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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/01512


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/01512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/01512
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59502493c619cd1f1c56ad

Texte de la décision

8,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 25/01512 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D3US
AFFAIRE : [U] [V], [E] [B], [D] [B] épouse [L] / [R] [I], [Y] [I]
MINUTE N° : 26/00083

DEMANDEURS

Madame [U] [V]
née le 24 Novembre 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [B]
né le 10 Juillet 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [B] épouse [L]
née le 16 Juillet 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

tous trois représentés par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [I]
né le 22 Mars 1970 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 4]

Madame [Y] [I] née [P]
née le 7 Janvier 1972 à [Localité 3] (42)
demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO, avocat au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à Maître Isabelle BOGGIO de la SARL ISABELLE BOGGIO.

Expédition délivrée le même jour à Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 21 juillet 2025, Madame [U] [V], Monsieur [E] [B] et Madame [D] [B] épouse [L] ont fait assigner Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de taille d’une haie sous astreinte et de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières écritures auxquelles ils se réfère, Madame [V], Monsieur [B] et Madame [B] sollicitent de voir :
- juger qu’ils ont satisfait aux dipositions de l’article 750-1 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame [I] in solidum à couper et retirer l’ensemble des branches et racines de la haie de thuyas située en limite de leur propriété,
- condamner Monsieur et Madame [I] in solidum à tailler ladite haie de thuyas de manière à ce qu’elle ne dépasse pas la hauteur légale de 2 m sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,
- leur donner acte que s’il est nécessaire pour la réalisation de ces travaux de se rendre sur leur propriété, Monsieur et Madame [I] devront leur faire une demande préalable écrite,
- condamner Monsieur et Madame [I] in solidum à leur payer la somme de 8000 € au titre de l’ensemble du préjudice causé du fait de la présence des végétations empiétant sur leur propriété et ne respectant pas les dispositions du code civil,
- condamner Monsieur et Madame [I] in solidum à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :
- qu’ils ont effectué de nombreuses démarches amiables, par courriers, le dernier proposant la mise en place d’une mesure alternative de réglement du litige, et étant demeuré sans réponse, tout comme l’engagement des défendeurs de procéder aux travaux n’a pas été respecté par ces derniers,
- que la haie déborde, sur leur propriété et dépasse 2 m de hauteur alors qu’elle est implantée à environ 70 cm de la limite de propriété,
- qu’il en résulte un trouble de jouissance pour eux, depuis plusieurs années.

Aux termes de leurs dernières écritures auxquelles ils se réfèrent, Monsieur et Madame [I] sollicitent de voir :
- déclarer irrecevable la procédure,
- subsidiairement, rejeter les demandes,
- reconventionnellement, condamner les demandeurs à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir :
- que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, la proposition de résolution amiable faite par courrier étant insuffisante,
- qu’il n’existe plus aucune haie en limite de propriété, celle-ci ayant été retirée,
- que les demandeurs ne démontrent aucun trouble anormal de voisinage, ni aucun préjudice.

MOTIFS

Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ;

Qu’en l’espèce, la demande est relative à une action mentionnée par l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire en ce qu’elle porte sur la distance prescrite pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;

Or attendu que les demandeurs ne justifient pas avoir saisi un conciliateur ou un médiateur de justice et ne démontrent pas non plus qu’une procédure participative ait été engagée ;

Que le seul fait d’avoir, par courrier du 10 avril 2025 adressé après trois mises en demeure antérieures, sollicité des défendeurs d’indiquer “que vous acceptez la mise en place de l’une de ces mesures alternatives afin d’éviter la procédure judiciaire” ne constitue pas une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative au sens des dispositions susvisées, cette tentative devant se caractériser par un acte positif à l’inititiave du demandeur et non pas seulement par un défaut de réponse du défendeur à une proposition dénuée de tout caractère concret ;

Que ce courrier est d’autant moins suffisant que, n’ayant pas été reçu de manière effective par les défendeurs, les demandeurs ne pouvaient pas en tirer la conséquence qu’il était fait obstacle à toute mesure de réglement amiable du litige ;

Et attendu par ailleurs que les demandeurs ne démontrent ni l’existence d’un motif légitime tenant notamment à l’urgence du litige, ni l’existence d’un cas de dispense leur permettant d’échapper aux prescriptions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;

Qu’en conséquence, les demandes seront déclarées irrecevables, y compris la demande de dommages et intérêts qui n’est qu’accessoire aux demandes principales ;

Attendu que les demandeurs, succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du public au greffe :

DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [U] [V], Monsieur [E] [B] et Madame [D] [B] à l’encontre de Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] ;

CONDAMNE Madame [U] [V], Monsieur [E] [B] et Madame [D] [B] à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [Y] [I] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [V], Monsieur [E] [B] et Madame [D] [B] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE

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