Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00357


Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00357
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59512e93c619cd1f1c5f9f

Texte de la décision

4,898 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00357 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I6NP
Minute N° 26/00591

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Mme [M] [B]

Procédure :

Date de saisine : 21 avril 2026
Date de convocation : 6 mai 2026
Date de plaidoirie : 16 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant courrier en date du 21 avril 2026, l’association [1] a saisi la présente juridiction afin de solliciter l’inopposabilité (à son égard) de la prise en charge par la CPAM de la Drôme, au titre de la législation professionnelle (Tableau n° 57), de la maladie du 15 novembre 2024 de Madame [Z] [C].

Il est utilement précisé que suivant courrier en date du 15 juin 2026, la CPAM de la Drôme a indiqué que :
« Dans le cadre de sa requête, la société demanderesse soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve que le médecin-conseil aurait retenu une contre-indication médicale à l’IRM, laquelle aurait justifié l’objectivation de la maladie sur la base d’un arthroscanner.
Le médecin-conseil de la Caisse n’a en effet pas explicitement indiqué de contre-indication médicale à l’IRM à l’occasion du colloque médico-administratif.
Compte tenu de cet argument, la CPAM de la Drôme a donc procédé à un réexamen du dossier et a informé la requérante que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] [Z] est inopposable à son égard.
Par conséquent, le recours de la société [1] apparaît désormais sans objet ».

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.

À ladite audience, représentée par son conseil, l’association [1] a demandé à la juridiction de prendre acte de cette décision d’inopposabilité ; il sollicite en outre la condamnation de la CPAM aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 50,00 euros.

Représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, la CPAM de la Drôme a indiqué s’en remettre.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il n’y a plus de litige opposant les parties tenant au fait que l’association [1] a pris acte de la (récente) décision d’inopposabilité de la CPAM.

Que pour autant, cette dernière sollicite la condamnation de la CPAM aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 50,00 euros en soulignant avoir été contrainte d’engager ce recours afin d’assurer utilement la défense de ses droits.

Que la CPAM indique s’en remettre.

Sur ce, la CPAM de la Drome a attendu le 15 juin 2026 avant de faire droit à la demande d’inopposabilité soutenue par l’association [1].
Il s’ensuit que ce n’est donc que consécutivement à la contestation de l’association [1] que la CPAM a in fine fait droit à sa demande.

En l’état de ces constatations, partie perdante, la CPAM de la Drôme sera donc condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le timbre fiscal de 50,00 euros.

Aucune raison ne justifie en effet que la présente juridiction ne mette les dépens à la charge (en totalité ou en partie) de l’association [1].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que suivant décision en date du 15 juin 2026, la CPAM de la Drôme a convenu que sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie (Tableau n° 57) du 15 novembre 2024 de Madame [Z] [C] est inopposable à l’association [1],

DIT et JUGE au besoin que la pathologie (Tableau n° 57) du 15 novembre 2024 de Madame [Z] [C] est inopposable à l’association [1],

ENJOINT à la CPAM de procéder à la régularisation du dossier à l’égard de l’association [1],

CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le timbre fiscal de 50,00 euros et la CONDAMNE au besoin à payer cette somme à l’association [1].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.