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TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/01002


Vérifier : TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 25/01002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/01002
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59516093c619cd1f1c619c

Texte de la décision

17,514 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/01002 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZHS
Minute N° 26/00605

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Madame [V] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CARSAT RHONE-ALPES
Département Juridique
[Localité 2]

Représentée par Monsieur Paul BENOIT

Procédure :

Date de saisine : 29 novembre 2025
Date de convocation : 14 avril 2026
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par recours formé le 03 décembre 2025, Madame [I] [V] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu de la CARSAT RHONE ALPES d’un montant initial de 7.520,52 euros, notifié le 10 avril 2025, concernant les sommes versées au titre d’une pension de réversion sur la période du 01 novembre 2023 au 31 mars 2025.

Madame [I] a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision de la Commission de Recours Amiable dans sa séance du 23 septembre 2025 lui octroyant une remise partielle de dette, la somme réclamée s’élevant désormais à 4.512,00 euros.

Les dernières écritures et pièces de Madame [I] et celles de la [1] (la caisse) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.

Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.

Madame [I], représentée par son conseil, dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite de la juridiction :

À titre principal, l’annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse en date du 25 septembre 2025 en l’absence d’indication des modalités du recours devant le pôle social,
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’indu,
Subsidiairement, la remise totale de dette compte tenu de sa situation de précarité,
La condamnation de la caisse à la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Et le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
La CARSAT, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :

Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses prétentions y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre reconventionnel, la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 4.512,00 euros, solde de sa dette ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE

Selon les dispositions de l’article R142-1-A III du Code de sécurité sociale,
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »

En l’espèce, Madame [I] fait valoir que la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 septembre 2025 mentionnait seulement un échéancier de paiement de l’indu sans préciser les voies et délais de recours lui étant offert en cas de contestation de cette décision.

La CPAM admet que les modalités de contestation ne figuraient pas dans la décision tout en rappelant que la sanction n’est pour autant pas la nullité de la décision mais l’inopposabilité du délai de recours à l’égard du requérant.

Sur ce, il est constaté que la décision en date du 25 septembre 2025 de la Commission de Recours Amiable est effectivement entachée d’irrégularités pour ne comporter aucune mention des voies et délais de recours en cas de contestation.

Cette irrégularité n’entraîne cependant pas l’annulation de ladite décision, dès lors que :

La seule sanction encourue est que le délai de constatation n’a pu commencer à courir et que la forclusion ne pourrait dès lors lui être opposée,
L’intéressée a en tout état de cause porté son recours devant la présente juridiction.
Son moyen sera ainsi écarté.

CONCERNANT L’INDU

Selon l’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le montant de la pension majoré de ces ressources excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.

Il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé des changements survenus dans sa situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.

Au soutien de sa contestation, Madame [I] indique avoir travaillé en tant que fonctionnaire hospitalier mais également dans l’agriculture et bénéficier donc de plusieurs pensions de retraite ; elle fait ensuite valoir que la cristallisation des pensions a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d’avoir une visibilité et une stabilité financière ; elle soutient que la CARSAT n’a pas respecté les délais requis en révisant le montant de sa pension de réversion le 08 avril 2025 alors qu’elle lui avait notifié l’attribution de celle-ci dès le 04 septembre 2023 ; elle considère avoir effectué toutes les démarches nécessaires, avoir rempli toutes ses obligations et cela en toute bonne foi à l’égard de la CARSAT ; elle ajoute qu’aucune fausse déclaration ne lui est reprochée ; elle rappelle qu’elle est dans une situation précaire avec un état de santé fortement dégradé.

La CARSAT fait valoir que le principe d’intangibilité découlant de l’article R 351-10 du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas à la pension de réversion laquelle est un avantage soumis à une condition de ressources contrairement à la retraite personnelle et que le montant de cette pension est donc révisable ; elle précise ne pas avoir laissé courir le délai de 3 mois puisque celui-ci commence à courir seulement à partir du moment où le bénéficiaire de la pension de réversion a déclaré le montant de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite, ce qui n’était pas le cas pour Madame [I] ; elle convient que Madame [I] n’a pas commis de fraude et que le problème vient seulement d’une retraite perçue tardivement.

Elle fait remarquer que la caisse n’est cependant pas restée passive pour avoir à plusieurs reprises informé Madame [I] du risque vraisemblable de situation de trop-perçu de pension de réversion.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Consécutivement au décès de Monsieur [W] [G] intervenu en 2023, Madame [I] a sollicité le 05 avril 2023 un droit à pension de réversion qu’elle a perçu à partir du 01 novembre 2023.

Dans un second temps, Madame [I] a transmis une demande de droit à retraite personnelle le 20 juillet 2023.

Par courrier du 04 avril 2024, la CARSAT a interrogé Madame [I] sur ses ressources afin de calculer son droit à pension de réversion ; la requérante a précisé être dans l’attente de la liquidation de certains de ses droits, tels que ceux de la [2].

Par divers courriers, la CARSAT a tenté de connaître le montant des avantages de retraite de base et complémentaires de la requérante, de sorte que le montant de la pension de réversion n’a pas pu justement être calculé avant le 24 janvier 2025, date à laquelle la demanderesse a transmis à la CARSAT l’ensemble de ses ressources.

Pour apprécier le montant de la pension de réversion, il convenait donc de se placer à partir de la date à laquelle la caisse avait été informée de l’ensemble des ressources perçues par l’assurée, soit au 24 janvier 2025.

C’est en effet seulement à partir de cette date, et non à partir du 18 avril 2023 comme soutenu par la requérante, que la CARSAT a été informée de l’ensemble des ressources effectivement perçues par Madame [I], étant rappelé que l’absence d’information de la caisse par l’assurée faisait échec à la règle de la « cristallisation » instaurée par l’article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, après avoir recueilli ces données, la CARSAT a informé le 25 mars 2025 la requérante que le montant de sa pension de réversion avait été révisé et modifié, entraînant de fait un indu de 7.520,52 euros.

La requérante ne produit pas d’éléments suffisamment probants justifiant avoir informé la CARSAT de l’ensemble de ses ressources avant le 24 janvier 2025 ; elle sera alors déboutée de sa demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription, celle-ci ne pouvant commencer à courir qu’à compter de la date à laquelle elle est entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire et en a informé la CARSAT.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE PAIEMENT

Selon les dispositions de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s'ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification précise notamment la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu.

En l’espèce, la CARSAT justifie au travers ses explications, des modalités de calcul des sommes réclamées en conformité avec la réglementation applicable, elle rappelle que même si la bonne foi de la requérante n’est pas contestée, celle-ci ne fait pas obstacle à son action en répétition de l’indu.

Madame [I] ne conteste pas en lui-même le montant réclamé ; elle rappelle être dans une situation précaire avec un état de santé fortement dégradé et reproche à la CARSAT le caractère imprécis de ses courriers.

Néanmoins, elle n’apporte pas d’argument permettant de retenir que la CARSAT aurait commis une erreur dans l’appréciation de ses ressources ou dans le calcul des sommes réclamées.

En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, les courriers de la CARSAT comportaient l’intégralité des informations lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.

Par conséquent, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT de remboursement de l’indu comme sollicitée et justifiée par elle et de condamner Madame [I] au paiement de cette somme, après remise effectuée par la commission de recours amiable le 25 septembre 2025, soit 4.512,00 euros.

SUR LA DEMANDE DE REMISE DE DETTES

Selon les dispositions de l’article L 256-4 du Code de la sécurité sociale :
« À l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

Ainsi, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

En l’espèce, Madame [I] décrit sa situation, rappelle avoir été de bonne foi, et considère ne pas être fautivement à l’origine de l’indu.

Elle précise avoir saisi la commission de surendettement de [Localité 3] qui a statué le 21 août 2025 préconisant un rééchelonnement de toutes ou partie de ses créances sur une durée de 60 mois dont l’indu litigieux.

En défense, la CARSAT considère ne pas avoir commis de faute et rappelle que c’est au bénéficiaire de faire diligence auprès des caisses de retraite (en l’occurrence la [2]) pour obtenir au plus vite l’attribution de sa pension et d’en faire connaître le montant à la CARSAT pour éviter toute situation de trop-perçu.

Elle rappelle que la requérante a bénéficié d’un rappel de pension de la [2] d’un montant net de 5.973,30 euros soit un montant supérieur au solde restant de l’indu et que la commission de recours amiable a déjà effectué une remise partielle de sa dette à hauteur de 40 % du montant initial.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Aucune faute ne peut tout d’abord être reprochée à la CARSAT : l’organisme n’est en effet pas resté passif, informant Madame [I] dans chacun de ses courriers de ses obligations déclaratives ; il l’a aussi prévenu à plusieurs reprises du fait qu’elle risquait de se retrouver face à une situation de trop-perçu de pension de réversion en l’absence de déclaration de tous ses avantages à retraite.

Compte tenu toutefois :

Des ressources annuelles (18.288,00 euros selon sa déclaration de revenus de 2024) et charges personnelles (dont la moitié du loyer déclarée oralement, soit 290,00 euros mensuels) de Madame [I] ; de son « restant à vivre » ;
De la prise en compte par la commission de surendettement de l’indu litigieux (pour son entier montant avant réduction, soit 7.520,52 euros) considérant que Madame [I] était néanmoins en capacité de le rembourser,
De la remise de dette déjà octroyée par la Commission de Recours Amiable de la caisse tenant compte de sa situation personnelle, réduisant l’indu de 40 %, passant ainsi de 7.520,52 euros à 4.512,00 euros,
Du montant de rappel (de 5.973,30 euros) qu’a perçu Madame [I] pour la pension de la [2], soit un montant supérieur au solde de l’indu restant,
De sa déclaration de revenus auprès de l’administration fiscale pour 2024 confirmant le montant de ses revenus annuels,
Du montant de ses nombreuses dettes, d’environ 60.000,00 euros, dont de conséquents crédits à la consommation obérant gravement sa situation personnelle,
De son âge et de son état de santé dégradé tel que déclaré par la requérante (et non contesté), rendant encore plus précaire sa situation,
Il sera par conséquent accordé à la requérante une plus ample remise de dettes de 2.512,00 euros, lui laissant à ce titre à charge la seule somme de 2.000,00 euros.

Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [I] au paiement à la [1] de la somme restant due de 2.000,00 euros en lieu et place de celle de 4.512,00 euros.

La [1] sera déboutée de ses demandes contraires formulées à ce titre.

SUR LES AUTRES DEMANDES

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’état de la situation, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Aucune raison ne justifie en outre d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,

FAIT EN PARTIE DROIT aux demandes Madame [I] [V],

DIT que Madame [I] [V] est bien redevable de la somme réclamée de 4.512,00 euros et la DÉBOUTE de ses demandes contraires formulées à ce titre,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à sa demande de remise de dette et ACCORDE à Madame [I] [V] une remise de 2.512,00 euros, la laissant ainsi redevable à ce titre de la seule somme de 2.000,00 euros,

CONDAMNE Madame [I] [V] à payer cette somme restant due de 2.000,00 euros à la [1] et déboute cette dernière de ses demandes contraires formulées à ce titre,

INVITE Madame [I] [V] à actualiser son dossier, en l’état de cette remise de dette, auprès de la commission de surendettement,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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