TJ 97209, 21 mai 2026, RG 25/00387
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00387 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVLU
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 21 MAI 2026
AFFAIRE
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE CAISSE DE RETR AITE COMPLEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE IRCOM AGIRCC
C/
ASSOCIATION LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS
DEMANDERESSE :
INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE CAISSE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite IRCOM AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alizé APIOU, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS
[Adresse 2][Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alban-Kévin AUTEVILLE, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Mars 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogé au 21 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
L’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS adhère à l’institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique (ci-après dénommé « l’IRCOM ») selon attestation d’adhésion du 02 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, distribuée le 18 avril 2024, l’IRCOM a mis en demeure l’association LES ATELIERS SOLIDIARES ET CREATIFS de payer la somme de 10.691,72 euros aux fins de régulariser son compte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2025, distribuée le 30 octobre 2025, l’IRCOM a mis en demeure l’association LES ATELIERS SOLIDIARES ET CREATIFS de payer la somme de 8.974,43 euros aux fins de régulariser son compte.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, l’IRCOM a fait assigner l’association LES ATELIERS SOLIDIARES ET CREATIFS devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse,Condamner l’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 8.974,43 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les périodes de janvier 2021 à décembre 2024, se décomposant comme suit :Cotisations : 5.604,52 euros
Frais : 121euros
Majorations de retard : 3.248,91 euros
La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et aux termes de l’accord du 08 décembre 1961, elle soutient que, l’association LES ATELIERS SOLIDIARES ET CREATIFS en tant qu’employeur affilié à l’IRCOM, a une obligation de paiement des part salariales et patronales de cotisations et qu’en dépit des mises en demeure du 29 mars 2024 et du 17 octobre 2025, elle s’est abstenue de s’acquitter des cotisations dues pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2024. Elle ajoute que, conformément aux règles de l’ARRCO, en cas de retard sans le paiement des cotisations, des majorations de retard sont applicables ainsi que le versement de pénalité correspondant au remboursement de l’intégralité des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 décembre 2025. Elle a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, l’IRCOM, représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
Entendu en sa plaidoirie, son conseil indique préférer avoir un titre exécutoire et s’en rapporter sur de larges délais de paiement, ne pouvant accepter qu’un délai de douze mois, maximum.
L’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS, représentée par son conseil, n’a pas conclu.
Entendu en sa plaidoirie, son conseil indique être dans l’attente d’un protocole et ne pas avoir eu le temps de répliquer. Il sollicite un délai de paiement long de vingt-quatre mois.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L'article 835 dispose que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le régime des entreprises du secteur privé résulte des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 qui instaure un régime de retraite complémentaire dénommé AGIRC-ARRCO en faveur des salariés soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés, en application de l’article L.921-4 du code de la sécurité sociale.
L’annexe B dudit accord, révisant la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et ses avenants à compter du 1er janvier 2019, stipule que l’adhésion est obligatoirement effectuée auprès de l’IRCOM, qui a compétence territoriale en Martinique pour les entreprises du secteur privé à l’exception faite des entreprises du bâtiment et des travaux publics. De l’affiliation à l’IRCOM, il en découle pour l’employeur une obligation de paiement de cotisations et de production de déclarations des salaires.
L’activité de l’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS, telle qu’elle ressort de sa situation au répertoire SIRENE transmis par la partie demanderesse, « autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » ne relève pas du secteur du bâtiment et des travaux publics et est donc soumis aux dispositions légales ci-dessus rappelées.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’IRCOM justifie de l’adhésion de la l’association LES ATELIERS SOLIDIARES ET CREATIFS en produisant son attestation d’adhésion et du calcul des cotisations pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois de décembre 2024.
La demanderesse produit aux débats un décompte de créance d’un montant total de 8.974,43 euros arrêté au mois de décembre 2024 dont les cotisations totales s’élèvent à 5.604,52 euros, les frais dont l’article 700 du code de procédure civile s’élèvent à 121 euros et les majorations de retard à 3.248,91 euros.
L’association LES ATELIERS SOLIDIARES ET CREATIFS n’a justifié d’aucun paiement ni d’aucun élément de nature à remettre en question le principe et/ou le montant de la créance alléguée par l’IRCOM.
L’association LES ATELIERS SOLIDIARES ET CREATIFS sera par conséquent condamnée à payer à l’IRCOM la somme de 8.974,43 euros au titre des cotisations dues sur la période du mois de janvier 2021 au mois de décembre 2024 décomposée de la manière suivante :
5.604,52 euros au titre des cotisations, 121 euros au titre des frais dont l’article 700 du code de procédure civile,3.248,91 euros au titre des frais de majorations de retard.
L’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS sollicite les plus larges délais de paiements afin d’apurer sa dette.
Selon l’article 1345-3 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’IRCOM ne s’oppose pas à la demande mais sollicite un délai maximum de douze mois.
Aussi, compte tenu de la situation de la défenderesse, il sera fait droit à sa demande de délai de paiement. Elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en seize mensualités de 560 euros, la dernière étant ajustée au montant de la dette.
Sur les autres demandes
Succombant, l’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande la condamnation de l’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS à payer à l’IRCOM, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS l’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS à payer à l’IRCOM la somme de 8.974,43 euros à titre de provision à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise entre le janvier 2021 et décembre 2024,
AUTORISONS l’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS à s’acquitter de la dette en 16 mensualités de 560 euros chacune le premier de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant ajustée au montant restant de la dette,
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS l’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS à payer à l’IRCOM la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association LES ATELIERS SOLIDAIRES ET CREATIFS aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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