TJ 97209, 15 mai 2026, RG 26/00132
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Texte de la décision
N° Minute : 26/139
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00132 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIZ4X
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ D’HEURE à HEURE
ORDONNANCE RENDUE LE 15 MAI 2026
AFFAIRE
Association GROUPE D’ACTIONS CULTURELLES EUGENE LACAILLE [Localité 2]
C/
[Q] [E]
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION [Localité 2] - GROUPE D’ACTIONS CULTURELLES EUGENE LACAILLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Raphaël CONSTANT, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
M. [Q] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Max MBOUHOU, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 07 Mai 2026 à 09H30 et mise en délibéré au 13 mai 2026 à 14h00, prorogée au au 15 Mai 2026 à 14h00.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance rendue le 28 avril 2026, l’association GROUPE D’ACTIONS CULTURELLES EUGENE LACAILLE (ci-après dénommée « l’association [Localité 2] ») a été autorisée à assigner M. [Q] [E], en sa qualité de maire de la commune de Rivière-Pilote, à l’audience de référé d’heure à heure du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 07 mai 2026 à 09h30, l’assignation devant être délivrée avant le 04 mai 2026 à 12h00.
Selon acte signifié le 04 mai 2026, l’association [Localité 2] a fait citer M. [Q] [E], en sa qualité de maire de la ville de Rivière-Pilote, devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référés, aux fins de l’entendre :
Constater la voie de fait commise par M. [Q] [E], maire de la ville de [Localité 4], Lui ordonner sous astreinte de la somme de 5.000 euros par jour de retard de retirer le cadenas qu’il a mis à la porte du studio de [M] [F] [L] [T] (ci-après dénommée « RLDM ») le 19 avril 2026 au matin, Lui interdire de porter atteinte au droit d’aller et venir aux membres du [Localité 2] dans le studio de RLDM pour exercer la diffusion et l’animation de ce média, Dire que toute atteinte à ce droit sera sanctionnée d’une astreinte de la somme de 1.000 euros, Condamner M. [Q] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que depuis 1986, la municipalité de [Localité 4] a mis à sa disposition un local où se situe le studio de RLDM et précise que cette mise à disposition n’a jamais été remise en cause, y compris lors de l’élection en 2019 d’une municipalité dirigée par M. [Q] [E].
Elle explique cependant que le 19 avril 2026 au matin et sans aucune demande préalable, M. [Q] [E] s’est présenté devant le local de RLDM pour y poser un cadenas et que depuis cette date, elle n’a plus accès aux locaux.
Elle indique qu’en agissant ainsi, M. [Q] [E] a commis une action qui ne peut se rattacher à aucun de ses pouvoirs et porte atteinte à une liberté individuelle qui est le droit d’émettre conformément à la règlementation.
Elle ajoute que la fermeture d’un local permettant l’émission sur les ondes de radio porte atteinte à son libre exercice et, de facto, aux libertés d’expression, d’opinion et d’information.
Enfin, elle indique qu’en se réservant un accès privatif aux locaux de la radio et aux documents, informations et données y étant classés, la municipalité crée un risque d’atteinte particulièrement grave et manifestement injustifiée au secret des sources des journalistes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, l’association [Localité 2], représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 06 mai 2026, dans lesquelles elle reprend les demandes de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle explique que pour établir une atteinte susceptible de relever de la voie de fait, il convient de justifier de la violation du droit de propriété ou de la liberté individuelle. Elle indique qu’en interdisant l’accès au local communal, le maire la prive de la libre jouissance de ses biens et que cette privation s’apprécie comme l’extinction violente et unilatérale de son droit de propriété puisqu’à ce jour, aucun membre du [Localité 2] ne peut en retrouver l’usage.
A fortiori, elle indique qu’une telle dépossession se révèle d’une gravité manifeste car ces biens sont protégés par le secret des sources garanties aux journalistes. Sur l’incompatibilité de l’acte du maire avec ses pouvoirs, elle expose que les personnes publiques ne peuvent expulser discrétionnairement les occupants de son domaine privé et conserver leurs biens sans autorisation préalable du juge judiciaire.
Sur l’urgence, elle précise que même si elle continue d’émettre, la radio ne fonctionne plus normalement car elle n’a plus aucun accès à son matériel d’enregistrement, ne peut plus animer des émissions ni recevoir des invités.
Elle explique alors que l’urgence existe depuis le 19 avril 2026, date à laquelle elle a dû passer par un relais de secours pour émettre. De surcroit, elle expose que l’atteinte portée à la liberté syndicale, à la liberté d’association et à la liberté d’expression est incontestable et d’une particulière gravité de sorte que ces atteintes suffisent à elles seules à caractériser l’urgence résultant de la fermeture du local.
En outre, elle indique que le Maire a déclaré aux médias avoir fermé le studio pour empêcher la tenue d’une émission qui lui déplaisait et qu’il allait empêcher RLDM d’emmettre car il était en désaccord avec la politique éditoriale de la radio et qu’il s’agit de l’aveu d’une atteinte à la liberté d’expression.
Elle ajoute que la ville de [Localité 4] n’est pas compétente pour sanctionner une supposée atteinte au pluralisme, ni responsable de la police des ondes même sur le territoire de [Localité 4].
Enfin, elle indique que dans le cadre de la présente procédure, le débat sur l’expulsion ne peut se concevoir, la date butoir ayant été fixée au 15 juin 2026 et des voies de recours existants.
Entendu en sa plaidoirie, son conseil rappelle l’ensemble de ces éléments. Il remarque avoir mis en cause le maire de [Localité 4] Monsieur [Q] [E], mais que les conclusions du défendeur ont été prises au nom de la commune de [Localité 5].
Il explique que ce dernier a assumé avoir posé le cadenas sur le local au motif que les émissions diffusées par cette radio ne lui conviennent pas. Il rappelle que le GRAC existe depuis 1986, que la radio est liée au MIM, parti indépendantiste et que l’ancien maire, élu sous cette étiquette politique, avait mis les locaux à disposition du [Localité 2].
Il soutient qu’il s’agit d’une association régulièrement déclarée, et que l’ARCOM étant en cours de renouvellement, elle ne traite pas en temps et en heure les autorisations d’émettre de sorte que la plupart des radios n’ont pas encore reçu le renouvellement de leur droit d’émettre. Il estime que le projet du maire est de récupérer les locaux sans passer par une procédure habituelle puisqu’il s’est permis de poser le cadenas le même jour où il a émis un courrier sollicitant la restitution des locaux.
Il précise n’avoir toujours par reçu la lettre du 06 mai 2026 et souhaite au moins l’autorisation d’accéder aux archives. Il souligne enfin la gravité du comportement de cet élu.
La Commune de [Localité 4], représentée par son maire M. [Q] [E], s’en remet à ses conclusions notifiées le 05 mai 2026, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
Ecarter la qualification de voie de fait et débouter l’association [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes,Dire et juger que la condition d’urgence n’est pas remplie et en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de l’association [Localité 2], A titre reconventionnel, prononcer son expulsion avec effet au 16 mai 2026, si à la date impartie par la mise en demeure, soit le lundi 15 juin 2026, le local n’a pas été entièrement libérée et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,Condamner l’association [Localité 2] à payer à la Ville de [Localité 4], une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’association [Localité 2] se fonde sur une ancienne définition de la voie de fait et soutient que désormais, seuls constituent une voie de fait l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété et la prise d’une décision qui a les mêmes effets et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Elle indique que l’atteinte à la liberté individuelle protégée dans le cadre de la voie de fait est celle visée à l’article 66 de la Constitution, c’est-à-dire la liberté physique de la personne assimilable à la sûreté de sorte que la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté d’association invoquées par la demanderesse ne sont pas assimilables à la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution.
Elle ajoute que cela ne retire rien au fait que la liberté syndicale soit une liberté fondamentale mais elle ne rentre pas dans le champ de protection de la voie de fait commise par l’administration. En ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété, la caractérisation de la voie de fait est encore moins probable car la voie de fait suppose, dans sa deuxième branche, que l’acte administratif aboutisse à l’« extinction d’un droit de propriété », or l’Association [Localité 2] n’est pas propriétaire du local qui appartient à la commune.
Elle expose que la décision se rattache au pouvoir de gestion du domaine communal car selon l’article L.2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la gestion du domaine privé communal et la reprise d’un local dont le titre d’occupation est expiré relèvent des prérogatives de la commune.
Concernant l’urgence, elle explique que l’autorisation d’émettre de l’ARCOM est expirée depuis janvier 2024 de sorte que la demanderesse ne peut pas invoquer un « droit d’émettre » légalement reconnu.
Elle relève également qu’il n’y a pas d’interruption des émissions de la radio car la demanderesse a elle-même indiqué avoir pu continuer à émettre d’un autre poste, ni empêchement d’accéder au local pour récupérer les archives car le maire a accordé, par courrier du 19 avril 2026, un délai jusqu’au 1er juin 2026 pour quitter les locaux puis a porté ce délai au 15 juin 2026 par courrier du 05 mai 2026, en précisant que le local serait ouvert sur simple demande d’une personne habilitée par l’Association.
Sur la demande reconventionnelle en expulsion, elle indique avoir demandé à ce que les locaux soient restitués depuis le 19 avril 2026, précisant que l’occupation sans frais se prolonge depuis 2020, la ville ne supportant plus les charges d’eau, électricité et de téléphone en lieu et place de l’association.
Entendu en sa plaidoirie, son conseil a rappelé les termes de ses écritures. Il a fait part d’un cas similaire dans lequel le maire de la commune du [Localité 6] qui avait décidé de récupérer une salle de spectacle, a été condamné en référé à la faire libérer, mais que cette décision a été infirmée en appel.
Il rappelle que la jurisprudence a évoluée sur la notion de voie de fait et qu’il n’y a en l’espèce pas d’extinction du droit de propriété car la demanderesse qui n’est pas propriétaire du local, peut venir récupérer son matériel tel que le maire lui a proposé de le faire, et qu’il n’existe donc pas d’extinction des droits dont elle dispose sur son matériel.
S’agissant de la liberté individuelle, il rappelle qu’elle n’est pas protégée par la voie de fait et précise que personne n’a été arrêtée. Il souligne le défaut d’urgence, rappelle que la radio continue à émettre en dehors de toute ingérence du maire mais aussi en dehors de toute autorisation puisque l’autorisation d’émettre est expirée depuis 2024, ce qui est constitutif d’une infraction administrative voire pénale.
Enfin, il explique qu’il n’y a pas de dépossession mais une mise en demeure jusqu’au 15 juin pour la demanderesse de quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 à 14h00, par mise à disposition au greffe, prorogée au 15 mai 2026 à 14 h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la voie de fait
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il est constant qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration que dans la mesure où l’administration a, soit procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative, étant précisé que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration.
Il sera rappelé que la compétence du juge judiciaire n’est exclusive que pour réparer les conséquences dommageables résultant d’une atteinte à la liberté individuelle ou résultant de l’extinction du droit de propriété.
Aux termes de l’article 66 de la Constitution, nul ne peut être arbitrairement détenu et l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle.
Il est constant que la notion de liberté individuelle au sens de l’article 66 de la constitution s’entend exclusivement de la sureté de la personne et de la protection contre les mesures privatives de liberté, telles qu’une arrestation, une détention, une rétention ou un enfermement arbitraire.
En revanche, n’entre pas dans le champ de cette protection constitutionnelle, au sens de la jurisprudence, les atteintes portées à la liberté d’expression, à la liberté de communication, à la liberté de commerce et de l’industrie, à la liberté d’entreprendre ou encore à la simple jouissance du bien.
En l’espèce, la fermeture du local qui était mis à la disposition de l’association [Localité 2] exploitant la radio RLDM, matérialisée par un cadenas, est susceptible de porter atteinte à plusieurs libertés, notamment à la liberté de communication et d’expression, à la liberté d’entreprendre ainsi qu’aux conditions d’exercice de son activité.
Toutefois, une telle mesure, pour contestable quelle puisse être, n’emporte aucune privation de liberté physique au sens de l’article 66 de la Constitution, aucune personne n’ayant été détenue, retenue ou empêchée dans sa liberté d’aller et venir.
Par ailleurs, il est constant que l’atteinte au droit de propriété susceptible de caractériser une voie de fait suppose une extinction du droit de propriété, laquelle implique une dépossession définitive ou irréversible.
Or, il ressort des éléments produits que la demanderesse n’est pas propriétaire du local litigieux et que s’agissant des biens mobiliers et archives lui appartenant et demeurant à l’intérieur des lieux, le maire de [Localité 4] lui a expressément indiqué, par courrier du 05 mai 2026, qu’elle pouvait prendre contact avec un élu en charge du dossier dans un délai de 48 heures à compter de la réception du courrier pour organiser l’enlèvement des effets encore présents dans les lieux de sorte que le local soit totalement libre de toute occupation au plus tard le 15 juin 2026.
Il est ainsi fait mention qu’il sera procédé à l’ouverture du local sur simple demande de la personne dûment habilitée par l’association afin de faciliter la récupération de ces effets encore présents dans le local, les services restants ouverts à la mise en place, dans ce cadre, d’un inventaire contradictoire des effets enlevés.
Ainsi, les mesures critiquées ne caractérisent ni une extinction du droit de propriété, ni même une dépossession définitive des biens mobiliers concernés, mais seulement une atteinte alléguée à leur jouissance ou à leur accès.
Dès lors, les conditions particulièrement restrictives permettant de caractériser une voie de fait et, par voie de conséquence, de retenir la compétence du juge judiciaire sur le fondement de l’article 66 de la constitution, ne sont pas réunies.
Par conséquent, l’Association [Localité 2] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que lorsque le référé est fondé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse est sans incidence sur les mesures conservatoires pouvant être prescrites par le juge des référés, et l’urgence ne doit pas être justifiée.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la Commune de [Localité 4], représentée par son maire M. [Q] [E], sollicite reconventionnellement qu’il soit prononcé l’expulsion de l’association [Localité 2] avec effet au 16 mai 2026, si à la date impartie par la mise en demeure, soit le lundi 15 juin 2026, le local n’a pas été entièrement libéré et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Toutefois, il ressort des pièces produites que la mise en demeure adressée à l’association [Localité 2] le 05 mai 2026 laisse un délai expirant le 15 juin 2026 pour procéder à la libération volontaire des lieux.
A la date à laquelle le juge est saisi et statue, ce délai n’est pas expiré. Dès lors, l’inexécution alléguée n’est pas caractérisée, et la demande d’expulsion apparaît prématurée, faute de violation actuelle ou certaine de l’obligation de libérer les lieux.
Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle d’expulsion ainsi que la demande d’astreinte y afférente.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Association GROUPE D’ACTIONS CULTURELLES EUGENE LACAILLE sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS qu’aucune voie de fait n’est caractérisée,
En conséquence,
DEBOUTONS l’association GROUPE D’ACTIONS CULTURELLES EUGENE LACAILLE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS la Commune de [Localité 4], représentée par son maire M. [Q] [E], de sa demande reconventionnelle,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leur demande à ce titre,
CONDAMNONS l’association GROUPE D’ACTIONS CULTURELLES EUGENE LACAILLE aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI
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