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TJ 97209, 21 mai 2026, RG 25/00311


Vérifier : TJ 97209, 21 mai 2026, RG 25/00311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59631a93c619cd1f1d02e0

Texte de la décision

18,315 caractères

N° Minute : 26/157

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00311 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TITLY

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 21 MAI 2026

AFFAIRE

[Q] [B] [D]
[F] [C] [M] épouse [D]

C/

S.A.R.L. MQ SERVICES
Compagnie d’assurance RCDPRO ASSURANCES

DEMANDEURS :

M. [Q] [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Mme [F] [C] [M] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par : Me Marie-Line SALGUES-JAN, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSES :

COMPAGNIE D’ASSURANCES RCDPRO ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Romain PREVOT, Avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.R.L. MQ SERVICES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE:

S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY
[Adresse 5]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Romain PREVOT, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :

PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Mars 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 Mai 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière


EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis du 28 avril 2022, la S.A.R.L MQ SERVICES est intervenue à la demande de M. [Q] [D] et Mme [F] [L] épouse [D] (ci-après dénommés « les époux [D] ») pour la réalisation de travaux de rénovation de bas de villa.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, les époux [D] ont fait part à la S.A.R.L MQ SERVICES de diverses malfaçons affectant les travaux réalisés et d’un retard dans leur exécution.

Par courrier du 15 mai 2023, M. [U] [I], gérant de la S.A.R.L MQ SERVICES, a indiqué qu’en raison de difficultés de santé, il se trouve dans l’obligation de se désengager de la commande et de résilier le contrat, abandonnant le solde restant dû d’un montant de 5.599,28 euros.

Le 09 juillet 2024, l’expert [K] [E] du cabinet K’RIBEAN EXPERTISES a rendu un rapport d’expertise contradictoire.

Par actes de commissaire de justice du 17 septembre 2025 les époux [D] ont fait assigner la S.A.R.L MQ SERVICES devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire et condamner la S.A.R.L MQ SERVICES et sa compagnie d’assurances RCDPRO ASSURANCES conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent qu’après avoir confié à la S.A.R.L MQ SERVICES des travaux de rénovation de leur villa, outre le retard pris par cette dernière, de nombreuses malfaçons ont été constatées.

Ils exposent justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont ils pourraient avoir besoin lors d’une procédure.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, les époux [D] ont fait assigner la compagnie d’assurances RCDPRO ASSURANCES devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre statuer sur les mêmes demandes que celles figurants au sein de la première assignation.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 21 novembre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 13 mars 2026.

A cette audience, les époux [D], représentés par leur conseil, s’en remettent aux demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.

Entendu en sa plaidoirie, leur conseil a indiqué ne pas s’opposer à la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances RCDPRO ASSURANCES.

La S.A MCV RCDPRO ASSURANCES et la S.A MIC INSURANCE COMPANY qui intervient volontairement, représentées par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 23 janvier 2026, dans lesquelles elles demandent au juge des référés de :
Mettre hors de cause la S.A MCV RCDPRO ASSURANCES, Décerner acte à la S.A MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire, Dans le cas où une expertise serait ordonnée, compléter la mission sollicitée comme suit : fournir des éléments pour permettre de déterminer une date de réception des ouvrages et de préciser si les désordres dénoncés dans l’assignation étaient apparents à la date de réception qui pourrait être retenue, Réserver les dépens de la présente instance.
A l’appui de leurs prétentions, elles exposent que la S.A MCV RCDPRO ASSURANCES est intervenue dans ce dossier en qualité de courtier et non comme assureur.

La S.A.R.L MQ SERVICES, citée à domicile, n’a pas comparu ni personne en son nom.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la mise hors de cause de la S.A MVC RCDPRO ASSURANCES et l’intervention volontaire de la S.A MIC INSURANCE COMPANY

Les articles 328 et 329 du code de procédure civile disposent que l’intervention volontaire est principale ou accessoire et que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, S.A MIC INSURANCE COMPANY estime justifier d’un intérêt à participer à l’instance, en lieu et place de la S.A MVC RCDPRO ASSURANCE, en tant qu’assureur de la S.A.R.L MQ SERVICES, la S.A MVC RCDPRO ASSURANCE n’étant que courtier en assurance.

Les époux [D] ne s’opposent pas à cette demande.

Par conséquent, la S.A MIC INSURANCE COMPANY sera accueillie en son intervention volontaire et la S.A MVC RCDPRO ASSURANCES mise hors de cause.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

***

En l’espèce, il ressort du devis en date du 28 avril 2022, signé et précédé de la mention « bon pour accord », que la S.A.R.L MQ SERVICES et intervenue à la demande des époux [D] en vue de la réalisation de travaux de rénovation du bas de leur villa.

Le procès-verbal de réunion de chantier du 27 juillet 2022 et l’extrait de compte produit permet de constater que la S.A.R.L MQ SERVICES a reçu un acompte de 25.000 euros le 05 mai 2022. Il y est également précisé que les parties ont constaté un retard dans l’exécution des travaux, les prestations relatives à l’électricité et à la plomberie n’ayant été que partiellement réalisées, tandis que les autres phases du chantier n’ont pas débutées. Dans ce contexte, le principe de pénalité de retard a été invoqué et accepté par la S.A.R.L MQ SERVICES.

Il résulte du courrier du 15 mai 2023 que M. [U] [I], gérant de la S.A.R.L MQ SERVICES, a indiqué qu’en raison de difficultés de santé, il s’est vu contraint de se désengager de la commande et de résilier le contrat, abandonnant le solde restant dû, d’un montant de 5.599,28 euros.

Il résulté toutefois des pièces versées aux débats que les travaux réalisés par la S.A.R.L MQ SERVICES sont affectés de multiples malfaçons.

Ainsi, dans son rapport d’expertise, l’expert du cabinet K’RIBEAN EXPERTISES a relevé de nombreux désordres affectant notamment le salon, le séjour, la cuisine, les chambres, le débarras, les WC, les salles de bain, l’escalier, le rez-de-chaussée, et la cuisine du bas de villa, en lien avec les travaux réalisés par la S.A.R.L MQ SERVICES. Il a conclu à l’existence de causes réelles du litige et à l’existence d’un préjudice subi par les époux [D].

De nombreuses photographies jointes au rapport, corroborent la réalité des désordres.

L’expert a retenu en conséquence que la responsabilité de la S.A.R.L MQ SERVICES est pleinement engagée et a évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 38.049,92 euros.

Le procès-verbal de constat du 09 août 2023 confirme par ailleurs la réalité des désordres affectant le bas de la villa des époux [D].

Ainsi, l’ensemble des pièces produites est de nature à établir le caractère vraisemblable et suffisamment étayé des faits allégués par les époux [D].

Par conséquent, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise selon les termes de la mission qui seront fixés au dispositif de la présente.

Sur les demandes accessoires

L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge des époux [D], qui ont intérêt à l’opération d’expertise.

Les défendeurs à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas parties qui succombent au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et les époux [D] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

METTONS hors de cause la S.A MCV RCDPRO ASSURANCES,

RECEVONS la S.A MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[P] [T]
Expert judiciaire

Demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 6]

Port :06.96.45.03.51 - E-mail : [Courriel 1]

Aux fins de :

-convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et de tous sachants et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

-se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 7],

- examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,

- en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage, préciser quels désordres étaient apparents à cette date,

- préciser la date d’apparition des désordres dans leurs composantes, leur ampleur et leur conséquence,

-indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxes et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre,

-donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par M. [Q] [D] et Mme [F] [M] épouse [D],

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire les travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

- en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties, donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata,

- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et on exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en préciser sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,

-faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,

INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,

FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,

ORDONNONS à M. [Q] [D] et Mme [F] [M] épouse [D] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 euros dans le délai de deux mois de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,

INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,

AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,

DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,

DESIGNONS le magistrat en charge du contrôle des expertises pour le suivi de cette mesure,

CONDAMNONS M. [Q] [D] et Mme [F] [M] épouse [D] aux dépens de la présente instance,

DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS M. [Q] [D] et Mme [F] [M] épouse [D] de leur demande à ce titre,

RAPPELONS que :

- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE

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