TJ 56121, 15 juill. 2026, RG 22/02168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/02168 - N° Portalis DBZH-W-B7G-C5GES
[A] [C], [Z] [D] épouse [C]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,MMA IARD SA, S.A.R.L. JEAN-PIERRE LE GAL, S.A. TY BREIZ, SMABTP
COPIE EXECUTOIRE LE
15 Juillet 2026
à
Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY,
Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES,
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [A] [C]
né le 27 Septembre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [Z] [D] épouse [C]
née le 29 Avril 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. JEAN-PIERRE LE GAL
dont le siège social se situe Gare de [Localité 3]
[Localité 3]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
S.A. TY BREIZ
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP )
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle, avec fourniture de plans, en date du 15 avril 2025, M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] ont confié à la société Maisons Ty Breiz la construction d’une maison sise [Adresse 5].
La maison comporte un garage, un cellier, une cuisine et une salle à manger, une entrée, un salon, une chambre et une salle de bain en rez-de chaussée. L’étage abrite trois chambres et une pièce d’eau. Elle est construite en limite de propriété à l’Ouest côté rue, au Nord et à l’Est, où elle a été construite contre la maison voisine. Un petit jardin est situé au Sud. Le terrain a été décaissé d’environ un mètre, pour éviter les marches ou pentes qui auraient été imposées par le terrain naturel avant travaux.
Les époux [C] ont souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrages auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après désignée SMABTP, laquelle est aussi l’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz.
Suivant contrat du 18 décembre 2015, le lot VRD - maçonnerie a été confié à la SARL Jean-Pierre Le Gal, lequel est assuré auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard SA.
Le chantier a été ouvert le 04 février 2016.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 1er mars 2017, avec réserves.
Le 5 mars 2017, ayant constaté des réserves supplémentaires, M. [C] a adressé un courrier à la société Maisons Ty Breiz.
Par courrier du 8 avril 2017, les époux [C] ont mis en demeure la société Maisons Ty Breiz de leur indiquer la nature et le calendrier de mise en oeuvre des actions correctives envisagées pour traiter les réserves signifiées ainsi que la nature et la justification des travaux réalisés après la réception et qui altèrent la façade.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2018, les époux [C] ont assigné la société Maisons Ty Breiz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation à lever sous astreinte les réserves contenues dans le procès-verbal du 1er mars 2017 et le courrier du 5 mars 2017, de condamnation à reprendre sous astreinte les problèmes d’humidité et de fissures sur les enduits sauf, à titre subsidiaire, à voir ordonner une expertise.
Les époux [C] ont sollicité Me [S], commissaire de justice, lequel a établi un procès-verbal de constatations le 27 avril 2018.
Suivant ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a désigné M. [P] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 23 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Jean-Pierre Le Gal.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 septembre 2019, les époux [C] ont déclaré le sinistre auprès de la SMABTP, leur assureur dommages-ouvrage.
Suivant ordonnance du 4 novembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient a étendu la mission de l’expert aux fissures et liaisons avec les propriétés mitoyennes visées dans la note de l’expert du 4 octobre 2019.
Par courrier du 15 novembre 2019, la SMABTP a accepté de garantir le dommage relatif à l’infiltration dans la chambre du rez-de-chaussée.
Une expertise amiable était diligentée dans le cadre de la procédure dommages-ouvrage. La société SARETEC construction a déposé son rapport le 02 mars 2020, après mise en oeuvre de mesures conservatoires.
Suivant ordonnance du 31 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et à la société Oguz.
Par courrier du 1er avril 2020, la SMABTP, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a adressé aux époux [C] une offre d’indemnisation au titre de l’infiltration dans la chambre RDC à hauteur de 21.856,09 € TTC. M. et Mme [C] ont refusé cette offre.
Suivant ordonnance du 12 juin 2020, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lorient a étendu la mission de l’expert aux traces d’humidité derrière le ballon d’eau chaude et aux fissurations et stries dans la chambre n°3.
Suivant ordonnance du 9 février 2021, à la demande de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de la société Le Gal.
Suivant ordonnance du 23 février 2021, à la demande de la société Maisons Ty Breiz, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur de la société Oguz.
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2021.
Aucun accord amiable n’est intervenu.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 5 décembre 2022, M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] ont fait assigner la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation de la SA Ty Breiz à la démolition et à la reconstruction de la maison objet du CCMI du 15 avril 2015, de condamnation de la SMABTP à pré-financer et garantir la société Maisons Ty Breiz de ces travaux sous astreinte et de condamnation solidaire de la société Maisons Ty Breiz et de la SMABTP au paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er mars 2023, la SMABTP a fait assigner la SARL Jean-Pierre Le Gal, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureurs de la SARL Jean-Pierre Le Gal, devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’intervention forcée à la procédure et de condamnation in solidum à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Suivant procès-verbal du 24 janvier 2024, Me [S] a effectué de nouvelles constatations à la demande des époux [C].
Par assignations des 25 et 28 mars 2024, les époux [C] ont fait citer la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage de M. et Mme [C] et en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz aux fins de jonction à la procédure ouverte sous le n° 22/2168.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] à l’encontre de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, concernant les désordres autres que “l’humidité dans la chambre du rez-de-chaussée” mentionnée dans la déclaration de sinistre du 27 septembre 2019 et a condamné les époux [C] à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Les époux [C] ont acquiescé à cette décision par acte du 13 novembre 2024.
***
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [A] [C] et Mme [Z] [D] épouse [C] demandent au tribunal de :
Débouter la société Ty Breiz, la société Le Gal, son assureur MMA et la société SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions ni fondées, ni motivées,
A titre principal,
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L.124-3 du code des assurances des articles L.241-2 et suivants du code des assurances, L.242-1 et suivants du code des assurances
Condamner in solidum la Société Maisons Ty Breiz, la SMABTP es qualité d’assureur décennal et DO, à titre principal, à procéder aux travaux de démolition et de reconstruction dans la maison dans le strict respect du contrat de CCMI tel que signé le 15 avril 2015, en reprise du désordre d’infiltrations de la chambre du rez-de-chaussée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, à payer aux époux [C] la somme de 312.000 euros TTC indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du code de civil à titre principal et, s’agissant de la SMABTP, es qualité assureur DO sur le fondement de sa responsabilité contractuelle des articles 1101 et suivants du code civil pour les préjudices immatériels,
Condamner solidairement la Société Maisons Ty Breiz et la SMABTP, es qualité d’assureur décennal et d’assureur DO à payer aux époux [C] les sommes suivantes à titre indemnitaire :
- La somme de 31.500 euros correspondant au coût des loyers qu’ils ne percevront plus à compter de la démolition jusqu’à la réception des travaux, ces travaux étant estimés à environ 18 mois, soit le montant du loyer mensuel à hauteur de 1750 euros (à parfaire)
- La somme de 11.540,64 euros TTC correspondant au coût d’un déménagement, des frais de stockage des meubles le temps des travaux de démolition-reconstruction (pièce n°84)
- La somme de 5.000,81 euros TTC correspondant au coût des meubles de cuisine, équipements de cuisine que les époux [C] ont installés (pièces n° 91 à 104)
- La somme de 2.400 euros correspondant aux frais que les époux [C] ont engagé afin de participer aux différentes réunions
- La somme de 1.890 euros correspondant au coût de l’assurance Dommage-Ouvrage qu’ils vont devoir payer en vue de la reconstruction
- La même somme de 4.911 euros correspondant aux taxes qu’ils auraient à payer dans le cadre d’une reconstruction à actualiser au regard des taxes applicables au jour de la reconstruction (pièces n°86 à 89)
- La somme de 19.046,17 euros correspondant au coût des travaux qu’ils ont été contraints de supporter à leur charge, en sus du CCMI, suivant le tableau récapitulatif ci-dessous (pièces n° 105, 106, 107, 108)
- La somme de 6.243,09 euros au titre des travaux supplémentaires de raccordement réseaux payés en plus (pièces n°109, 110, 111, 112, 113)
- La somme de 7.587,22 euros TTC correspondant aux montants des impôts fonciers et assurance de propriétaire,
- La somme de 10.000 euros correspondant aux préjudices de troubles, tracas, de gênes occasionnés par cette procédure judiciaire,
- La somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Les entiers dépens en ce compris : les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier de Maître [S], les factures de chiffrage de l’entreprise Gwenan
- Dire et juger que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
A titre subsidiaire
S’agissant des fissures sur les façades
Condamner in solidum à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil , L.124-3 du code des assurances la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP ès qualités d’assurance décennal à payer aux époux [C] la somme de 8.000 euros HT, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, correspondant aux travaux de reprises des fissures généralisées sur les façades,
S’agissant de l’humidité dans la chambre,
Condamner in solidum la société Maisons Ty Breiz et son assureur décennal, la société SMABTP ès qualités d’assureur DO à payer aux époux [C], la somme de 170.000 euros HT, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, correspondant aux travaux propres à reprendre l’humidité dans la chambre,
S’agissant de l’accessibilité PMR de la salle de bain du RDC,
Condamner in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal, à faire réaliser les travaux de déplacement de la cloison de la salle de bain et de la chambre vers le séjour, à hauteur de 20 cm, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner les mêmes et sous la même solidarité à payer aux époux [C] la somme de 15.000 euros, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la perte de surface qui en découlera dans le séjour,
S’agissant des réseaux EP
Condamner à titre principal la société Maisons Ty Breiz, sur le fondement de la garantie décennale à procéder à ses frais exclusifs au raccordement du réseau EP au réseau communal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, sur le même fondement,
Condamner la société Maisons Ty Breiz et la société SMABTP, à payer aux époux [C] la somme de 5.000 euros HT correspondant aux travaux de raccordement, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction.
S’agissant de la maitrise d’œuvre et du BET structure
Condamner in solidum la société Maisons Ty Breiz, la SMABTP ès qualités d’assureur décennal sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, la SMABTP ès qualités d’assureur DO, à payer aux époux [C] la somme de 22.000 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre et du BET Structure, indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner solidairement la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP, ès qualités d’assureur décennal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances à titre principal, sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil à titre subsidiaire, la société SMABTP sur le fondement l’article 1101 et suivants du code civil au titre de sa responsabilité contractuelle à payer aux époux [C] :
- La somme de 15.000 euros correspondant à la perte de surface de 3 m² liée aux travaux de reprises par la pose d’une cunette le long du mur sud de la chambre du rez-de-chaussée
- La somme de 14.000 euros correspondant au coût des loyers qu’ils ne percevront plus à compter du démarrage des travaux jusqu’à la réception des travaux, ces travaux étant estimés à environ 8 mois, soit le montant du loyer mensuel à hauteur de 1750 euros (à parfaire)
- La somme de 8.828,64 euros TTC au titre des frais de chargement de meubles, de transfert vers des lieux de stockage, de stockage, de chargement des meubles vers la parcelle [Adresse 6] (pièce n°85)
- La somme de 5.000,81 euros TTC correspondant aux coûts des meubles de cuisine, équipements de cuisine que les époux [C] ont installés (pièces n° 91 à 104)
- La somme de 2400 euros correspondant aux frais que les époux [C] ont engagé afin de participer aux différentes réunions
- La somme de 19.046,17 euros correspondant au coût des travaux qu’ils ont été contraints de supporter à leur charge, en sus du CCMI, (pièces n° 105, 106, 107, 108)
- La somme de 6.243,09 euros au titre des travaux supplémentaires de raccordement réseaux (pièces n°109, 110, 111, 112, 113)
- La somme de 10.000 euros correspondant aux préjudices de troubles, tracas, de gênes occasionnés par cette procédure judiciaire,
- La somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Les entiers dépens en ce compris : les frais d’expertise judiciaire, le constat d’huissier de Maître [S], les factures de chiffrage de l’entreprise Gwenan
- Dire et juger que les condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, la SA Ty Breiz demande au tribunal de :
Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Ty Breiz SA,
Subsidiairement,
Ordonner un complément d’expertise judiciaire portant uniquement sur la définition et le coût des travaux nécessaires et suffisants à la reprise du désordre relatif à l'humidité côté Est de la chambre du RDC,
Tout aussi subsidiairement,
Condamner solidairement et in solidum la SARL Jean Pierre Le Gal et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,
Condamner la SMABTP à la relever et la garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,
Condamner M. [A] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la société Ty Breiz SA la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement et in solidum la SARL Jean Pierre Le Gal et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [A] [C] et Mme [Z] [C], ou tous autres succombants, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil et des articles L.241-1, L.242-2 et L. 124-3 du code des assurances, la SMABTP demande au tribunal de :
Principalement,
Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] et/ou toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et/ou d’assureur décennal de la société Ty Breiz SA,
Subsidiairement,
Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et/ou d’assureur décennal de la société Ty Breiz SA, et qui ne sont pas relatives à la réparation des seuls dommages matériels propres au désordre d’humidité dans la chambre du rez-de-chaussée de la maison,
Cantonner à la somme de 45.627,87 Euros TTC l’indemnité pouvant être reçue par M. [A] [C] et Mme [Z] [C] au titre du désordre relatif à la présence d’humidité, côté Est de la chambre du rez-de-chaussée,
Débouter M. [A] [C] et Mme [Z] [C] et/ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions excédant ce montant, à quelque titre que ce soit,
Plus subsidiairement,
Avant dire droit,
Ordonner un complément d’expertise judiciaire portant sur le désordre relatif à la présence d’humidité, côté Est de la chambre du rez-de-chaussée de la maison [C]
Désigner pour y procéder tel homme de l’art qu’il plaira, qui ne sera ni M. [I] [G] ni M. [E] [P], avec mission de :
- Convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux,
- Entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
- Se faire communiquer par les parties ou tout tiers pouvant les détenir tous documents, pièces et renseignements qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
- Relever et décrire le désordre allégué portant sur la présence d’humidité, côté Est de la chambre du rez-de-chaussée de la maison Robino,
- En détailler précisément l’origine et les causes,
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à éclairer la juridiction saisie au fond,
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
- Sur la base de devis, évaluer les travaux de reprise strictement nécessaires,
- Rapporter toutes autres constatations et tous autres avis utiles,
- Mettre les parties en capacité de discuter contradictoirement son avis, notamment en diffusant un pré-rapport sur lequel elles pourront observer dans un délai suffisant qu’il leur impartira,
Et,
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément à la loi, lui laissant notamment la possibilité de recueillir les déclarations de toute personne informée et/ou de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Dire qu’en cas de difficulté, le technicien commis pourra en référer au juge ayant ordonné l’expertise ou au juge du contrôle qu’il aura délégué,
Fixer la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert qu’il conviendra de consigner dans le délai imparti dans la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Déclarer la SMABTP fondée et l’autoriser à opposer à toute personne les termes et limites du
contrat d’assurance souscrit par Ty Breiz SA,
Et,
Condamner in solidum la société SARL Jean-Pierre Le Gal et ses assureurs, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, à garantir intégralement la SMABTP, à défaut à hauteur des quotes-parts de responsabilité déterminées par l’expertise judiciaire, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, prise en l’une et/ou l’autre de ses qualités,
Et,
Condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [Z] [C] à payer à la SMABTP une somme de 6.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [A] [C] et Mme [Z] [C] aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens des différentes procédures de référé,
Écarter l’exécution provisoire de droit et, à défaut, subordonner celle-ci à la constitution par les époux [C] d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Et,
Débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, la SARL Jean-Pierre Le Gal, la MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard demandent au tribunal de :
Débouter la SMABTP et la société Maisons Ty Breiz de leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles
Débouter M. et Mme [C] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes en garanties formulées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur décennal, au titre des fissures en façades, humidité dans le cellier, réseau EP et raccordement
Rejeter les demandes en garanties formulées à l’encontre de MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des troubles, tracas et autres gênes allégués par M. et Mme [C]
Condamner la société Maisons Ty Breiz et la SMABTP à garantir les SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires à hauteur de :
- 30 % pour les fissures en façades
- 35 % pour l’humidité dans le cellier
- 50 % pour le réseau EP et raccordement
- 40% pour l’humidité côté Est de la chambre du RDC
En tout état de cause,
Condamner la SMABTP, la société Maisons Ty Breiz et/ou toutes autres parties succombantes, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la SARL Jean-Pierre Le Gal, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles 6.000 € au titre des frais irrépétibles
Condamner la SMABTP, la société Maisons Ty Breiz et ou toutes autres parties succombantes, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire
Ecarter l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 novembre 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendrent impropre à sa destination.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l’existence d’un ouvrage, l’existence d’une réception et l’existence d’un dommage à l’ouvrage entrant dans le champ de l’article 1792 du code civil.
En outre, il sera relevé que la mission de l’expert judiciaire initialement circonscrite aux réserves émises par les époux [C], soit à l’accessibilité PMR de l’habitation, au raccordement des eaux pluviales au réseau municipal, à la remontée d’humidité apparue au niveau de l’angle mitoyen Sud de la construction ainsi qu’aux désordres dénoncés en plus de leurs réserves concernant des problèmes d’humidité et des fissures sur les enduits, a été successivement étendue aux fissures et liaisons avec les propriétés mitoyennes puis aux traces d’humidité derrière le ballon d’eau chaude et aux fissurations et stries dans la chambre 3.
Il convient de retenir que l’expert a complètement rempli sa mission, sans la dépasser, en investigant sur l’ensemble de l’ouvrage au titre des désordres d’humidité.
- Sur les responsabilités
- sur les désordres portant sur les murs de la chambre du rez-de-chaussée
Les époux [C] entendent poursuivre la responsabilité de la société Maisons Ty Breiz et de la SMABTP ès qualités d’assureur décennal et d’assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil.
La société Maisons Ty Breiz conteste tout manquement en l’absence de contractualisation du DTU invoqué par l’expert dans son rapport. A titre subsidiaire, elle entend bénéficier de la garantie intégrale de son sous-traitant, la société Jean-Pierre Le Gal. A défaut, elle sollicite la garantie de son sous-traitant à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert.
La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Ty Breiz, ne conteste pas l’engagement de sa garantie du chef des désordres présents dans la chambre du rez-de-chaussée.
La SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage des époux [C], ne conteste pas sa garantie de ce chef.
La société Le Gal et les MMA soutiennent que l’expert, qui reproche à la société Le Gal d’avoir accepté de réaliser les travaux décrits par la société Maisons Ty Breiz, met en exergue un défaut de conception principal et qu’il aurait dû se prononcer en faveur d’une responsabilité principale de la société Maisons Ty Breiz, à hauteur d’au moins 60%. Si la responsabilité de la société Le Gal est retenue s’agissant des désordres présents dans la chambre du rez-de-chaussée, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur de cette part de responsabilité.
Il résulte de l’expertise judiciaire en date du 12 octobre 2021 que :
- la société Oguz est intervenue sur la descente d’EP ; que la modification apportée à la descente d’EP dans l’angle Sud Est de l’ouvrage, du côté de la chambre du rez-de-chaussée, n’est pas à l’origine d’une fuite,
- le doublage est monté en brique plâtrière enduit plâtre, il comporte des auréoles importantes en partie basse, malgré leur nettoyage par les locataires ; elles attestent d’une humidité récurrente ; des traces de moisissures sont également présentes en bas du mur et dans l’angle Sud Est ; l’expert a mesuré une humidité importante en partie basse des doublages Est et Sud de la chambre, laquelle remonte par capillarité dans le doublage,
- des mesures conservatoires ont été mises en place après l’expertise dommages-ouvrage ; l’angle entre les murs extérieurs et la maison a été intégralement étanché à l’extérieur,
- les sondages réalisés par le sapiteur Polygon ont révélé des entrées d’eau dans le doublage de l’angle Sud Est et du mur Est sur le plancher béton situé à 19cm sous le niveau du sol fini de la chambre (plancher chauffant) et ce malgré les mesures conservatoires mises en place,
- les descriptifs et quantitatifs ont été rédigés par Ty Breiz et acceptés par l’entreprise,
- le descriptif gros-oeuvre montre une construction “classique” et ne mentionne pas les spécificités de la construction mitoyenne enterrée ;
- le mur Est est une maçonnerie enterrée pour une pièce habitable et doit être conçue comme une paroi de 1ère Catégorie ;
- le mur Nord est une paroi de 1ère Catégorie ; il devait comporter une étanchéité collée à chaud ; les simples delta MS et Thoroseal mis en oeuvre sont insuffisants ;
- le mur Sud est aussi concerné par les auréoles de la chambre ; suivant le DTU 20.1, le TN devrait être situé 40 à 50cm plus bas que le niveau fini ; il est possible qu’il soit plus bas mais dans ce cas une étanchiété collée à chaud doit être mise en place jusqu’à 15cm au-dessus du TN, ce qui n’est pas le cas,
- l’expert relève un manque de technicité du constructeur qui devait mandaté un BET structure pour déterminer les travaux à mettre en oeuvre avant la rédaction du descriptif ; il était possible de réaliser une maison de plain pied dont le niveau fini aurait été plus haut, avec un système de rampe aisément réalisable, ce qui aurait permis de faciliter les écoulements des réseaux et de surélever la maison par rapport au sol humide ; c’est une mauvaise approche technique de la future réalisation qui est la cause des désordres.
Les désordres existent d’ores et déjà.
Les époux [C] produisent un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 24 janvier 2024 dont il résulte que les désordres n’ont pas cessé et se sont propagés en partie courante du mur de la chambre du rez-de-chaussée.
Les sondages réalisés par le sapiteur Polygon ont révélé des entrées d’eau dans le doublage de l’angle Sud Est et du mur Est sur le plancher béton situé à 19cm sous le niveau du sol fini de la chambre (plancher chauffant). Le lien de causalité entre l’insuffisance voire l’absence d’étanchéité et les désordres constatés est démontré.
Si l’expert ne qualifie pas le désordre dans sa nature, s’agissant d’infiltrations récurrentes dans une pièce destinée à l’habitation, son caractère décennal est avéré.
Dénoncé lors de la réception, le défaut d’humidité ne s’est révélé dans toute son ampleur que postérieurement. La réception n’a pas purgé le vice.
Le tribunal constate que la SMABTP, en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage des époux [C] et les société MMA, assureur décennal de la société Le Gal, ne contestent pas cette qualification.
Le moyen soulevé par la société Maisons Ty Breiz tiré de l’absence de contractualisation du DTU 20.1 est inopérant dès lors que la responsabilité du constructeur n’est pas recherchée au seul titre d’une non-conformité aux normes techniques, mais en raison des désordres affectant l’ouvrage.
La société Maisons Ty Breiz ne peut utilement se prévaloir des arrêts de la troisième chambre de la cour de cassation du 10 juin 2021 n°20-15.277 et du 11 avril 2024 n°23-15.363 lesquels concernent l’hypothèse d’une demande de mise en conformité d’un ouvrage fondée sur la seule méconnaissance d’un DTU non contractualisé, en l’absence de tout désordre. Tel n’est pas le cas d’espèce puisque le désordre existe.
L’expert judiciaire se réfère à la DTU 20.1, élément technique permettant d’apprécier le respect des règles de l’art et les causes des désordres et non comme fondement d’une responsabilité contractuelle.
L’expert établit que les désordres liés aux infiltrations résultent de défauts de conception et d’exécution. La responsabilité décennale de la société Maisons Ty Breiz est engagée et la garantie de la SMABTP, en qualité d’assureur décennal, doit être mobilisée.
Le sous-traitant, tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, engage sa responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1, ancien article 1147 du code civil, lorsque les travaux qu’il a exécutés sont affectés de désordres qui lui sont imputables.
En l’espèce, l’imputabilité des travaux à la société Le Gal est justifiée au terme de l’expertise et non contestée.
L’expert propose un partage de responsabilité de la manière suivante :
- lot gros-oeuvre qui n’aurait pas dû accepter les travaux décrits 60%
- défaut de conception et de suivi Ty Breiz 40%
La société Le Gal et les MMA critiquent cette répartition. Or, en tant que technicien à même de déceler les insuffisances de la conception, de mettre en garde le constructeur donneur d’ordre contre ces insuffisances et inadaptations et à défaut de l’avoir fait voire d’avoir refusé d’exécuter les travaux qu’il aurait dû savoir générateurs de désordres, le sous-traitant réalisateur engage sa responsabilité, sans pouvoir se retrancher derrière le suivi des instructions reçues.
Sa part de responsabilité reste substantielle. Les termes de l’expertise judiciaire seront retenus.
- sur l’accessibilité PMR
Les époux [C] soutiennent que le non-respect des normes d’accessibilité PMR peut rendre un ouvrage impropre à sa destination et engager la responsabilité décennale des constructeurs. Ils reprennent les constatations de l’expert selon lesquelles la salle de bain devra être revue afin d’être éligible aux normes PMR. Ils estiment que la suppression du meule vasque en posant une petite vasque sans meuble n’est pas conforme au contrat. Ils entendent dès lors faire déplacer la cloison de la chambre et de la salle de bain vers la salle de séjour pour agrandie la salle de bain et sollicitent la condamnation de la société Ty Breiz et de la SMABTP en qualité d’assureur décennal à réaliser les travaux et de les indemniser d’une somme de 15.000 € (4.000€/m2) pour perte de 3m2 de surface habitable dans la chambre du rez-de chaussée.
La société Maisons Ty Breiz s’oppose aux demandes des époux [C] en indiquant que l’expert a retenu que la salle de bain était éligible aux côtes PMR en supprimant le meuble vasque et en posant une petite vasque sans meuble, avec diminution du coffre derrière le WC, solution qui n’exige pas d’empiéter sur la superficie de la chambre du rez-de-chaussée. Elle affirme que la solution proposée par les époux [C] est totalement disproportionnée. Elle demande que soit retenue la solution proposée par l’expert.
La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, conteste sa garantie, indiquant que le désordre, réservé à la réception, relève de la garantie contractuelle de l’assuré, fondement sur lequel elle n’est pas poursuivie.
Il résulte de l’expertise judiciaire ordonnée que :
- un espace de retournement de diamètre 150cm doit être aménagé ainsi qu’une surface de 80x130cm pour le transfert vers les WC,
- le rayon de giration n’est actuellement pas entièrement dégagé,
- le WC et/ou le meuble empiètent sur cette surface,
- l’espace libre devant le WC a été réduit,
- sur les plans d’EXE, le coffre comportant le mécanisme de chaqse d’eau et le support WC suspend mesure 20 cm d’épaisseur ; sur place, il mesure 34,5cm,
- la notice descriptive signée par les parties prévoit un meuble vasque de 80cm de large, à la charge du propriétaire,
- sur la dernière version de plan, le meuble ne mesure que 70cm de large et l’espace WC/meuble vasque est de 85cm. L’expert relève que ces adaptations en cours de chantier sont courantes mais qu’il aurait été préférable d’en avertir le client,
- sur place, le meuble mesure 80cm et l’espace WC/vasque est de 50cm
- en respectant une profondeur d’empiètement de 15cm sous le WC et le lavabo, il reste possible de réaliser un lavabo sans meuble d’une largeur de 50-55cm au maximumla salle de bain est éligible aux côtes PMR en supprimant le meuble vasque et en posant une petite vasque sans meuble,
- l’expert indique que si des adaptations sont toujours possibles, celle de passer d’un meuble vasque de 80cm à une simple vasque sans meuble de 50cm n’est pas une petite adaptation ; la perte de 10-15cm sur la seule pose du WC là où les côtes d’une salle de bain accessible PMR doivent être précises est étonnante ; il ajoute qu’en tout état de cause la salle de bain sera à reprendre dans le cadre des travaux de reprises des infiltrations du mur Est.
L’expert retient que l’accessibilité aux personnes handicapées peut être aménagée sans gros travaux à prévoir. Dans la salle de bain, il préconise que le meuble vasque de la salle de bain soit modifié par les époux [C] et que le coffre derrière le WC soit réduit conformément aux plans. Il évalue à 1.276 € HT le coût de la reprise du coffre WC suivant devis de la SARL Galland. Il indique toutefois que cette salle de bain sera intégralement reprise dans le cadre des travaux de reprise de la façade Est.
Le désordre n’est pas qualifié dans sa nature.
Le défaut de conformité aux normes PMR relève d’un désordre décennal si par sa gravité, il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Or, l’expert ne retient pas en l’espèce une impropriété de la salle de bain à sa destination. Au contraire, il indique que l’espace de transfert est présent et que la salle de bain est éligible aux côtes PMR en supprimant le meuble vasque et en posant une petite vasque sans meuble. Il retient que des adaptations restent possibles et que les propriétaires ont fait réaliser un devis pour remettre le WC dans la position prévue initialement. Il ne caractérise aucune impropriété de l’ouvrage à sa destination mais une non-conformité aux stipulations contractuelles et un manquement du constructeur à son obligation de délivrer un ouvrage conforme aux prévisions du CCMI.
A ce titre, la société Maisons Ty Breiz engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [C].
Au titre des responsabilités, l’expert retient que la conception et la réalisation de la salle de bain étaient à la charge du constructeur 95% et le meuble vasque était à la charge des époux [C] 5%. Les époux [C] ont déjà investi dans un lavabo. Il ne doit pas leur appartenir d’en fournir un nouveau, ne correspondant pas au contrat convenu entre les parties. La responsabilité de la société Ty Breiz doit être retenue dans son intégralité.
- sur les fissures en façade
Fondant leur demande sur l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société Maisons Ty Breiz et poursuivant la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, les époux [C] indiquent néanmoins que la généralisation des fissures même non infiltrantes, engage la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des entreprises.
La société Maisons Ty Breiz ne conteste pas sa responsabilité mais entend obtenir la garantie intégrale de son sous-traitant la société Jean-Pierre Le Gal, tenu à une obligation de résultat à son égard. A titre subidiaire, elle sollicite la garantie de son sous-traitant à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert.
La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, conteste sa garantie, indiquant que le désordre n’est pas de nature décennale.
La société Jean-Pierre Le Gal et les MMA soutiennent qu’en l’absence d’infiltrations, le désordre ne peut revêtir une gravité décennale et mobiliser la garantie des MMA. Si la responsabilité de la société Le Gal est retenue, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.
Il résulte de l’expertise judiciaire que :
- en façade Ouest RDC : un faïençage de l’enduit est visible ; il est dû à la qualité de l’enduit ; il apparaît aussi quelques microfissures dues à un faible mouvement de la structure ; il n’est pas constaté d’infiltrations au droit des fissures malgré la mise en eau,
- en façade Ouest étage : une fissure traverse l’ensemble de la façade ; elle est due à une flexion trop importante de la poutre support de l’étage par rapport au voile de façade très raide, monté en brique ; il n’est pas constaté d’infiltrations,
- en façade Sud : une fissure horizontale située dans l’alignement de la partie haute des fenêtres est visible sur la majeure partie de la façade ; elle est due à une rotation d’appuis du plancher haut RdC et à un phénomène de dilatation de la partie haute de l’étage par rapport au reste du bâti ; il n’est pas constaté d’infiltrations
- en façade Nord : il est relevé des fissures sur cette façade, sans constater d’infiltration.
Le désordre n’était pas apparent au jour de la réception. Il n’est pas de nature décennale. Il relève de la responsabilité contractuelle.
Il résulte du rapport d’expertise que les fissurations trouvent leur origine dans une flexion excessive de la poutre support de l’étage, liée notamment à un défaut de pré-étude béton et à un défaut de suivi du chantier, imputés au constructeur et à des défauts d’exécution de la maçonnerie et de l’enduit, imputés au sous-traitant.
A l’égard du maître de l’ouvrage, le constructeur répond de l’exécution du contrat, y compris des prestations qu’il a sous-traitées. Ces manquements constituent des fautes contractuelles engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’entreprise Le Gal, sous-traitant, est tenue d’une obligation de résultat envers le constructeur. En charge de la maçonnerie et de l’enduit au terme du contrat de construction de maison individuelle, l’expert lui impute partiellement les désordres constatés, ce qu’elle ne conteste pas. Elle sera tenue de garantir la société Maisons Ty Breiz.
L’expert indique que les désordres trouvent leur origine pour 70% dans les prestations de maçonnerie et d’enduit exécutées par la société Le Gal et pour 30 % dans les manquements du constructeur dans la conception et le suivi du chantier.
- sur le réseau EP et raccordement
Les époux [C] soutiennent que le défaut de raccordement EP au réseau communal peut être considéré comme un désordre de nature décennale dès lors qu’il génère des inondations du jardin de manière récurrente et rend dès lors l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Maisons Ty Breiz reconnaît que le raccordement EP au réseau public était bien à la charge de son sous-traitant, la société Jean-Pierre Le Gal, dont elle demande la garantie intégrale et à défaut, à proportion du partage de responsabilité retenu par l’expert.
La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Maisons Ty Breiz, affirme que ce désordre n’est pas de nature décennale et constitue une non-conformité contractuelle réservée à la réception et ne relevant pas de sa garantie.
La société Le Gal et les MMA soutiennent que si la responsabilité de la société Le Gal est retenue, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.
Il résulte de l’expertise judiciaire que :
- le réseau EP n’est pas raccordé au réseau communal,
- la notice descriptive révèle que tous les raccordements de réseaux sont à la charge du constructeur ; le raccordement est également prévu dans le quantitatif gors-oeuvre rédigé par Ty Breiz,
- le réseau EP enterré a été installé par l’entreprise Le Gal ; il est plus bas que le caniveau ; il était impossible de raccorder ce réseau EP mal posé comme initialement prévu,
- il n’y a pas de réseau sous la route, les évacuations EP devaient se faire dans le caniveau ; ce qui était admis à l’époque de la construction ne l’est plus,
- le terrain décaissé d’environ 1m par rapport aux avoisinants, il capte naturellement les eaux de ces terrains ; le puits perdu sensé recueillir et évacuer dans le sol les EP de la maison sert en fait de réceptacle pour les eaux environnantes,
- il est exclu d’évacuer les EP en les infiltrant dans le sol car le puits perdu ne peut être conçu comme le seul exutoire,
- le jardin est parfois anormalement détrempé
- le défaut de raccordement participe en grande partie à l’humidité importante du terrain et du vide sanitaire.
Lors de la réception, les époux [C] ont dénoncé l’inachèvement du réseau d’eaux pluviales de la manière suivante : “ Descente EP angle rue à connecter à l’attente qui sera faite par le client (Mahe) dans le trottoir”. La réserve ne portait que sur l’achèvement du raccordement des eaux pluviales. Elle ne révélait ni l’erreur d’altimétrie du réseau enterré, ni sur l’impossibilité technique de réaliser le raccordement prévu contractuellement, ni l’insuffisance intrinsèque du système d’évauation retenu. La réception n’a donc pas eu pour effet de purger ces désordres.
Par contre, l’expertise indique seulement que le défaut de raccordement participe en grande partie à l’humidité importante du terrain et du vide sanitaire, sans qualifier le désordre comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Au terme de l’expertise, il n’est pas non plus établi de lien avéré entre l’absence de raccordement EP au réseau public et l’humidité du rez-de-chaussée habitable. Le caractère décennal du désordre non suffisamment établi, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil des constructeurs peut être recherchée.
En l’espèce, le raccordement du réseau EP était à la charge de la société Maisons Ty Breiz. Il est mal posé. La société Maisons Ty Breiz répond, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés. L’inexécution de l’obligation contractuelle de raccordement des réseaux, quand bien même elle procède d’une erreur d’implantation imputable au sous-traitant, engage la responsabilité contractuelle de la société Maisons Ty Breiz envers les époux [C].
L’expert retient un partage de responsabilité par moitié entre le constructeur et le sous-traitant, justifié et non contesté. La société Le Gal sera tenue à garantir la société Maison Ty Breiz à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre.
- sur l’humidité du cellier
Les époux [C] soutiennent que la non-conformité des travaux d’étanchéité qui génère de l’humidité dans le cellier constitue un désordre de nature décennale.
La société Maisons Ty Breiz entend bénéficier de la garantie intégrale de son sous-traitant, la société Jean-Pierre Le Gal. A défaut, elle sollicite la garantie de son sous-traitant à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert.
La SMABTP, ès qualités d’assureur décennal de la société Ty Breiz, conteste sa garantie au titre des désordres d’humidité dans le cellier, indiquant que le désordre n’est pas de nature décennale.
La société Le Gal et les MMA soutiennent que la non conformité retenue par l’expert à l’origine de l’humidité dans le cellier ne peut revêtir la qualification de désordre de nature décennale et mobiliser la garantie des MMA. Si la responsabilité de la société Le Gal est retenue, ils entendent obtenir la garantie de la société Maisons Ty Breiz et de son assureur la SMABTP à la garantir à hauteur du partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire.
Il résulte de l’expertise judiciaire que :
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