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TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00297


Vérifier : TJ 26362, 9 juill. 2026, RG 26/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00297
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59519193c619cd1f1c637a

Texte de la décision

5,901 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 26/00297 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I57E
Minute N° 26/00577

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Lidwine LECLERCQ, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Madame Lucie COTTERLAZ-CARRAZ

Procédure :

Date de saisine : 23 mars 2026
Date de convocation : 16 avril 2026
Date de plaidoirie : 09 juin 2026
Date de délibéré : 09 juillet 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier en date du 09 septembre 2021, la CPAM de la Drôme a notifié à la SAS [1] un indu de 27.201,00 euros dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (dit DIPA).

La SAS [2] a alors vainement saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester cette décision.

Par courrier en date du 15 juillet 2025, la CPAM de la Drôme a mis la SAS [1] en demeure de payer cette somme de 27.201,00 euros.

Suivant courrier en date du 02 septembre 2025, la SAS [1] a porté réclamation devant la Commission de Recours Amiable (CRA) en invoquant notamment la prescription de l’action en recouvrement de la CPAM.

En l’absence de réponse de ladite commission, la SAS [1] a saisi la présente juridiction suivant requête en date du 23 mars 2026.

Il est utilement précisé que suivant courrier en date du 28 mai 2026, la CPAM de la Drôme a indiqué que dans sa séance du 20 avril 2026, la CRA a constaté la prescription de la créance de la caisse en conformité avec la demande de la société [1] SARL [3] ; au vu de la décision de ladite commission, l’indu a donc fait l’objet d’une annulation par ses services.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 09 juin 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.

À ladite audience, représentée par son conseil, la SAS [1] a demandé à la juridiction de prendre acte de la décision d’annulation de l’indu par la caisse ; elle sollicite la condamnation de l’organisme, outre aux dépens, au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, la CPAM de la Drôme a demandé au Tribunal de rejeter la demande indemnitaire de la SAS [1] fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 09 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il n’y a plus de litige opposant les parties tenant au fait que la SAS [1] a pris acte de l’annulation par la CPAM de l’indu DIPA (27.201,00 euros) initialement contesté.

Que pour autant, cette dernière sollicite la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en soulignant avoir été contrainte de faire appel à un avocat afin d’assurer utilement la défense de ses droits.

Que la CPAM s’y oppose en mettant notamment en avant la complexité du litige les ayant opposé.

Sur ce, alors même que l’indu querellé avait été notifié le 09 septembre 2021, la CPAM de la Drome a attendu le 15 juillet 2025 avant de mettre la SAS [1] en demeure de payer cette somme.

Dès le 02 septembre 2025, la requérante a saisi la CRA afin de soulever la prescription de l’action en recouvrement de la caisse ; ce n’est finalement que le 20 avril 2026, soit postérieurement à la saisine de la présente juridiction, que ladite commission a inévitablement constaté la prescription de la créance de la caisse laquelle a, par voie de conséquence, procédé à l’annulation de l’indu litigieux.

Il s’ensuit que ce n’est donc que consécutivement à la contestation de la SAS [1] puis à la saisine, par le conseil de cette dernière, de la présente juridiction que la CPAM a in fine convenu de la prescription de son action en recouvrement.

En l’état de ces constatations, il y a donc raisonnablement lieu de condamner la CPAM à verser à la SAS [1] la somme équitable de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SAS [1] sera déboutée de ses plus amples demandes indemnitaires formulées à ce titre.

Partie perdante, la CPAM de la Drôme sera en outre condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le timbre fiscal de 50,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE que la CPAM de la Drôme a procédé à l’annulation de l’indu d’un montant de 27.201,00 euros qu’elle réclamait à la SAS [1] dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (dit DIPA),

CONDAMNE la CPAM de la Drôme à verser à la SAS [1] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la CPAM de la Drôme aux dépens de l’instance en ce compris le timbre fiscal de 50,00 euros et la CONDAMNE au besoin à payer cette somme à la SAS [1].

La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

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