Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00133


Vérifier : TJ 26362, 16 juill. 2026, RG 26/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00133
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59516b93c619cd1f1c61fc

Texte de la décision

30,082 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00133 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I3UD
Minute N° 26/00611

JUGEMENT du 16 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [Q]
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Renaud FOLLET, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me SAILLOUR, avocat

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Paul PEYLHARD, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me GILS Anne, avocat au barreau d’Avignon

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Représentée par Mme [Y] [P]

Procédure :

Date de saisine : 14 janvier 2020
Date de convocation : 23 février 2026
Date de plaidoirie : 25 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu par la présente juridiction le 02 septembre 2021 auquel il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, ayant notamment débouté Monsieur [Q] [Z] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 24 mai 2013,

Vu l’arrêt ayant été rendu le 16 mai 2023 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de [Localité 5] auquel il est tout autant expressément référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, ayant notamment :

- Infirmé ledit jugement,

- Statuant à nouveau, dit que l’accident du travail dont Monsieur [Q] a été victime le 24 mai (lire) 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [1],

- Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Q], a ordonné une expertise médicale,

- Dit que les frais de l’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme,

- Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Valence, pôle social,

- Condamné la CPAM de la Drôme à verser à Monsieur [Q] la somme de 5.000,00 euros à titre de provision,

- Dit que l’affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre l’indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l’initiative de la partie la plus diligente, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

- Condamné la SARL [1] à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes dont cette dernière aura fait l’avance.

Vu le retour du rapport définitif d’expertise médicale du Docteur [C] [B] établi le 20 novembre 2023 dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,

Vu la demande de réinscription de Monsieur [Q],

Consécutivement au retour du rapport d’expertise du Docteur [C], l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026 renvoyée au 25 juin 2026.

À ladite audience, le conseil de Monsieur [Q] a déposé ses « conclusions n° 2 au fond sur la liquidation du préjudice corporel après dépôt du rapport du rapport d’expertise » aux termes desquelles il demande de :

- Condamner la société [1] à régler à Monsieur [Q] les sommes suivantes :

20.000,00 euros au titre des souffrances endurées
4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif
15.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
3.000,00 euros au titre du préjudice sexuel
9.658,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
22.250,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
22.750,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
15.000,00 euros au titre de l’équipement consécutif à la perte d’autonomie (véhicule adapté),
Dépenses actuelles de santé (pour mémoire)
5.000,00 euros au titre des frais divers
40.539,14 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
15.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle

- Condamner par ailleurs la société [1] à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes dont elle aura fait l’avance en application de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité sociale outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,

- Condamner la société [1] à payer à Monsieur [Q] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société [1] aux entiers dépens s’agissant de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’assistance à l’expertise médicale et la présente procédure.

Le conseil de la SARL [1] a identiquement déposé ses « conclusions en réponse après dépôt rapport d’expertise » aux termes desquelles il sollicite notamment de :

- Ramener l’indemnisation de MONSIEUR [Q] a de plus justes proportions et au maximum à la somme de :

20.000,00 euros au titre des souffrances endurées
2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif
5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
9.658,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
22.250,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
16.380,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
15.000,00 euros au titre de l’équipement consécutif à la perte d’autonomie (véhicule adapté),

- Débouter Monsieur [Q] du surplus de ses demandes, fins et prétentions

- Dire et juger que la provision déjà versée sera imputée sur les sommes allouées à Monsieur [Q].

La CPAM DE LA DROME a tout autant déposé ses conclusions au visa desquelles elle :

Indique s’en rapporter à justice concernant l’évaluation du montant de l’indemnisation des préjudices strictement proportionnée aux atteintes et conséquences qui en découlent,

- Rappelle qu’elle sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des différents préjudices subis et qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue,

- Sollicite donc la condamnation de l’employeur au remboursement de toutes les sommes (en ce compris la majoration de rente) dont elle aura à faire l’avance, notamment en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 19 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme déjà indiqué, le Docteur [C] [B] a déposé son rapport définitif d’expertise établi le 20 novembre 2023 fournissant notamment les éléments d’appréciation suivants :

"Monsieur [Q] [Z] a fait l’objet d’un traumatisme complexe du pied gauche, pied dominant pour la pratique du football.
Ce pied ne présentait aucun état antérieur.
L’état du pied est imputable au traumatisme du 24/05/2013. Notons que le névrome n’a pas été retenu imputable par le médecin de la CPAM, même si une suspicion d’imputabilité pourrait être discutée ; cette imputabilité n’est pas nécessairement directe et certaine. Il en est de même pour la fracture de fatigue au niveau du pied gauche diagnostiquée à l’été 2023.
Nous sommes en post-consolidation et le bilan est actuellement trop précoce pour pouvoir faire une discussion d’imputabilité.
En ce qui concerne le Déficit Fonctionnel Temporaire, il est fixé à :
50 % du 24/05/2013 au 14/07/2013 période des douleurs aigues et du port d’une botte plâtrée
25 % du 15/07/2013 au 11/11/2015 avec gêne importante empêchant la reprise du travail
100 % du 12/11/2015 au 14/11/2015 lors de l’intervention pour arthrodèse
50 % du 15/11/2015 au 01/12/2015 dans les suites de l’intervention chirurgicale
25 % du 02/12/2015 au 17/11/2016
100 % le 18/11/2016 date de l’ablation du matériel
20 % du 19/11/2016 au 02/08/2017 période où l’état clinique de Monsieur [Q] [Z] s’est amélioré.

En ce qui concerne la date de consolidation, le dossier apparaît un peu complexe dans le sens où une première consolidation avait été fixée le 29/07/2014 mais il y a eu immédiatement rechute avant la reprise effective, la rechute ayant été acceptée. La deuxième consolidation est fixée au 02/08/2017, ce qui me semble tout à fait raisonnable compte tenu des interventions chirurgicales d’arthrodèse d’une part et d’ablation du matériel d’autre part. Nous retenons donc comme date de consolidation le 02/08/2017.

En ce qui concerne les souffrances endurées, celles-ci sont constituées des douleurs initiales, des douleurs liées à l’immobilisation plâtrée, des douleurs de l’algodystrophie, des douleurs de l’intervention chirurgicale, des douleurs post-intervention, de l’ablation du matériel et des douleurs jusqu’à la date de consolidation. Ces souffrances endurées sont fixées à 4/7.

En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, nous retiendrons un PET à 2/7 sur la totalité de la période avant la consolidation compte tenu de la nécessité d’une botte plâtrée, puis des interventions chirurgicales.

En ce qui concerne le préjudice esthétique définitif, il est lié aux cicatrices et à l’augmentation du volume du pied et est fixé à 1.5/7.

En ce qui concerne le Déficit Fonctionnel Permanent, au vu du dossier et si l’on s’en réfère au barème de droits communs, nous pouvons retenir un DFP à hauteur de 10 %.

En ce qui concerne l’assistance d’une tierce personne, nous retiendrons des aides humaines pour l’entretien de la maison, les courses, les déplacements pour aller chercher les enfants.
Ces aides humaines sont fixées à 5 heures par semaine du 24/05/2013 au 18/11/2016.

En ce qui concerne les frais de logement et/ou de véhicule adaptés, une boîte automatique est préconisée compte tenu des difficultés d’embrayer liées à l’état du pied gauche.

En ce qui concerne le préjudice d’agrément, on note l’arrêt du football pratiqué en club. Le pied ne peut pas permettre de taper dans un ballon ni même de courir. Les activités de loisirs en nature sont également arrêtées.

En ce qui concerne le préjudice sexuel, Monsieur [Q] [Z] n’en fait pas état compte tenu de l’absence de sollicitation de cette nature.

En ce qui concerne le préjudice d’établissement, les atteintes fonctionnelles présentées par Monsieur [Q] certes gênantes ne sont pas de nature à entraîner un préjudice d’établissement.

En ce qui concerne les préjudices permanents exceptionnels, sans objet.

Suite à l’envoi d’un pré-rapport en date du 02/10/2023, nous n’avons reçu aucun dire des différentes parties dans le délai imparti d’un mois.

CONCLUSION :
J’ai examiné Monsieur [Q] [Z] et décris son traumatisme.
Absence d’état antérieur.
Nous imputons l’état de son pied gauche sans imputer le névrome qui n’a pas été pris par la CPAM et la nouvelle fracture de fatigue survenue à l’été (lire) 2013.

Déficit Fonctionnel Temporaire :
50 % du 24/05/2013 au 14/07/2013
25 % du 15/07/2013 au 11/11/2015
100 % du 12/11/2015 au 14/11/2015
50 % du 15/11/2015 au 01/12/2015
25 % du 02/12/2015 au 17/11/2016
100 % le 18/11/2016
20 % du 19/11/2016 au 02/08/2017.

Date de consolidation : 02/08/2017.

Souffrances endurées : 4/7.
Préjudice esthétique temporaire : 2/7.

Préjudice esthétique définitif : 1.5/7.

Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %.

Assistance d’une tierce personne : 5 heures par semaine du 24/05/2013 au 18/11/2016.

Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : boîte automatique préconisée.

Préjudice d’agrément : arrêt du football et des loisirs en nature.

Préjudice sexuel : non rapporté.

Préjudice d’établissement : non retenu.

Préjudices permanents exceptionnels : sans objet »

Sur la base de cette expertise dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, Monsieur [Q] sollicite réparation comme suit :

20.000,00 euros au titre des souffrances endurées
4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif
15.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
3.000,00 euros au titre du préjudice sexuel
9.658,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
22.250,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
22.750,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
15.000,00 euros au titre de l’équipement consécutif à la perte d’autonomie (véhicule adapté),
Dépenses actuelles de santé (pour mémoire)
5.000,00 euros au titre des frais divers
40.539,14 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
15.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle

En défense, la SARL [1] propose de déclarer satisfactoires les réparations suivantes :

20.000,00 euros au titre des souffrances endurées
2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif
5.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
9.658,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
22.250,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
16.380,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
15.000,00 euros au titre de l’équipement consécutif à la perte d’autonomie (véhicule adapté),

SUR LES SOMMES NON CONTESTÉES

En l’état des conclusions produites de part et d’autre, il sera pris acte du fait que diverses demandes de réparation, pleinement justifiées, ne sont pas contestées, à savoir :

20.000,00 euros au titre des souffrances endurées
2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif
9.658,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
22.250,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
15.000,00 euros au titre de l’équipement consécutif à la perte d’autonomie (véhicule adapté)

La SARL [1] sera donc condamnée à payer ces sommes à MONSIEUR [Q], sommes dont la CPAM fera l’avance à la victime à charge pour elle d’en récupérer les montants auprès dudit employeur.

SUR LA LIQUIDATION DES AUTRES PRÉJUDICES DE MONSIEUR [Q]

Sont contestées en leur quantum les demandes suivantes :

- Préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 4.000,00 euros alors que la SARL [1] soutient qu’une somme de 2.500,00 euros serait pleinement satisfactoire ;

- Préjudice d’agrément ;
Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 15.000,00 euros alors que la SARL [1] soutient qu’une somme de 5.000,00 euros serait pleinement satisfactoire ;

- Assistance tierce personne :
Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 22.750,00 euros alors que la SARL [1] soutient qu’une somme de 16.380,00 euros serait pleinement satisfactoire ;

Sont en revanche contestées en leur principe même les demandes suivantes :

- Préjudice sexuel :
Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 3.000,00 euros alors que la SARL [1] s’oppose à cette demande ;

- Frais divers :
Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 5.000,00 euros alors que la SARL [1] s’oppose à cette demande ;

- Pertes de gains professionnels actuels :
Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 40.539,14 euros alors que la SARL [1] s’oppose à cette demande ;

- L’incidence professionnelle :
Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 15.000,00 euros alors que la SARL [1] s’oppose à cette demande ;

*Aparté sur les dépenses actuelles de santé :

Monsieur [M] ne formule aucune demande financière précise à ce titre, étant en outre rappelé qu’il est constant que de telles dépenses ne peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre d’un dossier de faute inexcusable.

*Sur le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice. Dès lors que l’on constate l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées (Civ. 2, 3 juin 2010, n°09-15.730).

La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ. 2, 7 mars 2019, n° 17-25.855).

En l’espèce, Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 4.000,00 euros alors que la SARL [1] soutient qu’une somme de 2.500,00 euros serait pleinement satisfactoire.

Sur ce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 (soit léger) sur la totalité de la période avant la consolidation compte tenu de la nécessité d’une botte plâtrée, puis des interventions chirurgicales.

En l’état de la durée et de la nature de l’altération de l’apparence physique, une somme de 3.000,00 euros sera déclarée satisfactoire de ce chef.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.

S’agissant de la preuve, la Cour de cassation a sanctionné une cour d’appel qui avait retenu qu’en l’absence de document établissant sa fréquentation habituelle d’une salle de sport, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement, les attestations produites étaient insuffisantes pour justifier l’indemnisation de l’impossibilité de pratiquer le foot entre amis.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, de sorte qu’en l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2,
13 février 2020, n° 19-10.572).

En l’espèce, Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 15.000,00 euros alors que la SARL [1] soutient qu’une somme de 5.000,00 euros serait pleinement satisfactoire.

Sur ce, il est rappelé que Monsieur [Q] a fait l’objet d’un traumatisme complexe du pied gauche, pied dominant pour la pratique du football et que ce pied ne présentait aucun état antérieur ; des suites de cet accident, on note l’arrêt du football pratiqué en club ; le pied ne peut pas permettre de taper dans un ballon ni même de courir ; les activités de loisirs en nature ont également été arrêtées.

Tenant les diverses activités de loisirs alors exercées par la victime (confer attestations et licences), tenant l’âge de la victime et l’ampleur de ce préjudice, une somme raisonnable de 12.000,00 euros sera à ce titre accordée à Monsieur [Q].

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur la tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.

Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; il convient également de prendre en compte le domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen légèrement inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit.

Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.

Il est constant, afin de favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

En l’espèce, Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 22.750,00 euros alors que la SARL [1] soutient qu’une somme de 16.380,00 euros serait pleinement satisfactoire.

Sur ce, l’expert a retenu un besoin d’aides humaines de 5 heures par semaine pour l’entretien de la maison, les courses, les déplacements pour aller chercher les enfants du 24/05/2013 au 18/11/2016.

Sur ce, en l’état de la teneur de cette expertise et de la nature de l’aide, une base journalière de 20,00 euros sera raisonnablement retenue, portant l’indemnisation à accorder à ce titre à la somme totale de 18.200,00 euros (20,00 euros X 5 heures X 182 semaines).

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice, dont l’indemnisation est de plus en plus demandée, doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

La Cour de cassation a récemment censuré une cour d’appel qui, pour rejeter la demande tendant à l’indemnisation du préjudice sexuel, retient que l’expert n’a évoqué qu’une simple gêne positionnelle.

La Cour rappelle que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que la cour d’appel, qui a constaté l’existence d’un tel préjudice, doit l’indemniser (Civ. 2, 4 avril 2019, n° 18-13.704) ; notamment lorsqu’il résulte du rapport d’expertise que les conséquences de l’accident et du traitement psychotrope sont à l’origine d’une altération de la libido et justifient un préjudice sexuel (Crim., 22 mai 2024, n° 23- 82.958).

L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

En l’espèce, Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 3.000,00 euros alors que la SARL [1] s’oppose à cette demande ;

Sur ce, l’expert a retenu que Monsieur [Q] n’en fait pas état compte tenu de l’absence de sollicitation de cette nature.

Pour autant, dans le cadre de ses écritures, Monsieur [Q] fait légitimement état d’une « gêne positionnelle durant l’acte » justifiant, tenant au surplus son jeune âge, qu’une somme de 2.000,00 euros lui soit accordée de ce chef.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre.

*Sur les frais divers

Monsieur [M] en réclame réparation à hauteur de 5.000,00 euros alors que la SARL [1] s’oppose à cette demande.

Tenant le fait que Monsieur [M] a nécessairement été amené à multiplier les consultations médicales et les soins, le contraignant à se déplacer auprès des professionnels de santé à de nombreuses reprises, une somme de 500,00 euros lui sera raisonnablement accordée de ce chef faute de production de pièces (facture, relevés km…) plus précises.

*Sur la perte de gains professionnels actuels

En cas de faute inexcusable de l’employeur, il est constant (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 1er février 2024, 22-11.448) que la perte de gains professionnels est déjà couverte par la rente majorée, de sorte qu’il n’est pas possible de demander une indemnisation complémentaire spécifiquement pour cette perte : la rente majorée servie à la victime en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation ; la Cour de cassation confirme ainsi le caractère « professionnel » ou « patrimonial » de la rente.

La perte de gains professionnels futurs est également réparée par la rente majorée attribuée à la victime d’une faute inexcusable.

Tenant le fait que la rente majorée répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, c’est donc de manière inefficiente que Monsieur [M] fait « artificiellement » état d’un préjudice professionnel antérieur à la date de consolidation.

Au surplus, l’expert désigné n’a pas retenu un tel préjudice.

Monsieur [M] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre.

*Sur l’incidence professionnelle

L’incidence professionnelle étant déjà réparée par la rente majorée attribuée à la victime d’une faute inexcusable ; c’est donc de manière inefficace que Monsieur [M] fait état d’une perte de chance distincte tenant à l’anéantissement de son évolution professionnelle, au demeurant insuffisamment démontré.

Au surplus, l’expert désigné n’a pas retenu un tel préjudice.

Monsieur [M] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre.

SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CPAM

En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Il sera utilement rappelé qu’en l’état de la procédure, il a déjà été définitivement jugé que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir outre les frais d’expertise à l’encontre de la SARL [1].

SUR LES AUTRES DEMANDES

Partie perdante, la SARL [1] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [M] la somme équitable de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Q] [Z], en réparation des préjudices qu’il a subi des suites de la survenance de son accident du travail du 24 mai 2013 imputable à la faute inexcusable de son employeur, la somme totale de 104.608,75 euros se décomposant comme suit :

20.000,00 euros au titre des souffrances endurées
2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif
9.658,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
22.250,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
15.000,00 euros au titre de l’équipement consécutif à la perte d’autonomie (véhicule adapté),
3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
12.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
18.200,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne
2.000,00 euros au titre du préjudice sexuel
500,00 euros au titre des frais divers

DÉBOUTE Monsieur [Q] [Z] de ses plus amples demandes, dont notamment celles relatives aux dépenses actuelles de santé, aux pertes de gains professionnels actuels et à l’incidence professionnelle,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires plus amples ou contraires,

DIT que ces sommes indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

DIT que la provision de 5.000,00 euros déjà accordée devra venir en déduction des sommes ainsi dues,

DIT que la CPAM de la Drôme devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [Q] [Z] et la CONDAMNE au besoin à le faire,

RAPPELLE que la SARL [1] devra rembourser à la CPAM de la Drôme l’intégralité des sommes ainsi avancées par elle (104.608,75 euros) et la CONDAMNE au besoin à le faire,

RAPPELLE que la SARL [1] devra également rembourser à la CPAM de la Drôme le capital représentatif de la majoration de rente et la CONDAMNE au besoin à le faire,

RAPPELLE que la SARL [1] devra également rembourser à la CPAM de la Drôme le montant des frais d’expertise et la CONDAMNE au besoin à le faire,

RAPPELLE ET JUGE que la CPAM de la Drôme pourra recouvrer l’intégralité des indemnisations découlant de la faute inexcusable à l’encontre de la SARL [1] et CONDAMNE au besoin cette dernière à ce titre,

CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les éventuels frais d’assistance à l’expertise médicale,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.