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TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00322


Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00322
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59512893c619cd1f1c5f62

Texte de la décision

18,992 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00322 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6E7
Minute N° 26/00583

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELLEUDY, avocat

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Mme Anita OLSEN de la CPAM DE LA DROME

Procédure :

Date de saisine : 13 avril 2026
Date de convocation : 22 avril 2026
Date de plaidoirie : 16 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la SAS [1], Monsieur [F] [B] a été victime le 07 avril 2025 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Découpe d’un joint de pare-brise, en position debout sur un marche pied ;
Nature de l’accident : Chute ;
Objet dont le contact a blessé la victime : [H] ;
Nature des lésions : Douleurs au dos ».

Le certificat médical initial (CMI) dressé le même jour par le Docteur [V] [O] fait état d’une « contusion lombaire ».

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme (la CPAM) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.

Des suites de cet accident du travail du 07 avril 2025, le salarié [F] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 02 juin 2026.

Suivant courrier recommandé en date du 22 septembre 2025, la SAS [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [F] des suites de son accident du travail du 07 avril 2025.

En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête adressée au greffe le 13 avril 2026, le conseil de la SAS [1] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.

À l’audience du 16 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SAS [1] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Le conseil de la SAS [1] a oralement actualisé ses écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal de :

À titre principal, juger inopposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de prolongation présentés par Monsieur [F] à compter du 26 août 2025,
À titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail survenu le 07 avril 2025 à Monsieur [F].
La société fait principalement état d’une rupture dans la continuité des soins et symptômes ; d’une probable cause totalement étrangère au travail à l’origine des prolongations d’arrêt de travail prescrites à Monsieur [F] tirée de la disproportion entre la courte durée d’arrêt de travail initial (justifiée par la bénignité de la lésion initiale) et la durée d’arrêt finalement prescrite ainsi que, selon les propos rapportés de Monsieur [F], de la réalisation de travaux personnels de rénovation pouvant aggraver les douleurs lombaires ; d’une absence de prise en charge spécialisée ainsi que de son signalement à l’organisme de sécurité sociale.

La société se fonde également sur l’avis médico-légal de son médecin consultant, le Docteur [D] [I], par lequel ce dernier fait état de l’apparition de lésions nouvelles non instruites (sciatique et tendinopathie des gluteus), de la discordance entre les lésions initiales et les troubles ultérieurs ainsi que de l’absence de toute preuve objective d’une lésion disco-radiculaire traumatique ; en substance, il indique qu’à compter du 26 août 2025, la mention nouvelle de sciatique introduit une rupture diagnostique, temporelle et anatomo-clinique de sorte que les arrêts postérieurs relèvent d’un état pathologique indépendant, non démontré comme étant la conséquence directe et certaine de la contusion lombaire initiale.

La société soutient qu’à défaut de constituer la preuve d’une cause totalement étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité, l’avis de son médecin-conseil justifie la mise en œuvre d’une expertise médicale pour mettre en exergue l’existence d’une difficulté d’ordre médical.

Aux termes de ses conclusions, également reprises oralement, la caisse demande au Tribunal de :

Dire et juger opposable à la SAS [1] l’intégralité des arrêts et soins délivrés à Monsieur [F] au titre de son accident du travail du 07 avril 2025 ;
Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Débouter la SAS [1] de l’intégralité de son recours.
La caisse fait valoir que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité qui joue pleinement au cas d’espèce en présence d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail et de certificats médicaux de prolongation faisant état de lésions situées dans une même région anatomique, l’employeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; elle met en exergue le fait que la sciatique figurant sur le certificat médical de prolongation du 26 août 2025 ne constitue pas une nouvelle lésion mais une aggravation de la lésion initiale, que les certificats médicaux de prolongation postérieurs font état de douleurs au dos ; elle fait en outre état d’un arrêt récemment rendu par la Cour d’appel de [Localité 3], transposable au cas d’espèce, qui a déclaré opposable à l’employeur l’intégralité des soins et arrêts prescrits à l’assuré en lien avec son accident du travail ; en substance, elle considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour globalement faire état d’arguments généraux (tirés de la disproportion des arrêts de travail, de la supposée bénignité de la lésion initiale…) et/ou insuffisamment justifiés.

Concernant la demande d’expertise, elle soutient que la note médicale du Docteur [D] est insuffisante pour ne pas constituer un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale d’inopposabilité :

Il est d’emblée constaté que la SAS [1] ne conteste pas la matérialité, ni le caractère professionnel, ni la procédure de reconnaissance de l’accident de travail dont a été ainsi victime Monsieur [F] le 07 avril 2025.

Comme déjà précisé, cette dernière sollicite à titre principal que lui soient déclarés inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] à compter du 26 août 2025 en suite de son accident du travail du 07 avril 2025 en faisant valoir une rupture dans la continuité des soins et symptômes et une probable cause totalement étrangère au travail à l’origine des prolongations d’arrêt de travail prescrites à Monsieur [F].

Sur ce, si le Docteur [D], médecin-conseil de l’employeur, retient que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] au-delà du 26 août 2025 ne présentent pas de lien avec l’accident du travail du 07 avril 2025, mais auraient été prescrits en lien avec une cause totalement étrangère au travail, il est toutefois rappelé que :

*Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation ;

*Il est désormais constant (arrêt du 12 mai 2022, Cour de cassation, pourvoi n° 20-20.655) qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;

*Cette présomption n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655) ; cette présomption peut être détruite par la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert ;

En l’espèce, il ressort objectivement des pièces du dossier que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2025 de sorte que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail du 07 avril 2025 s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, étant utilement précisé que la CPAM produit en outre le relevé d’indemnités journalières versées à Monsieur [F] au titre de son accident du travail ; que cette présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et peut être levée par la SAS [1] par la preuve notamment d’une cause totalement étrangère au travail ou de la présence d’un état antérieur interférant ; que la supposée bénignité des lésions initialement constatées n’est pas de nature à renverser cette présomption, celles-ci pouvant s’aggraver ; que la durée de l’incapacité de travail prise en charge prétendument excessive n’est pas non plus de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, étant rappelé que les durées considérées comme « normales » ou « habituelles » ne prennent nullement en compte les spécificités de chaque patient ; que la supposée absence de continuité des soins et symptômes est impropre à écarter la présomption d’imputabilité ; que lorsqu’un accident du travail aggrave une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que cette aggravation est totalement indépendante de l’accident du travail du salarié, ce que la SAS [1] ne démontre pas au cas particulier.

Il appert ainsi que la SAS [1] ne justifie pas de manière indubitable du fait que les arrêts de travail délivrés à Monsieur [F] à compter du 26 août 2025 auraient été prescrits en lien exclusif avec une cause totalement étrangère au travail ou avec un état antérieur interférant et évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident pris en charge.

En l’état de ces différentes constatations, la SAS [1] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité.

Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire :

Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.

La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).

Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.

Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.

En l’espèce, la SAS [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 07 avril 2025 survenu à Monsieur [F].

Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier médical du salarié que le certificat médical initial dressé le 07 avril 2025 par le Docteur [V] [O] fait état d’une « contusion lombaire » avec un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2025 et que les certificats médicaux de prolongation mentionnent des « Douleurs persistantes suite de chute sur le dos » ; « Autres douleurs du rachis. Complément d’éléments d’ordre médical : traumatisme rachis lombaire » ; « Trauma lombaire » ; « Autres douleurs du rachis. Complément d’éléments d’ordre médical : traumatisme rachidien » ; « Sciatique » ; « Sciatique L4L5 » ; « Tendinopathie des gluteus dt » ; « Autres – douleur dos et gluteus à [Localité 4] » ; « Sciatique L5 » ; « Douleur dos et gluteus à [Localité 4] » ; « Sciatique L5 Dte ».

L’ensemble des certificats médicaux mentionnent donc des lésions situées dans la même région anatomique, en lien direct avec la lésion initialement constatée, à savoir une contusion lombaire, il s’ensuit que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer ; étant utilement rappelé que de jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.

En substance, l’employeur ne produit aucune pièce médicale suffisamment étayée de nature à combattre le jeu de la présomption d’imputabilité ; il ne rapporte aucun élément objectif de nature à établir une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ; la seule production d’une note médicale de son médecin consultant faisant état d’une rupture dans la continuité des soins et symptômes étant insuffisamment étayée pour emporter la religion de la présente juridiction qui ne l’est pas davantage par la critique de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] cité par la défenderesse au soutien de sa demande, la présente juridiction appréciant souverainement les faits qui lui sont soumis.

En l’état de ces différentes constatations, la société sera donc également déboutée de sa demande d’expertise laquelle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,

DÉCLARE opposable à la SAS [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [F] [B] au titre de l’accident du travail le 07 avril 2025,

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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