TJ 37261, 3 juill. 2026, RG 26/00946
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00479
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2026
N° RC 26/00946
DÉCISION
défaut et en dernier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT
ET :
[E] [U]
Débats à l'audience du 30 Avril 2026
le
copie et grosse :
à
Maître Abed BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 03 Juillet 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° SIREN 684 801 293 00029 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué à l’audience par Me CROISE Constance avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 20 avril 2023, la SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Mme [E] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 577,66 euros et 54,12 de provisions sur charges.
Invoquant l’existence de loyers impayés, la SA TOURAINE LOGEMENT a saisi la CAF le 9 juillet 2025 de la situation et fait délivrer à Mme [E] [U], le 11 juillet 202054, un commandement de payer la somme de 922,55 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte ;
Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délais visé au commandement, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 29 octobre pour voir notamment :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- ordonner l’expulsion de Mme [E] [U] ;
- et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 922,65 visée au commandement, à parfaire des loyers et charges impayés jusqu’au jour de la résiliation du bail outre d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement.
A l’audience du 30 avril 2026, la SA TOURAINE LOGEMENT, représentée par son conseil, indique que Mme [E] [U] est désormais à jour de ses loyers et charges et se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, signifié à étude, Mme [E] [U] ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néammoins statué sur le fond , le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation aux paiement des dépens.
En l'espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Ainsi, il apparaît justifié que Mme [E] [U], supporte en deniers ou quittance, la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification à la préfecture et à la CAF, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA TOURAINE LOGEMENT se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE la SA TOURAINE LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [U] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification à la préfecture et à la CAF, du commandement de payer et de l’assignation.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection
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