de manques de résine et imperfections, Monsieur et Madame [G] reconnaissent eux-mêmes, dans le courrier du 20 juillet 2021 émanant de leur conseil, que l’expert mandaté par leur propre assureur, dont ils s’abstiennent de verser le rapport aux débats, considérait que les irrégularités que la résine a fait ressortir étaient naturelles ;

Qu’il ne pourrait donc pas s’agir non plus d’un vice de construction ;

Que dès lors, Monsieur et Madame [G] ne sont pas fondés à engager la responsabilité contractuelle de la SAS ANNECY [Localité 1] sur ce point ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS ANNECY [Localité 1] est tenue à la seule réparation du préjudice résultant des projections sur les panneaux et les gouttières et de l’endommagement de la table de jardin ;

Attendu qu’il appartient à celui qui sollicite la réparation de son préjudice d’en justifier ;

Qu’en l’espèce, l’expert ayant déposé son rapport définitif le 25 mars 2025, Monsieur et Madame [G] ne peuvent qu’en avoir eu connaissance, ce rapport leur étant nécessairement communiqué par l’expert ;

Qu’en tout état de cause, le rapport ayant été versé aux débats par la SAS ANNECY [Localité 1], son caractère contradictoire ne peut pas être remis en cause par Monsieur et Madame [G], encore qu’ils puissent contester le bien fondé de son contenu ;

Que l’expert judiciaire, professionnel impartial et objectif, a constaté que les projections de résine sur les existants peuvent être nettoyées, ayant notamment relevé que l’essai fait sur une gouttière était concluant, la résine s’enlevant sans difficulté et sans créer de dommage au bien d’équipement ;

Que l’expert relève que ce nettoyage peut se faire à la vapeur chaude et avec un papier de verre ou un racloir et qu’une laine d’acier pour l’entretien et la finition du bois, extra fine, peut être utilisée pour le nettoyage des tâches, si bien que les objections opposées par la société L’ETOILE DU MONT BLANC dans son courrier du 9 octobre 2020, portant sur l’utilisation de produits chimiques, sont injustifiées ;

Que de même, la mention par la SAS ANNECY [Localité 1] d’une “impossibilité de nettoyage” sans indication de la cause et alors même qu’elle avait procédé à des essais concluants avec l’expert, ne saurait à elle seule remettre en cause l’avis de l’expert ;

Qu’ainsi, la réparation du dommage doit se limiter au coût du nettoyage et non pas au remplacement des éléments d’équipements tâchés ;

Qu’à cet égard, dans la mesure où l’expert, professionnel, a lui-même chiffré ce coût à 400 €, le devis émanant de la société MENUISERIE DES GLACES qui mentionne que le nettoyage des gouttières et abergement de cheminée serait plus onéreux que leur remplacement évalué à 5 452,70 € n’est pas fondé ;

Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice effectivement subi doit être évalué à la somme de 400 € concernant le nettoyage des éléments, outre la somme de 499,99 € concernant le mobilier de jardin endommagé dont il est justifié du coût de remplacement ;

Qu’ainsi, la SAS ANNECY [Localité 1] sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 899,99 € à titre de dommages et intérêts, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour s’agissant d’une créance indemnitaire ;

Qu’en revanche, Monsieur et Madame [G] ne justifient d’aucun préjudice moral lié aux désordres ou à l’absence de reprise, n’étant notamment ni démontré qu’ils aient subi des inconvénients excédant ceux d’une instance judiciaire ordinaire ni démontré qu’ils aient subi une perte de jouissance de leurs panneaux photovoltaiques ;

Qu’ils seront donc déboutés de leur autre demande de dommages et intérêts ;

Attendu par ailleurs que l’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;

Qu’en l’espèce, l’inexécution de la SAS ANNECY [Localité 1] n’était pas d’une ampleur telle qu’elle justifie que Monsieur et Madame [G] n’aient pas acquitté et n’acquittent toujours pas la somme de 5 800 € représentant plus des 3 quarts du prix, ce d’autant que le jugement du 18 janvier 2023 avait déjà retenu l’absence de défaut de conformité ou vice de construction en sus des réserves ;

Que dès lors, ils seront condamnés à payer à la SAS ANNECY [Localité 1] la somme de 5 800 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mai 2021 ;

Et attendu que la SAS ANNECY [Localité 1] ne caractérise pas la mauvaise foi de Monsieur et Madame [G] et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui du retard de paiement, réparé par les intérêts moratoires ;

Qu’en effet, la rétention du solde du prix, bien qu’injustifiée, n’était pas pour autant abusive et surtout, la SAS ANNECY [Localité 1] ne démontre pas en avoir subi un préjudice, notamment de trésorerie ;

Qu’il n’est par ailleurs démontré aucune résistance abusive, qui serait distincte de la rétention du prix, et qui ne serait pas déjà compensée par les intérêts moratoires ;

Qu’enfin, la SAS ANNECY [Localité 1] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral au delà des inconvénients ordinaires d’un litige devenu judiciaire ;

Qu’elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ;

Attendu que compte tenu de l’issue du litige, Monsieur et Madame [G] seront condamnés aux dépens, incluant le coût de l’expertise dans la mesure où celle-ci avait uniquement pour objet de chiffrer le coût d’un nettoyage dont Monsieur et Madame [G] se sont abstenus de produire tout devis avant l’expertise et pendant celle-ci en dépit de la demande de l’expert ;

Attendu que l’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :

CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [L] [G] née [B] à payer à la SAS ANNECY [Localité 1] la somme de 5 800 € (CINQ MILLE HUIT CENTS EUROS) outre intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 ;

CONDAMNE la SAS ANNECY [Localité 1] à payer à Monsieur [O] [G] et Madame [L] [G] née [B] la somme de 899,99 € (HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CTS) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [L] [G] née [B] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;

DEBOUTE la SAS ANNECY [Localité 1] de ses demandes de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [L] [G] née [B] aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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