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TJ 97209, 21 mai 2026, RG 25/00219


Vérifier : TJ 97209, 21 mai 2026, RG 25/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59630593c619cd1f1d0224

Texte de la décision

28,182 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00219 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIQJU

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 15 MAI 2026

AFFAIRE

[W] [Z] [E]

C/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[F] [S]

DEMANDEUR :

M. [W] [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Philippe EDMOND-MARIETTE, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSES :

Mme [F] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Ronald MAURIOL, Avocat au barreau de MARTINIQUE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Localité 2]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 4],

Rep/assistant : Me Valérie VADELEUX, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEBATS :

PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 Janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 21 Mai 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE :

Le 08 mars 2025, M. [W] [E] a été victime d’un accident de la circulation sur la [Adresse 7] à [Localité 5].

Par actes de commissaire de justice des 23 et 24 juin 2025, M. [W] [E] a fait assigner Mme [F] [S] et la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (ci-après dénommée « la CGSSM ») devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ;

Déclarer M. [W] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,Retenir la responsabilité totale de Mme [F] [S], Prendre acte que le véhicule de Mme [F] [S] n’était pas assuré, Prendre acte que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après dénommé « le FGAO ») a été mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception n° 163 583 9117 2,Déclarer recevable la mise en cause de la CGSSM et du FGAO,Dire et juger que Mme [F] [S] sera condamnée à réparer les conséquences du préjudice occasionné à M. [W] [E], Faire droit aux demandes d’expertise et de provision de M. [W] [E], Désigner un expert judiciaire et ordonner une expertise selon les termes contenus dans ses écritures,Fixer à 30.000 euros le montant de l’indemnité provisionnelle que Mme [F] [S] sera condamnée à verser solidairement avec le FGAO à M. [W] [E], Déclarer commune et opposable à la CGSSM la décision à intervenir, Déclarer recevable et opposable la demande relative au paiement par provision au FGAO,Juger que par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [F] [S] sera condamnée à payer à M. [W] [E] la somme de 5.000 euros et avec elle le FGAO, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, il expose que suite à l’accident du 08 mars 2025, il a présenté de nombreuses séquelles, notamment une fracture en trois fragments du P1 du pouce droit, une plaie dorsale inter commissurale D2 D3 de la main gauche, une luxation métatarso-phalangienne du pied gauche et une fracture des têtes des deuxième et troisième métatarses du pied gauche, ayant nécessité deux interventions chirurgicales. Il précise que Mme [F] [S], conductrice d’un véhicule non assuré à été l’auteur et l’unique responsable de l’accident qui lui a occasionné un préjudice corporel ainsi que matériel. Il expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2025 et par le biais de conseil, M. [W] [E] a appelé à la mise en cause du FGAO.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 septembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 23 janvier 2026.

A cette audience, M. [W] [E], représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées les 14 et 20 novembre 2025, dans lesquelles il reprend l’ensemble des demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance, a l’exception de : « Prendre acte que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (ci-après dénommé « le FGAO ») a été mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception n° 163 583 9117 2 ».

A l’appui de ses prétentions, il expose demeurer lourdement affecté de séquelles physiques et psychologiques lourdes et persistantes, précisant qu’un médecin légiste a relevé un traumatisme psychologique profond et durable. Il explique que depuis l’accident, il revit la scène de la collision régulièrement, notamment la nuit de sorte qu’il dort mal, souffre de troubles du sommeil et de cauchemars récurrents et présente une angoisse constante à la vue des phares des véhicules. Il craint les sorties nocturnes, ce qui perturbe profondément sa vie sociale et quotidienne.

Sur le plan physique, il indique présenter des marques séquellaires visibles notamment au niveau du bras, qui le complexent. A ce jour, il continue les séances de rééducation et de la kinésithérapie.

Pourtant, ses douleurs persistent et ses mouvements articulaires sont très limités. Enfin, il explique que cet accident a généré un préjudice économique majeur car il a été contraint d’interrompre toute activité professionnelle durant plusieurs mois, occasionnant une perte de revenus directe. Il indique ne pas pouvoir prétendre à une évolution professionnelle et avoir été privé de la possibilité de lancer son activité en qualité d’auto-entrepreneur qu’il avait pourtant constituée avant l’accident.

Le FGAO, représenté par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées 18 décembre 2025, dans lesquelles il demande au juge des référés de :

Recevoir le FGAO en ses présentes écritures, et les dire bien fondées,Y faisant droit, Donner acte au FGAO de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais émet les plus expresses protestations et réserves, Ordonner le dépôt d’un pré-rapport qui sera communiqué aux parties afin de faire valoir leurs dires et observations,Débouter M. [W] [E] de sa demande de provision à hauteur de la somme de 30.000 euros, Fixer la provision à la somme de 5.000 euros,Déclarer l’ordonnance à venir opposable au FGAO, ce dernier ne pouvant être tenu à garantie, Mettre les frais d’expertises à la charge du demandeur, Débouter M. [W] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, Débouter M. [W] [E] de toutes demandes plus amples ou contraires,Dépens comme de droit.

A l’appui de ses prétentions, il expose que le quantum de la provision ne saurait dépasser le montant d’ores et déjà certain des préjudices et ne saurait excéder les seuls frais engagés et justifiés comme étant resté à charge de la victime d’autant plus que le demandeur ne verse aucun justificatif des frais restés à sa charge. Il indique également que M. [W] [E] ne justifie pas non plus d’une perte de salaire et qu’il lui appartient de démontrer qu’il n’a pas souscrit de garantie corporelle du conducteur qui pourrait intervenir dans l’indemnisation de son préjudice corporel.

Concernant les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il indique qu’il ne peut être considéré comme la partie perdante étant donné que M. [W] [E] formule une demande d’expertise.

Mme [F] [S], représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions régulièrement notifiées dans lesquelles elle demande au juge des référés de :

Dire Mme [F] [S] recevable en ses écritures, Constater que l’imputabilité des lésions et l’étendue du préjudice sont sérieusement contestables, Ordonner, si la juridiction l’estime utile, une expertise médicale dans un cadre strict, Rejeter la demande de provision de 30.000 euros comme prématurée et disproportionnée, Dire que seule la responsabilité du FGAO pourrait être engagée, à l’exclusion de toute condamnation solidaire de Mme [F] [S], Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’aucun médecin expert indépendant n’a, à ce stade, confirmé l’imputabilité directe et certaine de l’ensemble des symptômes, que les certificats produits sont des documents de soins, non des expertises et que certains éléments psychologiques relèvent de déclarations unilatérales du patient. Elle ajoute que même à supposer une provision envisageable, son montant doit rester modéré, précisant que le demandeur a déjà repris une activité professionnelle, les arrêts de travail sont limités dans le temps, aucune pièce comptable ne démontre une perte de revenus réelle, la prétendue perte de chance entrepreneuriale n’étant étayée par aucun justificatif économique. Pour finir, elle indique que si le véhicule n’était pas assuré, seul le FGAO peut être tenu au paiement d’une éventuelle provision.

La CGSSM, citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne en son nom.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les mises en cause

La CGSSM a été régulièrement assignée et le FGAO, avisé de sa mise en cause, a constitué avocat et a conclu sans soulever d’exception.

Il y a lieu de déclarer recevables leurs mises en cause.

Sur la demande expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

***

Il ressort des pièces produites que le 08 mars 2025, M. [W] [E] a été victime d’un accident de la circulation, [Adresse 7] à [Localité 5], percuté par le véhicule conduit par Mme [F] [S], non assurée.

M. [W] [E] verse plusieurs pièces relatives à son hospitalisation et aux soins prodigués suite à l’accident du 08 mars 2025.

Ainsi, le certificat médical initial du 10 avril 2025 relève que ce dernier a présenté des traumatismes de la face, du bras gauche, de la main gauche et du membre inférieur gauche.

Il a également présenté une fracture en 3 fragments de P1 du pouce droit, une plaie dorsale inter commissurale D2 et 3 de la main gauche, une luxation métatarso-phalangienne du pied gauche et une fracture des têtes des deuxième et troisième métatarses du pied gauche. La fracture des métatarses n’a pas nécessité de chirurgie mais un traitement orthopédique. M. [W] [E] a néanmoins fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 10 mars 2025 afin qu’il soit effectué un brochage au niveau du pouce de la main droite et suture au niveau de la plaie de la main gauche.

Il ressort de la lettre de liaison de sortie du 11 mars 2025 que M. [W] [E] a regagné son domicile avec un traitement médicamenteux et des soins infirmiers à domicile à réaliser tous les deux jours sur les deux mains. Un arrêt de travail de six semaines lui a été prescrit.

Le 22 avril 2025, il a fait l’objet d’une seconde opération afin qu’il soit procédé à l’ablation des deux broches. Aucune difficulté n’a été rencontrée et un traitement médicamenteux lui a été prescrit.

Les défenderesses font valoir des protestations concernant la responsabilité de Mme [S], mais ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.

Ainsi, les différentes pièces produites suffisent à établir que les faits allégués sont plausibles et crédibles. Par conséquent, une expertise médicale sera ordonnée et permettra de déterminer la nature exacte des lésions et leurs liens de causalité avec l’accident du 08 mars 2025. Les termes de la mission seront fixés au dispositif.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

***

En l’espèce, les pièces produites permettent de considérer que M. [W] [E] a subi un préjudice en lien avec l’accident.

Il ressort des différentes pièces médicales qu’il a présenté de nombreux traumatismes et fractures, certaines ayant nécessité une intervention chirurgicale.

Il apparaît également qu’après trois mois de rééducation, les douleurs ont persisté et les amplitudes articulaires sont restées très limitées.

M. [W] [E] a dû par la suite réaliser une nouvelle radiographie et a fait l’objet d’un suivi psychologique, dont il ressentait la nécessité pour tenter de se reconstruire après l’accident.

Concernant son activité professionnelle, qu’il affirme avoir dû interrompre alors notamment qu’il voulait lancer son activité en qualité d’auto-entrepreneur, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce comptable et ne démontre pas une perte de revenus réelle. De surcroit, la prétendue perte de chance entrepreneuriale et évolution professionnelle ne sont étayées par aucun justificatif.

Le FGAO ne s’oppose pas à la provision sollicitée, mais demande à ce qu’elle soit fixée à la somme de 5.000 euros.

En l’absence de pièces relatives au préjudice économique allégué, il sera considéré qu’à ce stade, seule l’obligation de réparation du préjudice médical n’est pas sérieusement contestable.

En conséquence, le FGAO et Mme [S], qui n’était pas assurée ce qui ne la dispense pas d’être tenue à réparation, seront condamnés in solidum à verser la somme de 7.000 euros à M.[E], sans préjudice de l’appréciation ultérieure des responsabilités et de l’indemnisation définitive.

Sur les autres demandes

Les demandes tendant à voir retenir la responsabilité totale de Mme [F] [S], prendre acte que son véhicule n’était pas assuré, dire et juger qu’elle sera condamnée à réparer les conséquences du préjudice occasionné à M. [W] [E] excèdent les pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.

Sur les demandes accessoires

L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge M. [W] [E], qui a intérêt à l’opération d’expertise.

Le défendeur à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas partie qui succombe au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et M. [W] [E] sera débouté de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS M. [W] [E] recevable et bien fondé en ses demandes,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de M. [W] [E] ;

COMMETONS pour y procéder :

[D] [I]
Expert judiciaire

[Adresse 8]

Port. : 0696221056 Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

-Décrire en détail les lésions initiales, ls modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,

-Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

-Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen détaillé ne fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

-A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

-Procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices soufferts par M. [W] [E] et ceux éventuellement à venir selon la nomenclature DINTHILLAC actuellement en vigueur ;

-Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :

-Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice

-Déficit fonctionnel temporaire 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle

-Déficit fonctionnel permanent 
Indiquer si après la consolidation la victime a subi un déficit fonctionnel permanent,
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,

-Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,

-Dépenses de santé
Décrire les soins et aides techniques nécessaire à la victime avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,

-Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

-Perte de gains professionnels avant et après consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

-Incidence professionnelle avant et après consolidation
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

-Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7;

-Préjudice esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

-Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

-Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

-Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité,

-Préjudice évolutif 
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,

-Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

-Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

-Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 6 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

Ordonnons à M. [W] [E] de verser dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains de Mme la régisseuse du tribunal judiciaire de Fort-de-France, la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce à titre de consignation,

DISONS que faute pour le consignataire de verser la somme prévue dans le délai, la désignation ainsi que la présente ordonnance seront caduques,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les quatre mois à compter du jour de réception de l’avance des frais,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DECLARONS recevables les mises en cause de la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE et du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages,

CONDAMNONS in solidum le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et Mme [F] [S] à verser à M. [W] [E] une indemnité provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur ses préjudices,

DEBOUTONS M. [W] [E] du surplus de ses demandes,

DISONS que l’avance des dépens de la présente instance restera à la charge de M. [W] [E],

DECLARONS la décision opposable à la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE,

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS M. [W] [E] de sa demande à ce titre,

RAPPELONS que :

- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI

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