TJ 56121, 16 juill. 2026, RG 26/00343
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Texte de la décision
N° RG 26/00343 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6DWV
MINUTE N° 26/ ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 11 Juin 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 16 Juillet 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 16/07/2026
Exécutoire à : M. [G] [A]
Copie à : M. [J] [H], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2025, Monsieur [A] [G] a donné à bail à Monsieur [H] [J] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 430 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Monsieur [A] [G] a fait assigner Monsieur [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l'audience du 11 juin 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
-constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location conclu entre les parties, à défaut prononcer la résiliation du contrat pour cause de défaut de paiement des loyers de la part de Monsieur [H] [J].
-ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [H] [J] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et au besoin avec le concours de la force publique.
-condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme principale de 1290 euros suivant décompte en date du 20 avril 2026 au titre de l’arriéré de loyers avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience.
-condamner Monsieur [H] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer, outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération des lieux avec remise des clés.
-condamner Monsieur [H] [J] au paiement des entiers dépens, en ceux compris du commandement de payer.
-condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [H] [J] au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts suivant l'article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [A] [G], comparant en personne, a renouvelé l’ensemble des demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 2580 euros, mois de juin 2026 inclus.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [H] [J] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Monsieur [A] [G] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [H] [J] à lui verser la somme de 2580 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus.
Monsieur [H] [J], sur qui repose la charge de la preuve du paiement du loyer, n’a justifié d’aucun versement qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur.
Il sera donc condamné à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 2580 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux
Monsieur [A] [G] justifie avoir fait délivrer à son locataire, à la date du 14 janvier 2026, un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement des loyers et charges impayés.
Monsieur [H] [J] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines tel que prévu par le contrat.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant le locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [A] [G] à la date du 25 février 2026.
Sur l'expulsion du locataire:
Monsieur [H] [J] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l'indemnité d'occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 25 février 2026, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 430 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [H] [J] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le titulaire d'une créance de somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s'il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [A] [G] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [J] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Monsieur [H] [J] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 2580 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 11 juin 2026, mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [A] [G] à la date du 25 février 2026.
Dit que l'expulsion de Monsieur [H] [J] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 430 euros charges comprises, à compter de la date du 25 février 2026 et dit qu'elle ne pourra être réclamée qu'à compter de la date d'arrêté de compte.
Condamne Monsieur [H] [J] à verser à Monsieur [A] [G] la somme mensuelle de 430 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2026 et jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [H] [J] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute Monsieur [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [H] [J] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience, et par C.TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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