TJ 97209, 21 mai 2026, RG 26/00065
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00065 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIX6Z
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 21 MAI 2026
AFFAIRE
S.A.R.L. AXE INTERNATIONAL
C/
S.A.R.L. GL CONSEILS
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AXE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric CANDELON BERRUETA, Avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Rep/assistant : Me Carole FIDANZA, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GL CONSEILS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Mars 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bail commercial du 20 avril 2016, la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL a donné à bail à la S.A.R.L GL CONSEILS deux locaux de superficie identique dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] en Martinique, pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencées à courir le 1er juin 2016 et moyennant un loyer mensuel en principal de 2.278,50 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2025, la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL a mis en demeure la S.A.R.L GL CONSEILS de payer la somme de 15.041,76 euros au titre des loyers de septembre 2024 à avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL a signifié à la S.A.R.L GL CONSEILS une sommation de payer la somme de 15.041,76 euros, hors coût de l’acte, correspondant aux loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL a fait assigner la S.A.R.L GL CONSEILS devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Condamner la S.A.R.L GL CONSEILS à payer, à titre provisionnel à la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL la somme de 15.041,76 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, impôts et indemnités d’occupation restant dus au 30 avril 2025,Condamner la S.A.R.L GL CONSEILS à payer à la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, soit la somme de 339,41 euros, Rejeter toute demande de délai de paiement comme étant injustifiée.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la défenderesse ayant cumulé des retards de loyers, elles ont convenu de la résiliation anticipée du bail et de la libération des locaux à la date du 30 avril 2025, la dette de loyer ne s’éteignant cependant pas à la résiliation. Elle indique cependant que la S.A.R.L GL CONSEILS n’a procédé à aucun règlement suite à son départ des locaux malgré l’envoi d’une mise en demeure et d’une sommation de payer.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mars 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL, représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L GL CONSEILS, citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement à titre provisionnel
L'article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 du même code dispose : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges, tel que prévu dans le contrat de location, est une obligation essentielle du locataire résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties ainsi que de l’article 1728 du code civil.
***
En l’espèce, il résulte du bail commercial du 20 avril 2016 que la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL a donné à bail à la S.A.R.L GL CONSEILS deux locaux situés à [Localité 4] en Martinique, pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencées à courir le 1er juin 2016, et moyennant un loyer mensuel en principal de 2.278,50 euros TTC.
Il ressort cependant des échanges d’e-mails produits que la S.A.R.L GL CONSEILS, invoquant des difficultés financières, a sollicité une réduction du loyer avant d’accepter le principe de résiliation amiable du bail le 30 avril 2025, sans que cette résiliation n’emporte extinction de la dette locative antérieure.
Il résulte également de ces échanges d’e-mails que la société défenderesses, après avoir libéré les lieux à la date convenue, a proposé l’apurement de sa dette par versement mensuels de la somme de 1.000 euros, ce qui caractérise une reconnaissance, au moins implicite, de l’obligation invoquée.
La S.A.R.L AXE INTERNATIONAL verse en outre une mise en demeure et une sommation de payer une somme de 15.041,76 euros au titre des loyers et charges dus pour la période de septembre 2024 à avril 2025. A ces pièces, est joint un décompte de fin de bail faisant apparaître, après l’imputation du dépôt de garantie, d’acomptes versés et de diverses charges, un solde correspondant.
Le décompte versé au débat ne détaille pas mois par mois les sommes dues mais correspond au montant contractuel du loyer et de la période considérée, et se trouve corroboré par les pièces produites et les échanges intervenus entre les parties.
En l’absence de contestation sérieuse élevée tant sur le montant de la dette, l’obligation invoquée apparaît non sérieusement contestable.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner la S.A.R.L GL CONSEILS à payer, à titre provisionnel à la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL la somme de 15.041,76 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et impôts restant dus au 30 avril 2025.
Sur les autres demandes
Succombant, la S.A.R.L GL CONSEILS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également à verser à la S.A.R.L AXE INTERNATIONALE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juges des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS la S.A.R.L GL CONSEILS à payer, à titre provisionnel, à la S.A.R.L AXE INTERNATIONAL la somme de 15.041,76 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et impôts restant dus au 30 avril 2025,
CONDAMNONS la S.A.R.L GL CONSEILS à payer à la S.A.R.L AXE INTERNATIONALE la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L GL CONSEILS aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00392 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVFA
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 21 MAI 2026
AFFAIRE
ASSOCIATION COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE LA MARTINIQUE
C/
S.A.S. SOGEA MARTINIQUE
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE LA MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 6][Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Gérard GRANVORKA, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOGEA MARTINIQUE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Romain PREVOT, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Mars 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de vente d’immeuble non bâti du 03 juin 2003, l’Association Comité de Gestion des Œuvres Sociales Hospitalières de la Martinique (ci-après dénommée « l’association CGOSH ») est propriétaire d’un terrain situé à [Localité 6], cadastré section W numéro [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 9] ».
Selon acte d’échange du 28 décembre 2009, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 6] a cédé à l’association CGOSH la parcelle cadastrée section W numéro [Cadastre 2] sise [Adresse 9] à [Localité 6] et en contre échange, l’association CGOSH lui acédé les parcelles cadastrées section W numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sises [Adresse 9] à [Localité 6], lesquelles proviennent de la division de la parcelle cadastrée section W numéro [Cadastre 1].
Selon convention de prêt de terrain du 30 novembre 2023, l’association CGOSH a mis à disposition la parcelle numéro [Cadastre 5] à la S.A.S SOGEA, laquelle s’engage en contre partie à restituer le terrain selon plusieurs conditions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025, distribuée le 14 mars 2025, et par le biais de son conseil, l’association CGOSH a mis en demeure la S.A.S SOGEA de procéder à l’enlèvement et à l’évacuation des blocs de béton, gravats, ferraille et déchets bers encore visible sur la parcelle qu’elle a occupé gracieusement.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, l’association CGOSH a fait assigner la S.A.S SOGEA devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Déclarer les demandes du demandeur parfaitement fondées et y faire droit,En conséquence, ordonner à la S.A.S SOGEA MARTINIQUE de remettre en état la parcelle cadastrée section W numéro [Cadastre 6] sise [Adresse 10], à [Localité 6], conformément aux engagements contenus dans la convention de prêt de terrain du 30 novembre 2023 et le courrier du 05 décembre 2024, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,La condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2025 par Maître [D] [W].
A l’appui de ses prétentions, elle expose avoir mis gracieusement à la disposition de la S.A.S SOGEA son terrain afin de lui permettre de stocker du matériel, le temps pour elle de réaliser, sur une parcelle voisine, un important chantier portant sur la construction de 161 logements et indique qu’en contrepartie, la S.A.S SOGEA s’est engagée à restituer le terrain dans l’état dans lequel il lui a été prêté. Elle indique cependant qu’à son départ, la société défenderesse n’a pas respecté ses engagements, tel que constaté par un commissaire de justice.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 05 décembre 2025. Elle a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, l’association CGOSH, représentée par son conseil, s’en remet aux demandes figurants au sein de son acte introductif d’instance.
Entendu en sa plaidoirie, son conseil indique que les travaux ont été effectués intégralement. Il expose alors qu’il y a un désistement au principal mais qu’il maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise qu’il s’agit d’une mise à disposition d’un terrain à titre grâcieux, que c’était pour rendre service et que la défenderesse n’a jamais répondu jusqu’à l’assignation. En réponse aux arguments de la S.A.S SOGEA MARTINIQUE, il indique que c’est le mois de mars et donc la période du carême.
La S.A.S SOGEA MARTINIQUE, représentée par son conseil, n’a pas conclu.
Entendu en sa plaidoirie, son conseil indique accepter le désistement. Il précise que les travaux ont dû être décalés dans le temps à cause du climat et notamment de la pluie.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il ressort de l’audience du 13 mars 2026 que l’association CGOSH se désiste et ne maintient que sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse ayant intégralement effectué les travaux sollicités. Cette dernière accepte le désistement.
Les parties produisent en ce sens un constat contradictoire d’état des lieux.
Par conséquent, il sera constaté que le désistement est parfait et qu’il met fin à l’instance.
Sur les dépens
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la S.A.S SOGEA sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la S.A.S SOGEA à verser à l’association CGOSH la somme de 2.000 euros compte tenu qu’il a été nécessaire qu’elle soit assignée pour procéder aux travaux sollicités.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’Association Comité de Gestion des Œuvres Sociales Hospitalières de la Martinique et le déclarons parfait,
DISONS qu’il met fin à l’instance,
CONDAMNONS la S.A.S SOGEA à payer à l’Association Comité de Gestion des Œuvres Sociales Hospitalières de la Martinique la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S SOGEA aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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