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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 37261, 3 juill. 2026, RG 25/00037


Vérifier : TJ 37261, 3 juill. 2026, RG 25/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00037
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JCP BAUX
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59507293c619cd1f1c59a3

Texte de la décision

14,188 caractères

MINUTE N° : 26/00458

JUGEMENT
DU 03 Juillet 2026

N° RC 25/00037

DÉCISION
contradictoire et en premier ressort

TOURS METROPOLE HABITAT

ET :

[A] [T]

Débats à l'audience du 30 Avril 2026

le

copie et grosse :
à
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT OPH

copie :
à
Préfet d'[Localité 2] et [Localité 3]

copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

TENUE le 03 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEBRUN

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT OPH immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° B 351 243 076 dont le siège social est [Adresse 2]

Représenté par Mme [F] [Q] munie d'un pouvoir de représentation

D'une Part ;

ET :

Madame [A] [T]
née le 30 Décembre 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 5 août 2022 à effet du 11 août 2022, l'EPIC [Localité 1] HABITAT, aux droits duquel vient l’EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT, a donné à bail à Mme [A] [T] Un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 407,86 euros, payable à terme échu.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, l'EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT a :
- fait signifier à Mme [A] [T], le 1er octobre 2024, un commandement de payer la somme principale de 946,74 euros visant la clause résolutoire prévue au bail,
- saisi la CCAPEX le 7 octobre 2024 de la situation.

Arguant du défaut de paiement de la dette dans le délai visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 27 décembre 2024, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Mme [A] [T] devenue occupante sans droit ni titre avec tous moyens de droit ;
- et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.482,29 euros au titre des loyers et charges impayés à parfaire d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges jusqu’à libération des lieux, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement, de l’assignation et de la dénonciation à la CCAPEX.

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2026, l’EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT - représenté par une salariée munie d’un pouvoir - maintient ses demandes en actualisant sa créance à 6.858,54 euros. Il s'oppose à tout délai suspensif dans la mesure où le dernier versement de 200 euros date du mois de novembre 2025.

Mme [A] [T] comparait. Elle explique la situation par une perte d'emploi en 2023 suivi d'une dépression. Ses revenus ont fortement diminués. Elle a fait l'objet de différentes saisies sur son compte. Elle a remboursé ses dettes et envisage de reprendre un emploi en 2026.
Elle perçoit 596,31 euros de RSA et 195,86 euros d'ASF. Elle a deux enfants à charge.
Elle souhaite rester dans les lieux ce qui s'analyse en une demande de délais suspensifs. Elle propose de reprendre le paiement du logement dès qu'elle touchera la CAF.

Le diagnostic social et financier confirme les indications données par la locataire.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT justifie avoir signalé la situation à la CCAPEX et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées.

L’action est donc recevable.

2) Sur le fond

- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

Selon l'article 24-V de cette même loi ajoute que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet"

En l'espèce, l’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT produit :
- le bail conclu le 5 août 2022 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement.
- le commandement de payer visant expressement cette clause , signifié le 1er octobre 2024 pour la somme principale de 946,74 euros .
- un décompte de créance actualisé au 27 avril 2026.

Il en ressort que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Mme [A] [T] ne conteste pas la créance.

Il sera donc constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 02 décembre 2024.

Le décompte de créance n'enregistre aucun réglement de la locataire depuis novembre 2025. L'APL est suspendue et le loyer plein est de 631,59 euros.

Les conditions prévues par la loi pour accorder des délais suspensifs ne sont en conséquences pas remplies.

L'expulsion de Mme [A] [T], devenue occupante sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 5], logement 13, sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués

Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation

Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.

En outre, depuis la résiliation du bail, Mme [A] [T] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à son bailleur, est redevable d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au montant actuel du loyer actualisé et de la provision sur charges.

En l'espèce, L’EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT revendique une créance de 6.858,54 euros, échéance de mars 2026 inclus.

En application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative.

La somme de 220,79 euros, correspondant aux dépens, sera déduite de la créance locative de même que la somme de 30 euros correspondant aux pénalités d'enquête et la somme de 80 euros correspondant au frais de dossier SLS dont les conditions légales de perception ne sont pas justifiées.

Mme [A] [T] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 6.527,75 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus échéance de mars 2026 cimprise outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

3) Sur les mesures accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [A] [T], partie perdante, sera condamnée à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais de commandement et de sa notification.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu de la situation économique des parties et eu égard à l'équité, la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire, prévue au bail conclu le 5 août 2022 concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], sont réunies à la date du 02 décembre 2024 ;

CONSTATE que Mme [A] [T] est occupante sans droit ni titre du dit bien immobilier à usage d’habitation ;

ORDONNE en conséquence à Mme [A] [T] de quitter les lieux loués sis à [Adresse 6], logement 13 et de les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Mme [A] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;

CONDAMNE Mme [A] [T] à verser à l'EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT la somme de SIX MILLE CINQ CENT VINGT SEPT euros et SOIXANTE QUINZE centimes (6.527,75 euros) au titre des loyers et indemnités d'occupation dus échéance de mars 2026 comprise.

CONDAMNE Mme [A] [T], à compter du 1er avril 2026 à verser à l'EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Mme [A] [T] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement et de sa notification, de l’assignation et de sa notification au Préfet ;

DÉBOUTE l'EPIC [Localité 1] MÉTROPOLE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;

DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 2] et [Localité 3] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière

La greffière,                                                      Le juge des contentieux de la protection.

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