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TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00281


Vérifier : TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00281 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00281
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59541a93c619cd1f1c7236

Texte de la décision

10,130 caractères

N° RG 26/00281 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DEJ

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEURS :

Madame [F] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [V] [D], son père, muni d'un pouvoir

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 11 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 16/07/2026

Exécutoire à : Mme [D] [F], M. [G] [C]

Copie à : M. [S] [L], M. Le Préfet du Morbihan

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2025, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] ont donné à bail à Monsieur [L] [S] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 820 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] ont fait assigner Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:

-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties,

-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [L] [S] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique.

-condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme principale de 5160 eurosau titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers.

-condamner Monsieur [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération des lieux avec remise des clés.

-condamner Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner Monsieur [L] [S] au paiement des entiers dépens, en ceux compris du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.

Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [F] [G] représentée par son père, M. [V] [D], a renouvelé l’ensemble des demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 6800 euros, mois de juin 2026 inclus.

Monsieur [C] [G] n'a pas comparu.

Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [L] [S], comparant en personne, a indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Il a fait état de ses difficultés professionnelles et financières et a précisé ne pas avoir repris le versement du loyer mensuel avant l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [L] [S] à leur verser la somme de 6800 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus.

Monsieur [L] [S] , sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par les bailleurs. Il a indiqué avoir fait face à des difficultés financières suite à la perte de son emploi.

Il sera donc condamné à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] la somme de 6800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire :

Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux

Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] justifient avoir fait délivrer à leur locataire, à la date du 4 février 2026, un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.

Monsieur [L] [S] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines tel que prévu par le contrat.

Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.

Par ailleurs, l’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] à la date du 18 mars 2026.

Sur l'expulsion du locataire:

Monsieur [L] [S] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 18 mars 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 820 euros charges comprises, à compter de la date précitée.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Monsieur [L] [S] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [S] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamné à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.

Sur l’exécution provisoire:

L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :

Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] la somme de 6800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] à la date du 18 mars 2026.

Dit que l'expulsion de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 820 euros charges comprises, à compter de la date du 18 mars 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.

Condamne Monsieur [L] [S] à verser à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] la somme mensuelle de 820 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [L] [S] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [C] [G] et Madame [F] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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