TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00247
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Texte de la décision
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00247 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I46O
Minute N° 26/00569
JUGEMENT du 09 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emeline DORTHE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valéry ABDOU, substitué par Me Marine BOULARAND
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ
Procédure :
Date de saisine : 14 septembre 2022
Date de convocation : 18 mars 2026
Date de plaidoirie : 09 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement définitif en date du 30 janvier 2024 rendu par la présente juridiction (auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation) ayant notamment :
Constaté que l’accident survenu le 14 septembre 2020 au préjudice de [Y] [F] était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Constaté que cette prise en charge n’est pas contestée,
Jugé que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [1],
Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de majorer au montant maximum la rente à verser en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen),
Jugé ainsi que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé,
Condamné la SAS [1] à payer au bénéfice de [Y] [F] une provision à valoir sur son indemnisation définitive et ce à hauteur de 2.000,00 euros,
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à [Y] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire,
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [Y] [F] à l'encontre de la SAS [1] et a condamné celle-ci en tant que de besoin à rembourser les dites sommes sous réserve s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP du cantonnement de l’action récursoire de la caisse au seul taux opposable à l’employeur,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [Y] [F], a ordonné une expertise médicale de la victime,
Jugé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernée ou la CNAM fera l’avance des frais d'expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de la SAS [2] et a condamné si de besoin cet établissement à rembourser ces frais à la CPAM,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à [Y] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire
Vu le rapport d’expertise médicale dressé le 21 janvier 2025 par le Docteur [N] [P] et la réinscription d’office du dossier au rôle des affaires en cours le 27 mai 2025 sous le numéro RG 25/00424 afin de résolution du litige,
Vu la décision rendue le 27 mai 2025 par la présente juridiction ayant notamment enjoint aux parties de rencontrer le Centre de Médiation de la Drôme afin de délivrance de l’information prévue à l’article 127-1 du Code de procédure civile et détermination de l’éventuel contour d’un possible accord amiable,
Vu la demande de réinscription de l’affaire aux fins d’homologation du protocole d’accord régularisé par les parties,
Vu l’audience du 09 juin 2026 utilement tenue en présence du conseil de Monsieur [F] [Y], de celui de la SAS [1] et de la CPAM de la Drome régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial,
Vu les conclusions du conseil de Monsieur [F] [Y] aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties le 09 juin 2026,
Vu l’accord de l’ensemble des parties,
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION
Selon les dispositions de l’article 128 du Code de procédure civile,
« Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance »
Selon les dispositions de l’article 129-1 du même code,
« Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation »
Étant rappelé que les articles 2044 et suivants du Code civil réglementent les « transactions » et les articles 1101 et suivants du même code, « les contrats »
En l’espèce, il ressort des explications données et des pièces versées aux débats, plus particulièrement du « PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL » cosigné par l’ensemble des parties le 09 juin 2026 que ces dernières ont transigé sur des droits dont elles ont la libre disposition.
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande commune et d’homologuer ledit protocole dont un exemplaire demeurera annexé au présent jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la conciliation des parties,
HOMOLOGUE l’accord global des parties tel que consigné dans le PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL cosigné le 09 juin 2026, dont un exemplaire demeurera annexé au présent jugement,
DIT que chacune des parties conserva ses frais et dépens exposés.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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