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TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00240


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00240
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59540f93c619cd1f1c71dd

Texte de la décision

9,971 caractères

N° RG 26/00240 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6C3Q

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT

DEFENDEUR :

Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 11 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 16/07/2026

Exécutoire à : Me BRIL Corinne

Copie à : Mme [Y] [F], M. Le Préfet du Morbihan

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2018, Monsieur [D] [R] a donné à bail à Madame [F] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 690 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, Monsieur [D] [R] a fait assigner Madame [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement du loyer et des charges,

-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [F] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique.

-condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel outre les charges de 630 euros à compter du prononcé du jugement à intervenir, jusqu’à parfaite libération des lieux,

-condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [Y] au paiement de l’arriéré de loyer s’levant à la somme de 4746 euros arrêtée au 23 mars 2026 suivant décompte annexé à l’assignation,

-juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire pour ce qui concerne les arriérés de loyers et à compter du jugement à intervenir pour ce qui concerne l’indemnité d’occupation et que les intérêts courus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts,

-condamner solidairement Madame [F] [Y] et Monsieur [S] [Y] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [D] [R], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [S] [Y]. Il a actualisé la dette locative à la somme de 5558 euors, mois de juin 2026 inclus.

Bien que régulièrement convoqué, Madame [F] [Y] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail:

L'article 7 de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le paiement des loyers constitue l'une des obligations essentielles d'un contrat de bail dont la violation peut justifier le prononcé de la résiliation du contrat.

Monsieur [D] [R] verse aux débats le contrat de bail consenti à Madame [F] [Y] ainsi qu’un décompte actualisé de la dette locative faisant état d’un arriéré de loyer d’un montant de 5558 euros, mois de juin 2026 inclus.

La lecture de ce décompte laisse apparaître que Madame [F] [Y] ne s’acquitte pas régulièrement de son loyer depuis de nombreux mois.

Madame [F] [Y], à qui incombe la preuve du paiement par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, ne comparait pas et ne justifie pas de règlements autres que ceux qui ont été pris en compte par le bailleur.

Cette violation répétée de l'une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail qui sera prononcée à la date de la présente décision.

Sur l'expulsion de la locataire :

Madame [F] [Y] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et deux mois après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter de la présente décision, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 630€ telle que sollicitée par le demandeur dans ses écritures.

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Monsieur [D] [R] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [F] [Y] à lui verser la somme de 5558 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus.

Madame [F] [Y], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur.

Elle sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 5558 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de prévoir que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Madame [F] [Y] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [F] [Y] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [Y] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Monsieur [D] [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail conclu le 31 mars 2018 entre Monsieur [D] [R] et Madame [F] [Y].

Dit que l'expulsion de Madame [F] [Y] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 630 euros charges comprises.

Condamne Madame [F] [Y] à payer à Monsieur [D] [R]:

- la somme de 5558 euros, au titre des loyers impayés à la date du11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-la somme mensuelle de 630 euros à compter du 16 juillet 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux.

Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux mêmes intérêts.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [F] [Y] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne Madame [F] [Y] à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [F] [Y] aux dépens.

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C. TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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