TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00060
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00060 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2YE
Minute N° 26/00610
JUGEMENT du 16 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [J] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme Zoé TEINTURIER
Procédure :
Date de saisine : 04 mars 2025
Date de convocation : 28 janvier 2026
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Il est utilement précisé que Madame [Q] [J] a déjà vainement déposé sept demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Le 19 septembre 2024, Madame [Q] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière par décision du 08 novembre 2024.
Madame [Q] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet.
Le 07 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier adressé au greffe le 26 mars 2025, Madame [Q] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus de renouvellement lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 18 juin 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [Q] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin.
À ladite audience, le conseil de Madame [Q] a déposé ses écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Annuler les décisions de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Drôme,
Constater que Madame [Q] présente un taux d’incapacité supérieur à 50 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE),
Ordonner que lui soit attribuée l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 05 ans à compter du dépôt de sa demande,
Subsidiairement, ordonner avant-dire droit, l’examen médical de Madame [Q] afin de déterminer si elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et si elle présente une restriction tant substantielle que durable d’accès à un emploi,
En tout état de cause, de condamner la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Drôme, outre aux dépens, à payer la somme de 1.500,00 euros au Conseil de Madame [Q] en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En défense, la MDPH de la Drôme a également déposé ses conclusions aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation de la décision de rejet de sa demande d’AAH, le seuil de 50 % d’incapacité n’étant pas atteint.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 19 septembre 2024 par Madame [Q] au motif que cette dernière serait toujours atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
La requérante soutient être atteinte de plusieurs pathologies invalidantes à savoir le diabète, l’arthrose étagée, la gonarthrose, le syndrome du canal carpien, la dysthyroïdie, l’asthme allergique et l’apnée du sommeil appareillée.
En outre, elle fait état de douleurs persistantes dans la main droite concernant un syndrome du canal carpien avec un 4ème doigt bloqué ainsi que des paresthésies de la main gauche qui en dépit de deux opérations chirurgicales n’ont pas amélioré la situation.
Madame [Q] précise avoir également été victime d’un accident domestique avec un mixeur et a subi une amputation partielle de l’index gauche.
Elle fait valoir que les examens médicaux produits mettent en évidence des inflammations et de l’arthrose entraînant des douleurs permanentes et soutient que la MDPH n’a pas tenu compte de l’ensemble de ses pathologies, ni de la restriction substantielle à tout emploi.
La MDPH fait valoir de son côté que :
Madame [Q] [J] est âgée de 59 ans, elle est séparée et mère de 7 enfants âgés de 19 à 31 ans,
Dans le cadre de ce dossier, elle a été reçue en visite médicale le 03 février 2025 par un médecin de la MDPH qui a constaté qu’elle vivait chez une de ses filles dans un appartement situé au second étage sans ascenseur et qu’elle devait prochainement intégrer un appartement en rez-de-chaussée où elle vivra avec deux de ses plus jeunes enfants.
Elle précise qu’elle est sans emploi depuis 2012 mais elle n’a reçu que peu d’informations relatives à son parcours professionnel, (la requérante aurait travaillé seulement ponctuellement comme saisonnière : ramassage des abricots, des cerises) et elle se serait consacrée à élever ses enfants.
Elle fait valoir que si Madame [Q] mentionne diverses problématiques de santé, il n’apparaît pas de mention d’une perte d’autonomie importante dans les actes de la vie quotidienne, pas d’impact dans la vie sociale, ni de traitement thérapeutique « lourd » et les restrictions essentielles portent sur les tâches ménagères.
À titre subsidiaire, elle fait remarquer que la capacité de travail de la demanderesse au moins à mi-temps sur un poste adapté est préservée, qu’il ne sera alors pas retenu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Elle précise enfin qu’étant bénéficiaire d’une RQTH, Madame [Q] peut, si elle le souhaite, se rapprocher des services de l’emploi afin de l’accompagner dans la recherche d’une formation et/ou un poste adapté à ses restrictions.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Madame [Q] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi que d’une CMI mention priorité et mention stationnement sans limitation de durée.
Dans le certificat médical établi le 21 août 2024 accompagnant la demande d’AAH, le Docteur [W] [P] précise que :
Madame [Q] souffre de diverses pathologies (diabète, arthrose, gonarthrose, syndrome du canal carpien, dysthyroïdie, asthme allergique et apnée du sommeil appareillée),
Madame [Q] présente des difficultés concernant la mobilité, elle se déplace avec l’aide d’une canne néanmoins, ce sont les cases B qui sont cochées (soit l’appréciation « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine »),
Concernant le retentissement fonctionnel et/ou relationnel, la quasi-majorité des items est cochée en A ce qui correspond à l’appréciation suivante « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » excepté quelques items en B concernant son entretien personnel et les tâches ménagères.
Le certificat mentionne un retentissement sur l’emploi indiquant une inaptitude mais on ne connaît ni le contexte, ni la teneur de cette inaptitude puisqu’il n’y a aucune précision quant au parcours professionnel de Madame [Q].
Enfin, les autres pièces médicales que la requérante produit ne permettent pas de remettre en cause le taux d’incapacité (inférieur à 50 %) ainsi retenu par la MDPH.
Malgré les difficultés rencontrées, il apparaît donc que Madame [Q] reste en capacité de réaliser seule, et en tout état de cause sans aide humaine, la quasi-totalité des actes de la vie courante de sorte qu’elle reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.
Au surplus, Madame [Q] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ainsi que d’une CMI priorité et stationnement sans limitation de durée ; elle ne démontre pas avoir effectué des démarches en vue de trouver un emploi ou une formation adaptée à ses restrictions, de sorte que la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ne serait en tout état de cause pas remplie.
Ainsi, les éléments présentés ne sont donc pas de nature à démontrer que la MDPH a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, ni à emporter la religion de la présente juridiction.
En outre, aucune des pièces produites ne justifie qu’une expertise médicale soit ordonnée, une telle mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
À la lecture de l’ensemble des éléments, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Madame [Q].
Sur les mesures de fin de jugement
Madame [Q] qui succombe en ses prétentions, y compris celles au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [Q] [J] de l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME la décision de la MDPH de la DROME en date du 14 novembre 2024 rejetant la nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) de Madame [Q] [J] en date du 19 septembre 2024,
CONDAMNE Madame [Q] [J] aux dépens,
RAPPELLE que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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