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TJ 19031, 16 juill. 2026, RG 25/00133


Vérifier : TJ 19031, 16 juill. 2026, RG 25/00133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
25/00133
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 4
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5951ba93c619cd1f1c6515

Texte de la décision

19,993 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026


N° RG 25/00133 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5ND

NATAF : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)

MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 JUILLET 2026

DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DEMANDEURS :

Madame [A] [V] épouse [B], née le 13 Avril 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur [K] [B], né le 25 Mars 1973 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES

DÉFENDERESSES :

S.A.S. [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 888 020 120, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Inès LEBECHNECH, avocat plaidant inscrit au barreau d’ANGERS Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, substituée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE

Copie exécutoire Me Joseph, Me Badefort, Me [Localité 5], Me Chadal, Me Val, M. Guytard le 16/07/2026

E.U.R.L. AHRA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 819 388 976, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillant

S.A.S. ARB FACADES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 790 536 361, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE

APPELÉES EN CAUSE :

S.A. QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, Me François CHADAL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE

S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Représentée par Me Dominique VAL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marie-Christine SLIWA BOISMENU, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉBATS : Audience Publique du 28 Mai 2026

Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,

Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 16 Juillet 2026.

❖

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon Devis n°539-00084 et n°85414 Monsieur [K] [B] et Madame [A] [B] ont commandé à la Société [Localité 3] une prestation d’application d’hydrofuge de toiture incolore, de pose de gouttières et d’habillage PVC des avants toit.

Un acompte de 3 553,85 € a été réglé selon facture du 9 mars 2022.

Une facture définitive du 15 mars 2022 de 7 280,27 € a été réglée.

Les consorts [B] ont également fait appel à ARB FACADES à qui ils ont confié des travaux d’isolation thermique par l’extérieur, de façades et d’appuis de fenêtres ainsi qu’à la société AHRA.

Constatant après les travaux que de l’eau stagnait dans les gouttières, que la toiture se dégradait et que de la moisissure apparaissait dans les chambres situées sur la façade arrière de la maison ainsi que dans le couloir, les consorts [B] ont fait constater ces différents désordres par Commissaire de Justice le 25 septembre 2025.

Les consorts [B] se sont rapprochés de la SARL [Localité 3] laquelle est intervenue et a constaté que s’agissant de la moisissure il ne s’agissait que “d’un retour de mousse”.

Insatisfaits, et les désordres persistants, par actes des 31 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 28 novembre 2025, Monsieur [K] [B] et Madame [A] [B] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SAS [Localité 3], la société ARB FACADES et la société AHRA aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire et réserver les dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00133.

Par acte du 2 mars 2026, la SAS [Localité 3] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la SA QBE EUROPE, son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, aux fins de sa mise en cause dans la procédure 25-00133 dont elle demande la jonction et que lui soit déclaré communes et opposables les éventuelles opérations d’expertise à venir.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26-00029.

Par acte du 9 avril 2026, la SARL ARB FACADES a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, son assureur de garantie décennale, aux fins de sa mise en cause dans la procédure 25-00133 dont elle demande la jonction et que lui soit déclaré communes et opposables les éventuelles opérations d’expertise à venir.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26-00056.

Aux termes de leurs conclusions Monsieur [K] [B] et Madame [A] [B] maintiennent leur demande d’expertise à leurs frais avancés et demandent que les dépens soient réservés.

Ils font valoir que les désordres sont objectivés par le constat de commissaire de justice lequel a constaté des traces d’humidité et moisissures dans plusieurs pièces, stagnation d’eau dans les gouttières, absence de pente, défauts de fixation, défauts d’étanchéité des appuis de fenêtres, mousses et altérations sur la toiture. Ils indiquent que ces désordres sont intervenus après les travaux réalisés en 2022 par la SAS [Localité 3] et par ARB FACADES.

Ils soutiennent que l’expertise judiciaire sollicitée est nécessaire pour identifier précisément la nature et l’étendue des désordres, déterminer les causes techniques des désordres, répartir l’imputabilité entre les entreprises intervenantes, qualifier juridiquement les désordres, évaluer le coût complet des reprises et les préjudices matériels et de jouissance.

Ils affirment que la SAS [Localité 3] est tenue d’une obligation de résultat quant à la conformité et au bon fonctionnement des travaux qu’elle réalise.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026 la SAS [Localité 3] sollicite qu’il soit ordonné aux époux [B] sous astreinte de 150 € par jour de retard de produire le rapport d’expertise privé relatif à l’accédit intervenu en date du 11 février 2025 ou tout document équivalent, justifiant des suites données aux opérations d’expertise avec liquidation de l’astreinte, et que les époux [B] soient en conséquence déboutés de leur demande d’expertise.

Elle demande également à être mise hors de cause et que les consorts [B] soient condamnés à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que les consorts [B] ont fait appel à un expert privé et qu’elle s’est rendue le 11 février 2025 à un premier accédit au cours duquel l’expert aurait confirmé l’absence de traces d’infiltration d’eau sur les bois de charpente. Elle fait ainsi valoir que la demande d’expertise ne repose que sur de simples allégations qui ne sont étayées par aucun élément sérieux et qu’au surplus les demandeurs ne rapportent pas l’utilité de la mesure sollicitée. Elle allègue en outre que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et que les défauts de conformité contractuels apparents sont couverts par la réception.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, la SARL ARB FACADES demande la condamnation des consorts [B] sous astreinte de 150 € à compter de la décision à intervenir de communication du rapport d’expertise d’assurance réalisé dans le cadre de ce litige. Elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que la mesure d’expertise soit aux frais avancés des consorts [B].

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2026, QBE EUROPE conclut à la jonction de la procédure avec celle RG 25-00133. Elle ne s’oppose pas sur le principe à la demande d’ordonnance commune formée par la société [Localité 3] sur laquelle elle émet, sous les plus expresses réserves et garanties, les plus vives protestations et réserves d’usage concernant les garanties mobilisables. Elle demande que les opérations d’expertise s’effectuent aux frais avancés des demandeurs et que les dépens soient réservés.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2026, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet des demandes formées au titre des articles 700 et 699. Elle demande la condamnation des demandeurs aux dépens.

L’assignation de l’EUL AHRA (ISOLTOIT [Localité 6]) a fait l’objet le 28 novembre 2025 d’un procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision, mise en délibéré au 16 juillet 2026, sera réputée contradictoire.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 25-00133, RG 26-00029 et RG 26-00056, sous le numéro de répertoire général RG 25-00133.

Sur la demande d’expertise

Par application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de Commissaire de Justice du 25 septembre 2025 qu’à la suite des différents travaux réalisés par la Société [Localité 3], ARB FACADES et la société AHRA des traces d’humidité et moisissures dans plusieurs pièces de la maison des consorts [B] sont apparues. Au surplus, le commissaire de justice a constaté la stagnation d’eau dans les gouttières, l’absence de pente, des défauts de fixation, défauts d’étanchéité des appuis de fenêtres, de la mousse sur les tuiles et des altérations sur la toiture. Les demandeurs justifient dès lors d’un intérêt légitime à faire réaliser une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties, à leurs frais avancés.

Il n’y a pas lieu de condamner les demandeurs sous astreinte à produire les éléments d’un commencement d’expertise privée initiée à leur seule demande.

- Sur l’appel en cause

L'article 331 du code de procédure civile prévoit qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la SAS BRIVE [Localité 8] et la SARL ARB FACADES justifient d’un intérêt à appeler en cause, pour la première, la SA QBE EUROPE, son assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale et, pour la seconde, la société ABEILLASSURANCES IARD ET SANTE, son assureur de garantie décennale.

- Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la SAS [Localité 3] sera déboutée du chef de sa demande.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 367 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 25-00133, RG 26-00029 et RG 26-00056, sous le numéro de répertoire général RG 25-00133 ;

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS la réalisation d’une expertise portant sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [B] et Madame [A] [B] sis [Adresse 7]

DÉSIGNONS pour y procéder :

Monsieur [G] [L]
E-mail : [Courriel 1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

1°/ prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer la mission des intervenants ;

2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les voies d’accès litigieuses ; les décrire et dire si elles présentent les désordres invoqués dans l'assignation ; dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné ;

3°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et leur imputabilité ; préciser la date d’apparition des désordres ; préciser s’ils étaient visibles ou non à réception, indiquer si ces désordres ont fait l’objet de réserve ou de dénonciations ;

4°/ fournir tous renseignements sur la réception des travaux ;

5°/ dire si les travaux effectués par les intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ; préciser la nature et l’étendue des travaux restés à charge des maîtres de l’ouvrage ;

6°/ dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;

7°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir éventuellement la responsabilité des différents intervenants ;

8°/ dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;

9°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance; préciser si certains de ces travaux sont susceptibles d'apporter à l'immeuble une plus-value par rapport à son état antérieur ;

10°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des désordres constatés et de l'exécution des réparations ;

11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

12°/ donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

13°/ établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

14°/ répondre à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ;

15°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,

PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,

RAPPELONS à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,

PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

FIXONS à 2 000 € le montant de la somme qui doit être consignée auprès du Régisseur de ce Tribunal par Monsieur [K] [B] et Madame [A] [B] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert, sauf si ils bénéficient de l'aide juridictionnelle,

DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l'expert,

DISONS que l'expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision,

RAPPELONS que la rémunération de l'expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,

DISONS qu'à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu'au vu d'un motif légitime,

RAPPELONS qu’au cours des opérations d’expertise, de préférence après la remise du pré-rapport ou à l’issue des opérations d’expertise, l’expert peut concilier les parties selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile et les parties pourront toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les demandes de la SAS [Localité 3] et de la SARL ARB FACADES de condamnation sous astreinte de Monsieur [K] [B] et Madame [A] [B] à communiquer les éléments relatifs au rapport d’expertise privée ;

DECLARONS recevable l’appel en cause formé par la SAS [Localité 3] à l’encontre de QBE EUROPE son assureur ;

DECLARONS opposables à QBE EUROPE assureur de la SAS [Localité 3] les opérations d’expertise menées par Monsieur [G] [L] ;

DECLARONS recevable l’appel en cause formé par la SARL ARB FACADES à l’encontre de la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, son assureur ;
DECLARONS opposables à la société ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE assureur de la SARL ARB FACADES les opérations d’expertise menées par Monsieur [G] [L] ;

DEBOUTONS la SAS BRIVE [Localité 8] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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