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TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/01692


Vérifier : TJ 74042, 8 juill. 2026, RG 25/01692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/01692
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59502793c619cd1f1c56c7

Texte de la décision

3,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

DOSSIER : N° RG 25/01692 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D4E4
AFFAIRE : [K] [H] / S.A.S. FONCIA MONT BLANC
MINUTE N° : 26/00084

DEMANDERESSE

Madame [K] [H]
née le 23 Mars 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.

Expédition délivrée le même jour à la la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [K] [H] a, par requête déposée le 26 septembre 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville de prétentions formulées contre la société FONCIA MONT BLANC, portant sur une somme en principal de 502,69 € et une somme de 360 € à titre de dommages et intérêts.

Elle expose contester une facturation du 27 novembre 2020 émise par le syndic à son égard, en sa qualité de copropriétaire, faisant valoir que cette facture porte sur une intervention d’un plombier injustifiée et des frais d’interphone injustifiés.

Conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée, par mention au dossier, au tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale.

A la dernière audience, Madame [H], représentée paR son avocat, maintient les termes de sa requête initiale.

La société FONCIA MONT BLANC sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes et de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 120 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Madame [H] conteste les sommes qui lui sont réclamées par la copropriété et que son action dirigée contre le syndic personnellement n’est pas recevable.

MOTIFS

Attendu que selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;

Qu’en l’espèce, l’objet du litige porte sur des sommes réclamées à Madame [H] en sa qualité de copropriétaire par la société FONCIA MONT BLANC en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, au nom et pour le compte de ce dernier, et non pas par la société FONCIA MONT BLANC en sa qualité personnelle ;

Que la créance contestée est donc celle du syndicat des copropriétaires, ce que confirme d’ailleurs les pièces produites par la demanderesse elle-même qui portent sur les charges de copropriété appelées et sur son compte individuel de copropriétaire ;

Qu’en conséquence, seul le syndicat des copropriétaires a qualité à défendre aux demandes, lesquelles ne sont pas formulées comme étant fondées par ailleurs sur la responsabilité civile du syndic en qualité de mandataire ;

Que les demandes seront donc déclarées irrecevables ;

Attendu que Madame [H], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 120 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [K] [H] ;

CONDAMNE Madame [K] [H] à payer à la société FONCIA MONT BLANC la somme de 120 € (CENT VINGT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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