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TJ 97209, 21 mai 2026, RG 25/00225


Vérifier : TJ 97209, 21 mai 2026, RG 25/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00225
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59632493c619cd1f1d0331

Texte de la décision

23,840 caractères

N° Minute : 26/159

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00225 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIQJV

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 21 MAI 2026

AFFAIRE

[T] [A]
[Q] [E] épouse [A]

C/

S.A.S. MC BTP
S.A. MIC INSURANCE, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle de la SAS MC BTP

DEMANDEURS :

M. [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Mme [Q] [E] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par : Me Lucette DINGLOR, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSES :

S.A.S. MC BTP
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Sandrine-Emmanuelle JULIEN, Avocate au barreau de MARTINIQUE

S.A. MIC INSURANCE, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité professionnelle de la SAS MC BTP
[Adresse 3]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Romain PREVOT, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEBATS :

PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 Mai 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière


EXPOSE DU LITIGE :

Selon attestation notariale produite, M. [T] [A] et Mme [Q] [E] épouse [A] (ci-après dénommés « les époux [A] ») sont propriétaires d’une maison figurant au cadastre section X numéro [Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 5].

Selon devis datés et signés le 25 mars 2024 et précédés des mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord », les époux [A] ont confié à la S.A.S MC BTP la réalisation de travaux à l’extérieur de leur maison.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, avisé le 17 février 2025, M. [T] [A] a mis en demeure la S.A.S MC BTP de :
Procéder au remboursement intégral des sommes perçues à ce jour, soit un montant de 60.000 euros, versé par M. [T] [A], les travaux réalisés étant incomplets et présentant des malfaçons, Procéder au paiement d’une indemnité de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, afin de que m. [T] [A] puisse entreprendre la reprise de l’achèvement des travaux, Procéder au paiement de 20.000 euros à titre de réparation pour le préjudice moral subi en raison de cette situation.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 25 juin 2025, les époux [A] ont fait assigner la S.A.S MC BTP et la S.A MIC INSURANCE COMPANY devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Déclarer les époux [A] recevables et bien fondés en leur demande, En conséquence, Désigner un expert judiciaire et ordonner une expertise selon les termes contenus dans ses écritures,Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,Condamner solidairement la S.A.S MC BTP et son assureur à payer aux époux [A] la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation des troubles de jouissance subis, Condamner solidairement les défenderesses à payer aux époux [A] la somme de 5.000 euros pour résistance abusive, Condamner solidairement les défenderesses à payer aux époux [A] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent qu’après avoir confié à la S.A.S MC BTP la réalisation de divers travaux sur leur propriété et après avoir légitimement refusé de régler une nouvelle facture non détaillée à la défenderesse, cette dernière a interrompu les travaux et sciemment abandonné le chantier laissant la construction inachevée, encombrée de déchets de chantier et vulnérable aux aléas climatiques et à une dégradation constante.

Ils ajoutent que le président de la société défenderesse a également démonté tous les bois coffrage, enlevé le ferraillage et le film de l’entrée, pris tous les parpaings, fers et les quatre sacs de ciments. Ils exposent alors justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont ils pourraient avoir besoin lors d’une procédure.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 26 septembre 2025. Elle a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 20 mars 2026.

A cette audience, les époux [A], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 21 janvier 2026, dans lesquelles ils reprennent les demandes formulées au sein de leur acte introductif d’instance.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le motif légitime résulte des nombreux défauts de conformité, malfaçons, non-façons et dégradations constatées dans le procès-verbal de constat, de l’abandon de chantier par le constructeur et de la nécessité pour eux de disposer d’éléments techniques pour envisager une action au fond contre la S.A.S MC BTP.

Ils ajoutent que les contestations soulevées par la S.A.S MC BTP sont secondaires et invoquées de mauvaise foi. Ils indiquent alors que les attestations produites par la défenderesse ne sont pas probantes et qu’elle fonde ses prétentions sur une série de photographie non datées.

Ils soulignent également le fait que la facture versée par la S.A.S MC BTP est émise au nom de M. [O] [X] à titre personnel et donc étrangère au présent litige.

Dans un autre temps, ils expliquent que l’absence de réception formelle n’empêche pas toujours l’application de la garantie, en particulier en cas de réception tacite, si l’ouvrage est en état d’être réceptionne ou encore si les désordres se révèlent suffisamment graves, même en l’absence d’achèvement total.

Il en résulte que l’abandon de chantier par la S.A.S BC BTP n’empêche pas, en soi, la mise en œuvre de sa garantie décennale.

La S.A.S MC BTP, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 21 novembre 2025, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
Recevoir la S.A.S MC BTP agissant par son représentant légal en ses fins, moyens et conclusions, Les dire et juge recevables et bien fondées,Débouter les époux [A] de leurs fins, moyens, et conclusions Sur la demande de provision, débouter les demandeurs de leurs demandes en raison de la démonstration par le défendeur de l’existence d’une obligation sérieusement contestable, Sur la demande d’expertise :Dire et juger la demande d’expertise, à tout le moins, mal fondée, faute de « motif légitime », au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure sollicitée étant exploratoire, disproportionnée et inutile au regard des éléments déjà disponibles et de mesures moins intrusives,A titre subsidiaire, si le juge des référés devait accorder la réalisation d’une expertise aux demandeurs et dans ce cas, juger que la mission de l’expert ne soit pas à fin exploratoire mais qu’elle se limite à dire s’il existe des désordres et des malfaçons, et si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ; qu’elle précise également le coût des travaux d’ores et déjà réalisés par la S.A.S MC BTP, Ordonner que l’entière charge du coût de la mesure d’instruction sollicitée reposera sur les époux [A],

Ordonner le débouté des demandes de provision de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, et des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement les époux [A] à payer à Mme [U] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers frais et dépens de la présente.
A l’appui de ses prétentions, elle précise dans un premier temps que son dirigeant a convenu avec les demandeurs du défrichement sur le tracé des constructions à édifier mais indique cependant qu’il n’a jamais été question d’élaguer un bois d’inde de plus de dix mètres de haut.

Elle indique par la suite que le conflit est né car M. [T] [A] a refusé d’entendre que les règles de l’art ne permettaient pas de monter le mur au-delà de 2,50 mètres de hauteur et indique que c’est après cet épisode qu’il a estimé ne plus devoir procéder au règlement des appels de fonds de l’entreprise, qui a pourtant effectué les travaux qui lui étaient impartis.

Dans la mesure où les défendeurs ont cessé de régler les appels de fonds, elle reconnait avoir suspendu provisoirement les travaux entrepris avant de recevoir la mise en demeure.

Elle ajoute que certaines photographies du procès-verbal de constat ne concernent aucunement des travaux qui lui incombaient et qu’elle n’a jamais eu à intervenir ni sur les descentes d’eaux de pluies, ni sur les évacuations d’eaux de salles de bains de la villa des époux [A].

Elle précise également avoir simplement récupéré le matériel non attaché à perpétuelle lors de son dernier passage, lorsqu’elle a compris que les demandeurs ne règleraient pas le cout des travaux réalisés.

La S.A MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 21 novembre 2025, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
Rejeter la demande de provision de 10.000 euros des époux [A] comme étant sujette à des contestations sérieuses, Décerner acte à la S.A MIC INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire, Dans le cas où une expertise serait ordonnée, compléter la mission sollicitée comme suit : fournir des éléments pour permettre de déterminer une date de réception des ouvrages et de préciser si les désordres dénoncés dans l’assignation étaient apparents à la date de réception qui pourraient être retenue, Réserver les dépens de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, elle précise qu’aucune réception expresse n’a été prononcée et que le maître d’ouvrage refuse lui-même les travaux réalisés, excluant toute réception tacite. Elle ajoute que la réception ne saurait davantage être prononcée judiciairement à ce stade, dès lors qu’elle n’est ni sollicitée dans le cadre de la mission d’expertise, ni compatible avec la contestation de l’achèvement du chantier.

Ensuite, elle explique que l’abandon de chantier invoqué par les époux [A] constitue une cause d’exclusion expresse prévue tant dans les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la S.A MC BTP que sur l’attestation d’assurance remise au maître d’ouvrage.

Elle indique également que la garantie responsabilité civile ne couvre que les dommages causés à des tiers à l’exécution des travaux, que le maître d’ouvrage n’a pas la qualité de tiers à l’égard de l’entreprise assurée et qu’en conséquence, aucune garantie ne peut être mobilisée à son profit au titre de la responsabilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

***

En l’espèce, il ressort de l’attestation notariale produite que les époux [A] sont propriétaires d’une maison figurant au cadastre section X numéro [Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 5].

Deux devis datés et signés le 25 mars 2024 et précédés des mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord », relèvent que les époux [A] ont confié à S.A.S MC BTP la réalisation de travaux consistant notamment à l’édification d’un mur de soutènement surmonté d’un second mur, la réalisation de l’entrée extérieure de la maison et de son système de drainage pour des montants respectifs de 70.729,63 euros et 5.001,85 euros TTC.

Les époux [A] justifient en outre avoir procédé à des règlements à hauteur de 45.000 et 15.000 euros. Cela n’est pas contesté par la partie défenderesse.

Le procès-verbal de constat établi le 22 novembre 2024 met en évidence que le chantier est inachevé.

La S.A.S MC BTP ne conteste pas avoir interrompu les travaux, celle-ci exposant que cette interruption serait imputable au comportement des demandeurs, lesquels auraient refusé de régler les sommes dues après avoir exigé une modification des travaux contraire aux règles de l’art.

Pour étayer ses dires, elle produit des photographies de l’avancement du chantier, non datées, ainsi que des attestations relatant les circonstances de ce différend.

Toutefois, ces éléments, au regard de leur nature et de leur portée, ne sont pas de nature à exclure l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En effet, il subsiste un litige entre les parties, notamment quant à l’état d’avancement des travaux, leur conformité aux règles de l’art, l’existence d’éventuelles malfaçons, ainsi que les circonstances et l’imputabilité de l’interruption du chantier.

Ainsi, l’ensemble des pièces produites est de nature à établir le caractère vraisemblable et suffisamment étayé des faits allégués par les époux [A].

Par conséquent, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise selon les termes de la mission qui seront fixés au dispositif de la présente.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
***

Les époux [A] sollicitent la somme de 10.000 euros en réparation des troubles de jouissance subis.

Il existe toutefois une contestation sérieuse tant sur l’imputabilité de l’abandon de chantier que sur l’existence même d’un manquement de la S.A.S MC BTP à ses obligations contractuelles.

En outre, l’évaluation du préjudice allégué, qui suppose notamment d’apprécier l’état du chantier, la nature des désordres et leurs conséquences sur la jouissance du bien, relève de constatations techniques qui seront utilement éclairées par la mesure d’expertise ordonnée.

Dès lors, l’existence de l’obligation invoquée au titre du trouble de jouissance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.

Il n’y a donc lieu à référer sur ce chef.

Sur la résistance abusive

Les époux [A] sollicitent la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.

Il ne résulte d’aucune pièce une particulièrement mauvaise foi de la défenderesse dont pourrait se prévaloir le demandeur. Leur demande, outrepassant par ailleurs la compétence du juge des référés, sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge des époux [A] qui ont intérêt à l’opération d’expertise.

Les défendeurs à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas parties qui succombent au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et les parties seront déboutés de leur demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[J] [S]
Expert judiciaire

Demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 6]

Port. : 06 96 96 23 84 Mèl : [Courriel 1]

Aux fins de :

Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], et visiter les lieux,
Convoquer les parties, se faire remettre tout document qu’il estimera utile, et entendre leurs observations et celle de leurs conseils et de tout sachant, à l’occasion de l’exécution des opérations d’où de la tenue des réunions d’expertises. Constater l’abandon du chantier de construction ;
Relever et décrire les désordres visés dans l’assignation et les pièces versées aux débats,notamment les documents suivants :
Les devis de travaux, Les factures Le procès-verbal de constat de Maître [F] [G], commissaire de justice, en date du 22 novembre 2024 ;
Donner toutes précisions sur leur origine, leur importance, leur gravité et leur imputabilité.
Indiquer les solutions propres à y remédier et le coût des travaux à entreprendre à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage.
Evaluer le coût des travaux utiles à l’achèvement des travaux de construction de la maison et leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage.
Préciser et évaluer les préjudices et coût induits par ces désordres, notamment les dommages liés au retard de livraison et le trouble de jouissance subi par Monsieur et Madame [A].
Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige et donner tous éléments et avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Établir un pré-rapport pour le cas où les travaux urgents seraient nécessaires, les décrivant et en faisant une estimation, lequel pré-rapport sera déposé au Tribunal aussitôt que possible.
Établir les pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour les éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport.
Du tout dresser rapport.

DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,

INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,

FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,

ORDONNONS à M. [T] [A] et Mme [Q] [E] épouse [A] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 euros dans le délai de deux mois de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,

DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,

INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,

AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,

DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,

DESIGNONS le magistrat en charge du contrôle des expertises pour le suivi de cette mesure,

CONDAMNONS M. [T] [A] et Mme [Q] [E] épouse [A] aux dépens de la présente instance,

DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leur demande à ce titre,

DEBOUTONS M. [T] [A] et Mme [Q] [E] épouse [A] du surplus de leurs demandes,

RAPPELONS que :

- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE

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