TJ 97209, 21 mai 2026, RG 25/00439
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Texte de la décision
N° Minute : 26/160
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00439 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIV5A
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 21 MAI 2026
AFFAIRE
[O] [H]
[L] [I]
S.C.M. [J] DENTAIRE
C/
[U] [Q]
DEMANDEURS :
Docteur [O] [H]
[Adresse 1].
[Localité 2]
Docteur [L] [I]
[Adresse 1].
[Localité 2]
S.C.M. [J] DENTAIRE agissant poursuites et diligences de ses gérantes, Mesdames [H] [O] et [I] [L]
[Adresse 1].
[Localité 2]
Toutes trois représentées par : Me Fériale CHAÏA, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
Mme [U] [Q]
Sous l’enseigne “INSTITUT [Etablissement 1]”
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Ronald MAURIOL, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 13 Mars 2026 et mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
En février 2025, l’INSTITUT [Etablissement 1] a publié un avis sur la fiche Google des Docteures [O] [H] et [L] [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2025 et par le biais de leur conseil, les Docteures [O] [H] et [L] [I] ainsi que la SCM [J] DENTAIRE, ont mis en demeure L’INSTITUT NUAGE ESTHETIQUE de retirer sans délai et de manière effective l’avis litigieux publié le 12 octobre 2025 sur la fiche Google du cabinet [J] DENTAIRE, ainsi que tout autre contenu diffamatoire ou dénigrant les concernant, de cesser immédiatement toute autre publication, diffusion, reproduction ou amplification des faits et accusations visés, leur adresser par écrit et sous 48 heures la confirmation de l’exécution complète et effective de ces mesures, accompagnée de captures d’écran prouvant le retrait définitif et s’abstenir définitivement de diffuser à l’avenir des propos les visant, sous peine de poursuites.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, les Docteures [O] [H] et [L] [I], ainsi que la SCM [J] DENTAIRE ont fait assigner Mme [U] [Q], exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre :
Déclarer recevable et bien fondée la demande des Docteures [O] [H] et [L] [I], Donner injonction à Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » de supprimer immédiatement l’avis litigieux publié sur le site GOOLE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la réception de la mise en demeure du 21 octobre 2025 et réceptionné le 28 octobre 2025,Ordonner le déférencement de l’avis sur les moteurs de recherches, Interdire à Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT NUAGE ESTHETIQUE » de publier à l’avenir tout contenu portant atteinte aux Docteures [O] [H] et [L] [I], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,Condamner Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » à verser aux Docteures [O] [H] et [L] [I] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur le préjudice moral et professionnel subi,Condamner Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » à verser aux Docteures [O] [H] et [L] [I] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles exposent avoir été confrontées à un incident survenu dans la sphère privée, hors du cabinet dentaire, au sein de l’institut [Etablissement 1].
Elles indiquent qu’au cours de cet épisode, elles ont fait l’objet d’une agression à la fois physique et verbale au sein de l’institut, ponctuée de menaces et d’invectives. Face à la gravité des faits, elles ont décidé de déposer plainte.
Elles ajoutent que l’avis laissé sur la fiche Google du cabinet [J] DENTAIRE laisse apparaitre un caractère de représailles ou, à tout le moins, un lien évident entre ces évènements et la mise en ligne de la publication et qu’il comporte également des allégations inexactes et offensantes portant atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle des praticiennes.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 09 janvier 2026. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, les Docteures [O] [H] et [L] [I], ainsi que la SCM [J] DENTAIRE, représentées par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 26 février 2026, dans lesquelles elles demandent au juge des référés de :
Débouter Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 2] recevable et bien fondée la demande des Docteures [O] [H] et [L] [I],Constater que l’avis litigieux n’a été supprimé que le 05 février 2026, soit postérieurement à l’assignation signifiée le 23 décembre 2025, soit 97 jours après la mise en demeure du 21 octobre 2025, réceptionnée le 28 octobre 2025, Dire et juger que le maintien de la publication entre le 28 octobre 2025 (date de réception de la mise en demeure) et le 05 février 2026 caractérise un retard fautif, En conséquence, Donner injonction à Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT NUAGE ESTHETIQUE » de supprimer immédiatement l’avis litigieux publié sur le site GOOLE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à compter de la réception de la mise en demeure du 21 octobre 2025 et réceptionné le 28 octobre 2025,Ordonner le déférencement de l’avis sur les moteurs de recherches, Dire et juger que l’astreinte sollicitée est encourue pour la période courant entre la réception de la mise en demeure datée du 28 octobre 2025 et la suppression effective de l’avis litigieux,En conséquence, Liquider l’astreinte sollicitée pour la période précitée (97 jours), dans une proportion que le tribunal estimera équitable au regard de la durée du maintien en ligne,Interdire à Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » de publier à l’avenir tout contenu portant atteinte aux Docteures [O] [H] et [L] [I], sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,Condamner Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » à verser aux Docteures [O] [H] et [L] [I] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur le préjudice moral et professionnel subi,Condamner Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » à verser aux Docteures [O] [H] et [L] [I] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [U] [Q] exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles exposent que la suppression en cours de procédure n’efface pas rétroactivement le manquement, mais limite la période au titre de laquelle l’astreinte est due.
Ainsi, elles indiquent que la défenderesse n’a pas déféré à la mise en demeure, ce qu’elle omet sciemment de mentionner dans ses écritures.
Dans un autre temps, elles ajoutent que la publication litigieuse comporte plusieurs éléments constitutifs d’une faute civile à savoir des affirmations présentées comme factuelles mais matériellement inexactes, des propos dévalorisants excédant la simple expression d’une opinion, une intention manifeste de représailles et un objet visant directement leur activité professionnelle.
Elles ajoutent que Mme [U] [Q] n’est pas patiente, ne les a jamais consultés et ne s’est jamais rendue au cabinet dentaire et qu’elle ne peut donc se prévaloir d’aucune expérience professionnelle susceptible de fonder un avis relatif à la qualité des soins ou à l’accueil du cabinet.
Elles indiquent également que les témoignages communiqués par la défenderesse ont été établis pour les besoins de la cause et ne reflètent pas la réalité des faits car aucun des témoins ne rapporte les propos menaçants imputés à Mme [U] [Q].
Enfin, elles rappellent que la publication litigieuse a porté atteinte à leur réputation professionnelle, praticiennes de santé dont l’activité repose en grande partie sur la confiance des patients et sur leur image publique.
Mme [U] [Q], exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] », représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 05 février 2026, dans lesquelles elles demandent au juge des référés de :
A titre principal, Dire la procédure en référé irrecevable faute d’urgence, Dire qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, Dire que l’avis litigieux relève de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la CEDH, Débouter intégralement les demanderesses,A titre subsidiaire,Dire que le préjudice n’est ni démontré ni même allégué de manière sérieuse, En tout état de cause, Rejeter la demande de provision de 10.000 euros des demanderesses au titre de leur préjudice moral et professionnel, Rejeter la demande des demanderesses de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les demanderesses à verser à Mme [U] [Q] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les demanderesses aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que suite aux faits, Mme [O] [H] a publié un avis négatif sur le site Google de l’INSTITUT [Etablissement 1]. En réponse à ses attaques infondées et injustifiées, Mme [T] [S], responsable de l’institut, a été contrainte de poster une publication sur le compte de Google afin de relater les faits et dire la vérité sur la situation qu’elle a vécu.
Dans un autre temps, elle souligne que plus de deux mois se sont écoulés entre la publication et de l’avis et l’assignation de sorte que les demanderesses ne peuvent sérieusement soutenir que la situation serait « insupportable » au point de justifier une intervention immédiate du juge des référés.
Elle explique par la suite que l’avis litigieux relate une expérience réelle, vécue dans le cadre d’une prestation de service, qu’il ne contient aucune injure au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qu’il ne contient aucune diffamation, faute d’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur, il ne vise ni la compétence professionnelle, ni la qualité des soins dentaires, ni la clientèle, précisant qu’il ne constitue ni diffamation, ni injure, ni dénigrement.
Elle indique également que les demanderesses ne démontrent aucune baisse de chiffre d’affaires, aucune perte de clientèle et aucun impact mesurable de sorte que la demande de 10.000 euros est manifestement disproportionnée et infondée.
Enfin, elle relève que la demande tenant à l’interdiction générale de publier tout contenu les concernant, viole l’article 10 de la CEDH, constitue une censure préalable et est systématiquement rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, prorogée au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que lorsque le référé est fondé sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse est sans incidence sur les mesures conservatoires pouvant être prescrites par le juge des référés, et l’urgence ne doit pas être justifiée.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer l’existence du trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 1589-2 du Code civil, « Est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code général des impôts, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de dix jours à compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les dix jours de sa date. »
Sur la suppression de l’avis
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’en octobre 2025, l’INSTITUT [Etablissement 1] a publié un avis sur la fiche Google des Docteures [O] [H] et [L] [I], relatant notamment des faits produits au sein dudit institut, sans lien avec les prestations dentaires proposées par les Docteures [O] [H] et [L] [I].
Les demanderesses ont ainsi mis en demeure l’INSTITUT [Etablissement 1], par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2025, de retirer notamment cet avis.
Il n’est pas contesté que cet avis a été supprimé durant le mois de février 2026, soit postérieurement à l’assignation.
Il s’ensuit qu’à la date à laquelle le juge des référés statue, la mesure sollicitée a déjà été exécutée de sorte que la demandes d’injonction de suppression et de déférencement sont devenues sans objet.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé de ce chef.
Sur l’astreinte
En l’espèce, les demanderesses sollicitent que soit constaté le caractère fautif du maintien en ligne de l’avis litigieux entre la mise en demeure adressée le 21 octobre 2025 et sa suppression en février 2026 et demandent en conséquence la liquidation d’une astreinte pour cette période.
Il est néanmoins constant que l’astreinte constitue une mesure accessoire à une décision de justice destinée à assurer l’exécution d’une obligation. Elle ne peut ainsi produire d’effet qu’à compter de la décision qui la prononce.
Aucune décision judiciaire n’ayant ordonné la suppression de l’avis litigieux, les demanderesses ne peuvent utilement solliciter la liquidation d’une astreinte pour une période antérieure à toute décision juridictionnelle.
En outre, le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas compétence pour statuer sur l’existence d’une faute civile résultant du maintien allégué d’un contenu en ligne en dépit d’une mise en demeure, une telle appréciation relavant du juge du fond.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ces demandes.
Sur l’interdiction de publier tout contenu
En l’espèce, les demanderesses sollicitent qu’il soit fait interdiction à Mme [U] [Q], exerçant sous l’enseigne « INSTITUT [Etablissement 1] » de publier à l’avenir tout contenu portant atteinte à leurs droits, sous astreinte.
Néanmoins, il est constant qu’une telle mesure porte atteinte à l’a liberté d’expression, laquelle constitue une liberté fondamentale protégée notamment par l’article 10 de la Convention Européenne Des Droits de l’Homme.
Il n’appartient au juge des référés de prononcer une telle mesure qu’en présence d’un trouble manifestement illicite caractérisé et d’un risque actuel et certain de nouvelle publication de propos illicites.
Une mesure d’interdiction générale et indéterminée dans le temps excéderait, en tout état de cause, ce qui est nécessaire et proportionné au regard de la liberté d’expression.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la provision au titre du préjudice moral et professionnel subi
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile précité, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les Docteures [O] [H] et [L] [I] sollicitent une provision de 10.000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel subi.
Cependant, le préjudice moral et professionnel invoqué relève d’une appréciation au fond et ne saurait donner lieu à l’allocation d’une provision en référé, faute d’une créance non sérieusement contestable.
La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les Docteures [O] [H] et [L] [I], ainsi que la SCM [J] DENTAIRE, qui succombent à l’instance, seront condamnées aux frais et dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les Docteures [O] [H] et [L] [I], ainsi que la SCM [J] DENTAIRE de l’ensemble de leurs demandes,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les Docteures [O] [H] et [L] [I], ainsi que la SCM [J] DENTAIRE aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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