TJ 97209, 7 mai 2026, RG 25/00279
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00279 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIRMQ
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 07 MAI 2026
AFFAIRE
[L] [X]
C/
S.A.R.L. SOPRODEN S.A.R.L. SYSTEKO
DEMANDERESSE :
Mme [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle TAVERNY, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SOPRODEN
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. SYSTEKO
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par : Me Sarah BRUNET, Avocate au barreau de BORDEAUX et par
Me Isadora ALVES, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 Janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 07 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 novembre 2025, Madame [L] [X] a conclu un contrat de fourniture et d’installation d’un système de production d’énergie solaire avec la S.A.R.L SOPRODEN, incluant batteries, onduleurs et armoires de régulation.
Par actes de commissaire de justice du 18 août 2025, Mme [L] [X] a fait assigner la S.A.R.L SOPRODEN et la S.A.R.L SYSTEKO devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Recevoir Mme [L] [X] en ses demandes, Désigner un expert judiciaire et ordonner une expertise selon les termes contenus dans ses écritures,Condamner la S.A.R.L SOPRODEN et la S.A.R.L SYSTEKO à verser à Mme [L] [X] une indemnité provisionnelle de 7.000 euros, Les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le système est entaché de dysfonctionnements graves et récurrents depuis plusieurs années, lesquels affectent directement la fourniture d’énergie et compromettent gravement l’usage paisible de l’installation que les défenderesses doivent pourtant lui garantir. Elle estime en conséquence justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont elle pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2025 à la suite de laquelle elle a été envoyée puis retenue à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, Mme [L] [X], représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L SOPRODEN et la S.A.R.L SYSTEKO, représentées par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 08 janvier 2026, dans lesquelles elles demandent au juge des référés de :
Prononcer la mise hors de cause de la S.A.R.L SYSTEKO,Recevoir les protestations et réserves de la S.A.R.L SOPRODEN sur la demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile de Mme [L] [X], Ajouter à la mission d’expertise judiciaire telle que demandée par Mme [L] [X] le chef de mission suivant :Vérifier la conformité de l’installation électrique de la villa de Mme [X], incluant ses propres appareils électriques, notamment pour vérifier si elle est cause d’un conflit avec le kit photovoltaïque ou des coupures alléguées, Rejeter pour contestations sérieuses la demande de provision sur dommages et intérêts de Mme [L] [X], Rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles exposent que courant 2022, la S.A.R.L SOPRODEN a procédé au remplacement d’un chargeur défectueux et aux réglages nécessaires, précisant que la centrale était opérationnelle au départ des techniciens. Elles ajoutent que la S.A.R.L SOPRODEN n’a reçu aucune réclamation entre fin 2022 à décembre 2024, soit pendant plus de deux années, et que ce n’est que deux ans plus tard que la demanderesse a pris attache avec la S.A.R.L SOPRODEN en raison de coupures en période d’orage. Elles précisent que les opérations de maintenances réalisées le 14 mars 2025 n’ont révélé aucune anomalie.
Elles font par ailleurs valoir que la S.A.R.L SYSTEKO est la société mère de la S.A.R.L SOPRODEN et qu’elle ne présente aucun lien contractuel avec Mme [L] [X] de sorte que cette dernière est dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre de la S.A.R.L SYSTEKO. En ce qui concerne la demande de provision de Mme [L] [X], elles indiquent qu’aucune responsabilité n’est établie à la charge de la S.A.R.L SOPRODEN qui la conteste fermement d’une part et que Mme [L] [X] ne justifie d’aucune privation ou perte de jouissance prétendument pendant plusieurs années d’autre part.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Sur le motif légitime
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
***
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 24 novembre 2015, la S.A.R.L SOPRODEN et Mme [L] [X] ont signé un contrat de production d’énergie solaire, dont il ressort notamment que la S.A.R.L SOPRODEN est en charge de l’entretien et de la maintenance de l’installation.
Il résulte également des différents échanges de courriers que c’est à compter 3 janvier 2022 que Mme [X] a signalé par écrit à la S.A.R.L SOPRODEN divers dysfonctionnements affectant l’installation, précisant que les problèmes sont apparus dès le début de l’installation.
Elle indique que l’armoire en cas de coupure d’électricité ne prend pas le relais, que l’intervention du 8 octobre 2021 n’a rien changé aux problèmes relevés, et que cette armoire électrique se retrouve souvent en batterie faible ce qui provoque une alarme sonore et surtout un basculement sur le réseau EDF de sorte que ses factures d’électricité ont augmenté alors que l’installation devrait au contraire permettre de les faire diminuer de façon importante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024, elle a rappelé les problèmes subis et précisé qu’à chaque épisode orageux, elle se trouve privée d’électricité dans son logement et que le système continue de basculer sur le réseau EDF, alors même que le niveau de charge de la batterie demeure élevé, à hauteur de 64% ou 67%.
La S.A.R.L SOPRODEN, qui a notamment répondu à Mme [X] le 8 juillet 2022, a précisé que concernant « l’intégrité et le bon fonctionnement des équipements », elle interviendra pour changer le chargeur actuel et procédera à divers réglages de l’installation.
Dans un courrier 10 décembre 2024, la défenderesse a par ailleurs reconnu qu’une dégradation prématurée des batteries VICTRON avait été constatée sur des centrales similaires, que la capacité de la batterie est faussée ce qui implique que le pourcentage affiché ne correspond pas à sa capacité réelle, et que le point de consommation de 2 500 W résulte d’une action du système nommé « battery life » qui est réalisé tous les sept jours afin de prolonger la durée de vie des batteries. Enfin, la société s’est engagée à planifier immédiatement une expertise approfondie pour identifier l’origine exacte des anomalies persistantes, précisant que la cause provient sans doute de la configuration de son installation électrique, sur laquelle elle indique avoir déjà identifié une anomalie en raison d’une absence de protection différentielle.
L’expertise annoncée n’a manifestement pas eu lieu de sorte qu’au regard des éléments ci-dessus, la cause des dysfonctionnements demeure, à ce jour, indéterminée. En outre, il ressort du ticket d’intervention pour l’entretien de l’installation en date du 14 mars 2025 qu’aucune anomalie n’a été relevée alors que les désordres perdurent.
Aussi, ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à rapporter l’existence des désordres invoqués par Mme [L] [X].
Il doit donc être constaté que Mme [L] [X] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
A ce titre, il convient de faire droit à la demande de Mme [L] [X] et d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision.
Sur la mise hors de cause de la S.A.R.L SYSTEKO
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, si le contrat produit concerne uniquement la S.A.R.L SOPRODEN, il ressort des courriers versés aux débats que ceux-ci ont été émis à l’entête de « SYSTEKO » qui, à la lecture de l’extrait Kbis produit, est une société d’installation d’équipements électriques, de matériels électroniques et optiques et autres matériels. Elle a donc pu être concernée par l’installation du système ce qui pourrait résulter des factures qui ne sont pas produites à ce stade ce qui ne peut donc être vérifié, de sorte qu’il serait prématuré de la mettre hors de cause.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
En l’espèce, Mme [L] [X] sollicite l’allocation d’une provision de 7.000 euros à valoir sur son préjudice de perte de jouissance depuis plusieurs années.
Elle n’apporte néanmoins aucune précision sur la somme sollicitée d’autant plus que l’évaluation précise du préjudice invoqué suppose encore des investigations techniques et contradictoires.
De plus, il apparaît prématuré de condamner la S.A.R.L SOPRODEN au paiement d’une provision à ce stade de la procédure. Sa responsabilité n’est, en l’état, que susceptible d’être engagée et non démontrée.
Au vu de ces éléments, Mme [L] [X] sera déboutée de sa demande au titre de l’allocation d’une provision.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge Mme [L] [X], qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Le défendeur à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas partie qui succombe au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et Mme [L] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS Mme [L] [X] recevable en ses demandes,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
[U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 0696 36 24 82 Mèl : [Courriel 1]
Aux fins de :
- se rendre sur les lieux,
- prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles administratives et techniques utiles à sa mission,
- examiner l’ensemble du système d’énergie solaire installé en 2015,
- constater les dysfonctionnements allégués (coupures, bascule sur EDF, défaut batteries, défaut armoire etc),
- dire si l’installation est conforme aux normes techniques et contractuelles,
- donner son avis sur la cause, l’origine et la nature de ces désordres en précisant les moyens d’investigations employés,
- vérifier la conformité de l’installation électrique de la villa de Mme [X], incluant ses propres appareils électriques, notamment pour vérifier si elle est cause d’un conflit avec le kit photovoltaïque ou des coupures alléguées
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités qui pourraient être encourues,
- décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en conformité de réparation et de consolidation en faisant produire des devis ou à défaut l’expert dressera le devis estimatif de ces travaux,
- donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [L] [X] depuis la date des désordres, et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation.
DESIGNONS le magistrat en charge des expertises aux fins de contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
FIXONS à l’expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNONS à Mme [L] [X] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.800 euros dans les six semaines de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’article, distinct de sa spécialité,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DISONS qu’à défaut de versement du montant de l’intégralité de la consignation dans le mois du prononcé de la présente ordonnance et après qu’un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l’expert sera caduque,
DEBOUTONS Mme [L] [X] de sa demande au titre d’indemnité provisionnelle,
CONDAMNONS Mme [L] [X] aux dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS Mme [L] [X] de sa demande à ce titre,
RAPPELONS que :
- 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L SYSTEKO ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI
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