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TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00287


Vérifier : TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00287
Lieu / cour
tj56121
Chambre
13CH JCP CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59541e93c619cd1f1c724d

Texte de la décision

9,040 caractères

N° RG 26/00287 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DEW

MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocat au barreau de LORIENT

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julie BESNARD

GREFFIER : Camille TROADEC

DÉBATS : 11 Juin 2026

DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le : 16/07/2026

Exécutoire à : Me LAURENT Louis

Copie à : M. [W] [B], M. Le Préfet du Morbihan

EXPOSE DU LITIGE:

Madame [Z] [P] a acquis la propriété d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] (56).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Madame [Z] [P] a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 pour voir:

-constater l’existence d’un bail verbal la liant à Monsieur [W],

-juger que Monsieur [B] [W] a manqué à ses obligations de locataire en ce qu’il n’a pas justifié de l’assurance de son logement,

En conséquence,

-prononcer la résiliation du bail verbal,

-prononcer l’expulsion de Monsieur [W], de ses biens ainsi que de tout occupant,

-condamner Monsieur [W] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel, soit 450 euros et ce jusqu’à la libération complète du local,

-condamner Monsieur [W] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.

Pour les motifs exposés dans ses écritures, dont le bénéfice a été sollicité à l’audience, Madame [Z] [P], représentée par son conseil, a renouvelé l’ensemble de ses demandes sollicitant par ailleurs la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 880 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Monsieur [B] [W] a été assigné à étude d’huissier ; il ne comparaît pas à l'audience du 11 juin 2026 ni n'était représenté.
Il n'a pas sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire, ni justifié des raisons de son absence et n'a pas non plus sollicité de quelconques délais.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera indiqué à titre liminaire qu’il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.

Sur la demande de résiliation du contrat de bail:

L'article 7 g) de la loi du 6 juillet 89 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Madame [Z] [P] fait valoir qu’un bail verbal a été consenti à Monsieur [B] [W] en 2024. Elle précise que ce dernier a accepté le montant du loyer de 450 euros, loyer versé depuis le 7 octobre 2024. Elle ajoute que malgré ses différentes demandes, Monsieur [B] [W] n’a pas justifié de la souscription d’une assurance locative. Elle sollicite dès lors le prononcé de la résiliation du contrat de bail du fait du manquement à une obligation essentielle du locataire.

En l’espèce, il est produit aux débats à l’appui de la demande l’acte de propriété du bien immobilier de Madame [Z] [P], les justificatifs de versements de la CAF, ainsi que des justificatifs de virements mensuels de Monsieur [B] [W].

Il est également justifié de l’envoi par lettre recommandée en date du 23 janvier 2026 à Monsieur [B] [W] réceptionnée par ce dernier le 9 février 2026 d’une mise en demeure de justifier de la souscription d’une assurance locative.

Monsieur [B] [W], à qui incombe la preuve de la souscription de cette assurance locative par application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, ne comparaît pas et ne justifie pas de cette souscription.

Cette violation répétée de l'une des obligations principales lui incombant justifie de faire droit à la demande en résiliation du contrat de bail verbal qui sera prononcée à la date de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire :

Monsieur [B] [W] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique à l’issue de la trêve hivernale et deux mois après un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré sans effet.

Sur l'indemnité d'occupation :

Le contrat de bail étant résilié à compter du 16 juillet 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 450 euros charges comprises, à compter de la date précitée.

Sur la créance locative:

Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En outre, l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, dans son premier alinéa, que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Madame [Z] [P] produit aux débats un décompte de sa créance qui s’élève à la somme de 880 euros au 10 juin 2026.

Monsieur [B] [W], absent à l’audience, ne justifie pas du paiement des sommes réclamées et n’a transmis aucune pièce de nature à remettre en cause le décompte produit par la bailleresse.

Il sera donc condamné à verser à Madame [Z] [P] la somme de 880 euros, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :

Compte tenu de la situation de Monsieur [B] [W] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [B] [W] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoire:

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné aux entiers dépens et à payer à Madame [Z] [P] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :

Prononce à la date de la présente décision la résiliation du contrat de bail verbal liant Madame [Z] [P] d’une part et Monsieur [B] [W] d’autre part.

Dit que l'expulsion de Monsieur [B] [W] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 450 euros charges comprises, à compter de la date du 16 juillet 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.

Condamne Monsieur [B] [W] à verser à Madame [Z] [P] la somme mensuelle de 450 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 16 juillet 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.

Condamne Monsieur [B] [W] à payer à Madame [Z] [P] la somme de 880 euros, au titre des loyers impayés, loyer de juin 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [B] [W] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Condamne Monsieur [B] [W] à verser à Madame [Z] [P] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [W] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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