TJ 97209, 7 mai 2026, RG 25/00274
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE FORT DE [B]
N° RG 25/00274 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIQO5
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 07 MAI 2026
AFFAIRE
[D] [Q]
C/
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
[Localité 1]
[P] [B] [R]
DEMANDEUR :
M. [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle TAVERNY, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS :
M. [P] [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Audrey EUSTACHE, Avocate au barreau de MARTINIQUE
Compagnie d’assurance GROUPAMA ANTILLES [A]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Audrey EUSTACHE, Avocate au barreau de MARTINIQUE
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
DEBATS :
PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 17 Avril 2026 et mise en délibéré au 07 Mai 2026
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 04 mai 2022, M. [D] [Q], circulant sur un deux roues, a été percuté par le véhicule de M. [P] [R].
Le 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-[B], statuant en référé, a ordonné l’expertise médicale de M. [D] [Q] et a commis le Docteur [X] [V] pour y procéder. Il a également condamné la compagnie d’assurances GROUPAMA ANTILLES [A] à verser à M. [D] [Q] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 17 décembre 2024, le Docteur [X] [V] a rendu son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 06, 13 et 14 août 2025, M. [D] [Q] a fait assigner M. [P] [R], la compagnie d’assurances GROUPAMA ANTILLES [A] et la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (ci-après dénommée « la CNAMSS ») devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-[B], statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Recevoir M. [D] [Q] en ses demandes et les dire bien fondées,Ordonner une contre-expertise médicale et désigner tel expert pour y procéder avec pour mission celle figurant dans ses écritures, Fixer la consignation qui devra être prise en charge par l’assurance GROUPAMA, Commettre le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office, Condamner l’assurance GROUPAMA à verser à M. [D] [Q] la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,Condamner l’assurance GROUPAMA à payer à M. [D] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir fait part au Docteur [X] [V] d’une discordance entre les interprétations du scanner thoracique initial, qui ne retrouve pas de fractures des vertèbres, et l’IRM réalisé en métropole, qui met en évidence deux fractures de vertèbres thoraciques, mais que le rapport a été déposé sans cette diligence. Il expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 septembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
A cette audience, M. [D] [Q], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions régulièrement notifiées, dans lesquelles il demande au juge des référés de :
Recevoir M. [D] [Q] en ses demandes et les dire bien fondées,Rejeter les moyens de l’assurance GROUPAMA, tirés de l’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise complémentaire, Juger qu’il existe un motif légitime à ordonner une mesure d’instruction complémentaire, Désigner un nouvel expert médical, avec mission de réexaminer la situation de M. [D] [Q], de compléter l’évaluation de ses préjudices et d’établir un rapport au contradictoire des parties, Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec la mission celle figurant au sein de ses écritures, Fixer la consignation qui devra être prise en charge par l’assurance GROUPAMA, Commettre le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise, Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office, Condamner l’assurance GROUPAMA à verser à M. [D] [Q] la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,Condamner l’assurance GROUPAMA à payer à M. [D] [Q] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose qu’il est constant que le juge des référés soit pleinement compétent pour ordonner une expertise, y compris complémentaire, dès lors que la mesure sollicitée ne préjuge pas le fond du litige, est justifiée par un motif légitime et vise à établir ou conserver la preuve. Il précise qu’il s’agit d’une demande d’expertise complémentaire visant à imputer les fractures subies lors de son accident et donc permettre une relecture du scanner et l’IRM litigieuse. En ce qui concerne la demande de provision, il précise que celle déjà versée est désormais manifestement insuffisante au regard des conclusions de l’expert qui devront être complétées de son état de santé depuis le dépôt du rapport d’expertise, des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux encore non indemnisés et des frais médicaux, de déplacement et d’assistance restés à charge. Il précise également que son inaptitude entraine une impossibilité définitive à reprendre l’activité antérieure, pourtant constitutive du cœur de son parcours professionnel, cette incidence professionnelle étant l’un des motifs justifiant la demande de cette indemnité complémentaire.
M. [P] [U] et la compagnie d’assurances GROUPAMA ANTILLES [A], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 09 octobre 2025, dans lesquelles ils demandent au juge des référés de :
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de contre-expertise formée par M. [D] [Q],A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire, A titre très subsidiaire,
Donner acte à M. [P] [R] et à la compagnie d’assurances GROUPAMA ANTILLES [A] de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sans que celles-ci ne valent reconnaissance d’une responsabilité,En tout état de cause,
Rejeter la demande d’indemnité provisionnelle complémentaire de 25.000 euros sollicitée par M. [D] [Q],Condamner M. [D] [Q] à verser à la compagnie d’assurances GROUPAMA ANTILLES [A] et à M. [P] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [D] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le juge des référés n’est pas compétent dans le cas d’une demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance de diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé. Dans un deuxième temps, ils expliquent que les points contestés peuvent parfaitement être discutés à partir du rapport existant qui est circonstancié, motivé et établi conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des observations contradictoires formulées par les médecins conseils. Enfin, ils rappellent que M. [D] [Q] a déjà bénéficié de la somme totale de 23.789,12 euros correspondant aux règlements provisionnels et indemnitaires, ce qui assure une couverture suffisante de ses besoins immédiats.
La CNSMM, citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 prorogé au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe. La réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 17 avril 2026 aux fins de mettre en cause la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE.
Par conclusions du 12 mars, le demandeur a précisé que la CGSSM était dans la cause mais qu’en réalité elle était incompétente, monsieur [Q] relevant uniquement de la CMSS du fait de son statut de militaire.
A l’audience du 17 avril 2026, l’affaire a été retenue et M. [D] [Q], M. [P] [U] et la compagnie d’assurances GROUPAMA ANTILLES [A], représentés par leur conseil ont déclaré maintenir leurs dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 12 janvier 2024 une expertise a été ordonnée par le juge des référés sur le même fondement ; que le rapport d’expertise a été déposé le 17 décembre 2024 ; que le demandeur rapporte que dans ce cadre il a fait valoir des doléances qui n’ont pas été prises en compte ce qui justifierait que soit ordonnée une contre-expertise médicale ; que cependant une telle demande nécessite une analyse et une appréciation du bien fondé des observations et conclusions de la première expertise judiciaire, qui excède les pouvoirs du juge statuant en référé probatoire dans le cadre de 145 du CPC.
La demande au titre de l’indemnité provisionnelle complémentaire sera en conséquence rejetée.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par M. [D] [Q], et DEBOUTONS de l’ensemble de ses demandes,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,
DECLARONS la présente ordonnance opposable à la CGSSM
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens de l’instance,
REJETTONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI
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