TJ 97209, 7 mai 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00005 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVAE
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 07 MAI 2026
AFFAIRE
[M] [P] [X] veuve [L]
[Q] [L]
[S] [L]
C/
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
S.A.R.L. AA RENOVATION
DEMANDEURS :
Mme [M] [P] [X] veuve [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [S] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4],
[Localité 3] (ESPAGNE)
Tous représentés par : Me Karine MOMPELAT, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSES :
MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Romain PREVOT, Avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. AA RENOVATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
DEBATS :
PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 23 Janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 07 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon attestation immobilière après décès du 29 septembre 2021, M. [U] [L] est décédé, laissant pour conjoint survivant Mme [M] [X] et pour héritiers messieurs [Q] [L] et [S] [L]. Le bien cadastré section BK numéro [Cadastre 1] sis [Adresse 7] à [Localité 6], dont l’adresse postale est [Adresse 8] s’est trouvé transmis aux ayants-droits de la manière suivante :
Mme [M] [X] a recueilli la totalité en usufruit,M. [Q] [L] a recueilli la moitié en nue-propriété, M. [S] [L] a recueilli la moitié en nue-propriété.
Selon facture du 1er avril 2021, la S.A.R.L AA RENOVATION a réalisé à la demande de Mme [M] [X] des travaux de toiture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2023 distribuée le 21 mars 2023, l’expert [N] [H] du cabinet POLYEXPERT a sollicité auprès de la S.A MIC INSURANCE COMPANY sa position quant à la réclamation de Mme [M] [X] s’élevant à un montant total de 7.902,54 euros TTC.
Le 17 avril 2023, l’expert [N] [H] a rendu un rapport d’expertise litiges construction définitif.
Selon quittance subrogatoire, Mme [M] [X] a reçu de son assureur la MAIF la somme de 1.980 euros représentant l’indemnité due en application de la garantie « Dommage » de son contrat Assurance Habitation, suite au sinistre survenu le 02 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 janvier 2024, distribuée le 10 janvier 2024, la MAIF a sollicité auprès de la S.A.R.L AA RENOVATION qu’il lui adresse par chèque libellé à l’ordre de leur assurée la somme de 5.258,15 euros correspondant au montant des travaux de reprise de l’ouvrage défaillant et par virement bancaire en faveur de la MAIF la somme de 2.644,39 euros correspondant au montant des travaux de remise en état des conséquences des infiltrations.
Par actes de commissaire de justice des 08 et 23 décembre 2025, Mme [M] [X] veuve [L] et messieurs [Q] [L] et [S] [L] (ci-après dénommés « les consort [L] ») ont fait assigner la S.A.R.L AA RENOVATION et la S.A MIC INSURANCE COMPANY devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions des consorts [L], Désigner un expert judiciaire et ordonner une expertise selon les termes contenus dans ses écritures,
Condamner la S.A.R.L AA RENOVATION et la S.A MIC INSURANCE COMPANY à verser aux consorts [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent qu’après avoir confié à la S.A.R.L AA RENOVATION des travaux de réfection totale de la toiture de leur villa, laquelle bénéficiait d’une assurance multirisque professionnelle et décennale souscrite auprès de la S.A MIC INSURANCE COMPANY, ils ont observé des infiltrations d’eau en provenance de la toiture avec présence de traces d’humidité au niveau du salon et dans un patio.
Ils indiquent que malgré les travaux de réparations en toiture réalisés par la S.A.R.L AA RENOVATION, de nouvelles infiltrations ont été observées à l’intérieur du logement.
Ils ajoutent que malgré l’envoi de devis de réparations par le cabinet POLYEXPERT à la S.A.R.L AA RENOVATION, elle n’est pas intervenue pour la reprise des travaux de sorte qu’ils continuent à subir des infiltrations d’eau avec toutes les conséquences dommageables afférentes.
Ainsi, ils exposent justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont ils pourraient avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, les consorts [L], représentés par leur conseil, s’en remettent aux demandes formulées au sein de leur acte introductif d’instance.
La S.A MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 23 janvier 2026, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
Donner acte à la S.A MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire, Dans le cas où une expertise serait ordonnée, compléter la mission sollicitée comme suit : fournir des éléments pour permettre de déterminer une date de réception des ouvrages et de préciser si les désordres dénoncés dans l’assignation étaient apparents à la date de réception qui pourrait être retenue,Réserver les dépens de la présente instance.
La S.A.R.L AA RENOVATION, citée à étude, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
***
En l’espèce, il ressort de l’attestation immobilière après décès produite que Mme [M] [X] est usufruitière et ses fils [Q] [L] et [S] [L] sont nus-propriétaires du terrain cadastré section BK numéro [Cadastre 1] sis [Adresse 7] à [Localité 6], dont l’adresse postale est [Adresse 8].
Il est également établi que la S.A.R.L AA RENOVATION est intervenue à la demande de Mme [M] [X] pour la réalisation de travaux de réfection totale de sa toiture, pour un montant total TTC de 17.000 euros.
Il apparaît néanmoins que suite à ces travaux, des infiltrations d’eau de pluie sont apparues au sein de l’habitation. Ainsi, dans son rapport d’expertise du 17 avril 2024, l’expert du cabinet POLYEXPERT a constaté des dommages consécutifs aux plafonds du balcon, du séjour/ salon et du palier.
Il a indiqué que les malfaçons concernent les habillages de rives en alu mal réalisés ainsi que les solins soulevés. Il a conclu à un coût de réparations s’élevant à un montant total de 7.902,54 euros TTC et a indiqué que la responsabilité décennale de la S.A.R.L AA RENOVATION est engagée.
Malgré plusieurs sollicitations, la S.A.R.L AA RENOVATION n’est pas intervenue pour la reprise des travaux.
En conséquence ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à rapporter l’existence des désordres invoqués par les consorts [L].
Il doit donc être constaté que les consorts [L] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir la cause de ces désordres et d’en évaluer les conséquences.
A ce titre, il convient de faire droit à la demande à la demande des consorts [L] et d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise resteront à la charge des consorts [L], qui ont intérêt à l’opération d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
[D] [R]
Expert judiciaire
Demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Port. : 06.96.45.18.57 Mèl : [Courriel 1]
Aux fins de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
- se rendre sur les lieux, [Adresse 10], en présence des parties ou à défaut, celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leurs conseils avisés,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
- entendre, si besoin est tout sachant,
- examiner et décrier les désordres, malfaçons et non-conformités énoncés par les demandeurs dans la présente assignation et les pièces produites aux débats,
- en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
- déterminer l’origine et la cause des désordre, malfaçons ou non-conformité et dire s’ils peuvent rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire si ces désordres, malfaçons et non-conformités affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
- fournir des éléments pour permettre de déterminer une date de réception des ouvrages et de préciser si les désordres dénoncés dans l’assignation étaient apparents à la date de réception qui pourrait être retenue,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, malfaçons et non-conformités notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- dire le cas échéant, quels moyens et travaux sont nécessaires pour remédier à ces conséquences ; en évaluer le coût et la durée d’exécution,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires,
- fournir tous éléments permettant de statuer sur les préjudices des consorts [L] tant en ce qui concerne le préjudice matériel qu’en ce qui concerne le trouble de jouissance,
- donner tous éléments techniques et de fait de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
- d’une manière générale, procéder à toute constatation utile devant permettre aux juges du fond de trancher le litige.
DESIGNONS le magistrat en charge des expertises aux fins de contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
FIXONS à l’expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNONS à Mme [M] [X] veuve [L] et messieurs [Q] [L] et [S] [L] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2.000 euros dans les six semaines de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’article, distinct de sa spécialité,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DISONS qu’à défaut de versement du montant de l’intégralité de la consignation dans le mois du prononcé de la présente ordonnance et après qu’un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l’expert sera caduque,
CONDAMNONS Mme [M] [X] veuve [L] et messieurs [Q] [L] et [S] [L] aux dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS Mme [M] [X] veuve [L] et messieurs [Q] [L] et [S] [L] de leur demande à ce titre,
RAPPELONS que :
- 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI
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