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TJ 97209, 21 mai 2026, RG 26/00031


Vérifier : TJ 97209, 21 mai 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59631593c619cd1f1d02b8

Texte de la décision

7,954 caractères

N° Minute : 26/156

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00031 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIWYR

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 21 MAI 2026

AFFAIRE

CAISSE DE CONGES BTP [Adresse 1]

C/

S.A.S. [1]

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CONGES BTP DES ANTILLES ET [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Mme [V] [U], gérante

DEBATS :

PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Mars 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 Mai 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière


EXPOSE DU LITIGE :

La S.A.S [1] a adhéré à la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane selon formulaire d’adhésion signé le 30 juin 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 novembre 2025, déposée le 02 décembre 2025, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a mis en demeure la S.A.S [1] de payer la somme de 64.581 euros aux fins de régulariser son compte.

Par lettre datée du 08 décembre 2025, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a avisé la S.A.S [1] d’un dernier avis avant poursuite.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane a fait citer la S.A.S [1] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, afin de l’entendre condamner la défenderesse à lui régler la somme de 69.062 euros à titre de provision sur les cotisations et pénalités dues pour la période de janvier 2022 à novembre 2025, outre la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article L.3141-30 et D.3141-12 et suivants du code du travail, elle expose que la société déclare mensuellement les salaires versés mais n’a pas payé l’intégralité des cotisations correspondantes malgré la mise en demeure et le dernier avis avant poursuite.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 février 2026, lors de laquelle elle a été renvoyée puis retenue à l’audience du 13 mars 2026.

A l’audience, la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.

La S.A.S [1], a comparu mais n’a pas conclu. Sa gérante, Mme [V] [U] a indiqué que la Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane n’est pas opposée au versement de la somme de 3.000 euros et qu’il y a eu un accord sur un échéancier automatique.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 et la décision rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 835 dispose que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane produit le formulaire d’adhésion signé par la S.A.S [1] le 30 juin 2021 au terme duquel cette dernière s’engage à se conformer à toutes les prescriptions des statuts et règlements de la caisse, obligeant notamment les adhérents à payer des cotisations au titre des congés payés de leurs employés.

Elle justifie par ailleurs avoir adressé à la défenderesse une lettre de mise en demeure datée du 24 novembre 2025 déposée le 02 décembre 2025 réclamant une créance de 64.581 euros, ainsi que la copie d’un courrier de dernier avis avant poursuite daté du 08 décembre 2025.

Elle produit enfin un relevé de compte comprenant le calcul des cotisations pour la période du 25 janvier 2022 au 02 décembre 2025, d’un montant total de 69.065 euros, outre les affectations des encaissements du 31 mai 2021 au 15 décembre 2025 arrêté au 15 décembre 2025, des déclarations de salaires correspondant à la période d’octobre 2024 à octobre 2025.

Ces 12 déclarations de salaires ne permettent de vérifier précisément l’adéquation entre les cotisations mensuelles dues et les montants reportés sur le relevé comptable. Néanmoins, la défenderesse ne conteste pas le montant de la dette.

Mme [V] [U], gérante de la S.A.S [1], indique qu’un accord est intervenu avec la demanderesse sur un échéancier de paiement de 3.000 euros par mois.

Elle produit à cet effet un tableau d’amortissement établi par la S.C.P [E] [K] ET [N] [H], prévoyant des versements mensuels de 3.000 euros sur la période du 05 mars 2026 au 05 janvier 2028, soit 23 mensualités, pour un montant total de 63.862 euros assorti de l’intérêt au taux légal.

Elle justifie en outre du règlement de deux sommes de 3.000 euros chacune, dont l’une est versée antérieurement à la mise en place de l’échéancier et l’autre correspond à l’échéance du mois de mars 2026.

La Caisse Régionale de Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier.

En conséquence, seule l’échéance du mois de mars 2026 doit être regardée comme ayant été réglée au titre de l’échéancier qui s’élève désormais à la somme de 60.862 euros.

La S.A.S [1] sera donc autorisée à s’acquitter du solde de sa dette en 22 mensualités de 3.000 euros, à compter du mois de mai 2026, la dernière étant ajustée au montant de la dette.

Sur les autres demandes

Succombant, la S.A.R.S [1] sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du CPC

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la S.A.S [1] à payer à la Caisse Régionale des Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane la somme de 60.862 euros à titre de provision à valoir sur les cotisations dues pour la période comprise de juillet 2023 à février 2025 inclus, avec les majorations de retard comprises,

AUTORISONS la S.A.S [1] à s’acquitter de la dette en 22 mensualités de 3.000 euros chacune le cinq de chaque mois à compter du mois de mai 2026, la dernière mensualité étant ajustée au montant restant de la dette,

DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

DEBOUTONS la Caisse Régionale des Congés payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles et de la Guyane de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la S.A.S [1] aux dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE

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