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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00030


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00030
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59515c93c619cd1f1c617c

Texte de la décision

13,397 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00030 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2FT
Minute N° 26/00608

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Romain DE PAULI, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représentée par Mme Zoé TEINTURIER

Procédure :

Date de saisine : 17 février 2025
Date de convocation : 22 janvier 2026
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [M] est en situation de handicap depuis plusieurs années.

À ce titre, il bénéficie notamment de l’AAH et d’une CMI mention invalidité accordées sans limitation de durée.

Il bénéficie également de la prestation de compensation du handicap (PCH) mention aides humaines du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 sur un temps de 48h10 par mois, soit 1h20 par jour pour le dédommagement d’un aidant familial.

Le 19 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de la PCH mention aides humaines en sollicitant que le quantum d’heures accordées soit désormais porté à 60h par mois en lieu et place des 48h10 précédemment accordées.

Après étude de son dossier, la CDAPH du 29 août 2024 a notifié un accord de PCH aides humaines pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029 tout en maintenant toutefois le même volume d’aides humaines.

Monsieur [Q] ayant déposé un recours administratif, l’ensemble du dossier a fait l’objet d’une seconde étude à l’issue de laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande : par décision du 10 janvier 2025, la CDAPH a confirmé l’accord PCH pour « seulement » 48h10/mois.

Par requête en date du 17 février 2025, Monsieur [Q] a porté sa réclamation devant la présente juridiction.

Après avoir fait l’objet d’une radiation, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 renvoyée (mouvement de grève des avocats) au 18 juin 2026.

À l’audience du 18 juin 2026 l’affaire a été utilement retenue en présence du conseil de Monsieur [Q] qui a déposé son dossier et de la MDPH représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Aux termes de ses « conclusions en réinscription », le conseil de Monsieur [Q] sollicite de réformer la décision de la CDAPH en date du 10 janvier 2025 en ce qu’elle a attribué à Monsieur [Q] un volume d’heures d’aide humaine à hauteur de 48h10 par mois et de condamner la MDPH de la DROME à lui attribuer un volume d’aides humaines à hauteur de 60 heures par mois.

La MDPH a oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande de débouter Monsieur [Q] en retenant que le plan PCH aides humaines actuel répond pleinement à ses besoins de compensations du handicap.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prestation de compensation du handicap

Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.

Il est rappelé que la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie ; la PCH ne consiste pas à octroyer un revenu (rôle de l’AAH) mais à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides.

La prestation de compensation est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne ; en prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.

L’article L 245-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) définit cinq catégories de charges dont celle listée au 1° « charges liées à un besoin d’aides humaines y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux » ; cette prestation peut ainsi couvrir le coût d’une aide :

Nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie comme l’entretien personnel de la personne (par exemple, la toilette, l’habillage, l’alimentation), ses déplacements dans le logement ou à l’extérieur pour accomplir les démarches liées au handicap, sa participation à la vie sociale (aides nécessaires pour accéder aux loisirs, à la vie associative…),
Qui opère une surveillance régulière afin d’éviter que la personne handicapée ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité ; le besoin doit être durable et survenir fréquemment ;
Rendue nécessaire pour l’exercice d’une activité professionnelle (mais pas pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail), d’une fonction élective…
Selon l’article L 245-4 du même code,
« L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ».

Cette partie de la prestation peut être utilisée pour rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé ou un salarié directement employé par la personne handicapée ; cette dernière peut également utiliser les sommes attribuées pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré (principalement père, mère, enfant), à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée ; toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou un obligé alimentaire du premier degré ; la personne handicapée peut même dédommager un proche (aidant familial) qui lui apporte son aide, même si aucun contrat de travail ne les lie.

L’annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) détaille les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation, les besoins d’aides humaines et leurs cinq domaines (les actes essentiels de l’existence, la surveillance régulière, le soutien à l’autonomie, les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective et l’exercice de la parentalité).

Il est rappelé que les besoins d’aide humaine sont évalués de manière individuelle, des plafonds réglementaires étant fixés pour les différents actes (confer section 1 de l’Annexe 2-5 du CSAF).

En l’espèce, le litige concerne le nombre d’heures au titre de l’aide humaine.

Il est utilement rappelé qu’à ce jour, Monsieur [Q] bénéficie d’une PCH mention aides humaines sur un temps de 48h10 par mois, soit 1h20 par jour pour le dédommagement d’un aidant familial.

La MDPH estime que ce plan PCH aides humaines répond pleinement à ses besoins actuels de compensations du handicap.

Monsieur [Q] sollicite au contraire que le quantum d’heures accordées soit porté à 60h par mois (en lieu et place des 48h10 accordées) en l’état de la situation qu’il expose.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Actuellement âgé de 73 ans, Monsieur [Q] souffre d’hypertension artérielle, de diabète et de la maladie de Parkinson.

Concernant la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, Monsieur [Q] a bénéficié d’une PCH mention aides humaines sur un temps de 48h10 par mois, soit 1h20 par jour pour le dédommagement d’un aidant familial ; il n’est pas contesté que ce plan, non contesté, répondait alors pleinement à ses besoins de compensations du handicap au titre de ladite période (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024).

Il est rappelé que le présent recours concerne exclusivement la demande de renouvellement PCH mention aides humaines ayant été déposée le 19 septembre 2024 par Monsieur [Q] ; c’est donc à cette date que la présente juridiction doit de se placer afin de se prononcer sur le besoin en aides humaines de Monsieur [Q].

Ce dernier rend la « tâche difficile » pour notamment ;

Ne pas avoir adressé à la MDPH d’éléments médicaux mentionnant une aggravation et une perte d’autonomie majorée ; il n’a pas transmis de documents médicaux récents faisant état de suivi spécialisé ; il n’a transmis que des documents médicaux datant de 2016 et 2017, ainsi que le courrier du Dr [W] daté de 2021… ;
Ne produire présentement aucune pièce médicale contemporaine à cette période (septembre 2024), les pièces produites par ses soins faisant davantage mention de son état au 30 mai 2025, voire en décembre 2025.
En synthèse, concernant la période querellée (demande de renouvellement du 19 septembre 2024), Monsieur [Q] ne produit aucune pièce médicale utile faisant montre du fait que le plan PCH aides humaines en vigueur ne répondrait pas pleinement à ce moment-là à ses besoins de compensations du handicap.

Aucune des pièces produites ne justifie en outre qu’une expertise médicale soit ordonnée, une telle mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

S’il paraît que l’état de santé de Monsieur [Q] a pu « récemment » se dégrader (comparaison entre les diverses prescriptions médicales), cette possible dégradation n’est toutefois évoquée qu’en date du 04 décembre 2025, date d’établissement du certificat médical du Docteur [B] qui constate notamment que :

« Il vit avec son petit-fils ; il est veuf depuis juillet 2025 ;
Sur le plan fonctionnel, le patient a des difficultés à sortir seul chez lui ; il y a eu plusieurs chutes, liées à des sensations vertigineuses ; il rapporte une raideur importante dans les membres inférieurs, prédominants le matin ; il existe des troubles vésicosphinctériens avec des urgenturies et une pollakiurie qui altère sa qualité de vie ; il est gêné pour l’exécution des mouvements fins ;
À l’examen clinique réalisé environ 2 heures après la dernière prise de traitement, le patient des difficultés pour se lever de sa chaise ;
Au total, la situation neurologique n’est pas optimale ;
Le patient présente une maladie de Parkinson évoluée, au stade des fluctuations motrices, mais qui semble rester bien dopa sensible ;
Il existe en revanche une évolution axiale avec des troubles de la marche et de l’équilibre, ainsi qu’une hypotension orthostatique importante… »

Les pièces nouvelles ainsi produites par Monsieur [Q] font davantage état d’une potentielle dégradation récente de son état de santé (postérieurement à sa présente demande), de sorte qu’il lui appartient, s’il estime utile et si ce n’est déjà fait, de déposer une nouvelle demande afin de préserver ses droits.

Partie perdante, Monsieur [Q] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE Monsieur [Q] [M] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens,

INVITE au besoin Monsieur [Q] [M], s’il l’estime utile et si ce n’est déjà fait, à déposer une nouvelle demande (PCH mention aides humaines) auprès de la MDPH de la Drôme afin de préserver ses droits.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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