TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00422
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Texte de la décision
N° Minute : 26/167
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVDJ
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026
AFFAIRE
[G] [U]
C/
[R] [A]
[H] [O] épouse [A]
DEMANDERESSE :
Mme [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Georges-Emmanuel GERMANY, Avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS :
M. [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Béatrice BANGUIO, Avocate au barreau de MARTINIQUE
Mme [H] [O] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Béatrice BANGUIO, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2025, Mme [G] [U] a fait assigner M. [R] [A] et Mme [H] [O] épouse [A] (ci-après dénommés « les époux [A] ») devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire, condamner les époux [A] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elle expose que le mur de séparation érigé par les époux [A] et séparant leur parcelle de la sienne présente plusieurs défauts de construction le faisant pencher de façon anormale sur sa propriété.
Elle indique alors que ces désordres provoquent un empiètement de trente centimètres sur son terrain et un regard oblige à tenir compter de l’évacuation des eaux usées.
Elle expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont elle pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2026 à la suite de laquelle elle a été renvoyée puis retenue à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, Mme [G] [U], représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
Les époux [A], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs conclusions notifiées le 10 mars 2026, dans lesquelles ils demandent au juge des référés de :
Recevoir les époux [A] de toutes fins, prétentions et moyens,Débouter Mme [G] [U] de toutes ses fins, prétentions et tous ses moyens, In limine litis, Déclarer irrecevable l’action de Mme [G] [U], en raison d’une litis pendance, Déclarer irrecevable l’action de Mme [G] [U], en raison d’une connexité, Par conséquent,Débouter Mme [G] [U] de toutes ses demandes,Déclarer qu’il a été établi un plan de délimitation des parcelles, Déclarer que les limites des parcelles ont déjà été définies, Déclarer que les bornes sont existantes et implantées,Par conséquent, Débouter Mme [G] [U] de sa demande d’expertise, Condamner Mme [G] [U] à payer aux époux [A] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner Mme [G] [U], à payer aux époux [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dire ce que de droit relativement aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le même litige est pendant devant deux juridictions, qu’il y a identité de partie, d’objet, de fait générateur et de fondements des demandes de sorte que la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir d’office au profit de l’autre. Dans un autre temps, ils précisent qu’un procès-verbal de délimitation a été établi depuis plusieurs années puis expliquent que le Géomètre expert Mme [I] qui est intervenue le 26 janvier 2024 a reconnu dans son rapport que leur mur était sur leur terrain et n’empiétait pas sur la parcelle de la demanderesse. Enfin, ils soulignent le fait que Mme [G] [U] n’a subi aucun préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la litispendance
L’article 100 du code de procédure civile expose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la première instance engagée au fond le 20 janvier 2025 oppose Mme [G] [U] à Mme [H] [A] et M. [Z] [K] [A] tandis que la présente instance en référé est dirigée contre Mme [H] [A] et M. [R] [A], la stricte identité de parties n’est alors pas caractérisée.
En second lieu, il apparaît que l’action au fond tend à obtenir le bornage judiciaire des propriétés et la remises des bornes, tandis que la présente demande, formée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, tend exclusivement à obtenir une mesure d’expertise in futurum destinée à constater des désordres de construction et un empiètement.
Il est constant que l’objet d’une demande de référé-expertise est de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et ne se confond pas avec l’objet du litige au fond. Il n’existe donc pas d’identité d’objet ni de cause entre les deux procédures.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de litispendance.
Sur la connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l’espèce, l’instance au fond tend au bornage judiciaire des propriétés et la remise des bornes, tandis que la présente procédure, introduite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, tend uniquement à ordonner une mesure d’expertise destinée à constater des désordres et à constater la preuve de faits susceptibles d’éclairer un éventuel litige.
Ainsi, si les deux procédures trouvent leur origine dans des relations de voisinage entre les parties, elles poursuivent des finalités distinctes et reposent sur des objets différents.
En outre, la mesure sollicitée devant le juge des référés présente un caractère autonome par rapport au litige au fond et n’a ni pour objet ni pour effet de préjuger la solution qui sera apportée dans l’instance en bornage.
Dès lors, il n’apparaît pas qu’une bonne administration de la justice commande de faire instruire les deux affaires ensemble ni que le maintien de procédures distinctes expose les parties à un risque de contrariété de décisions.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de connexité.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
***
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et sans que cela ne soit contesté, que Mme [G] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 1] sise [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3] et que les époux [A] sont propriétaires de la parcelle contiguë, cadastrée section AC numéro [Cadastre 2].
Les pièces relèvent également que les époux [A] ont récemment érigé un mur séparatif en béton armé sur toute la longueur limitrophe des deux terrains.
Le rapport d’expertise établi par l’expert du cabinet SARETEC permet de constater la présence de désordres sur ce mur situés du côté de la parcelle de la demanderesse.
Ainsi, l’expert a indiqué que la zone emprise de la parcelle de Mme [G] [U] n’a pas fait l’objet de traitement pour une remise en état à l’identique ou similaire et que la configuration laissée après les travaux présente des risques pour la sécurité des personnes.
Il a expliqué que les dommages sont consécutifs aux non-réalisations des travaux de finitions, de remblai et de reprofilage du terrain faisant aux fouilles réalisées par la société en charge des travaux pour la réalisation de la semelle filante de fondations du mur séparatif en béton armé.
Pour lui, des travaux de reprise sont nécessaires et les éléments présentant des risques doivent être enlevées, ainsi que les bois de coffrage pour éviter les proliférations des termites. Il indique également que la zone doit faire l’objet de remblai et de reprofilage de la pente pour retrouver sa configuration identique. Il conclut enfin qu’un recours est envisageable contre Mme [H] [A] et son assureur.
De surcroit, il ressort du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite que le mur de clôture appartenant à la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] est positionné à l’intérieur de cette parcelle, excepté pour son extrémité ouest où il existe un empiètement minime d’une distance de six centimètres pour une surface de 0.14 m² sur la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 1], la semelle du mur est située à l’intérieur de la parcelle cadastrée AC section [Cadastre 1] à une distance de vingt-deux centimètres de limite.
Aussi, ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à rapporter l’existence des désordres invoqués par Mme [G] [U].
Il doit donc être constaté que Mme [G] [U] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir, la cause de ces désordres et d’en évaluer les conséquences.
A ce titre, il convient de faire droit à la demande à la demande de Mme [G] [U] et d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge de Mme [G] [U] qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Le défendeur à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas partie qui succombe au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[V] [B]
Expert judiciaire
Demeurant :
SOCODIS [Adresse 5]
Port. : 06 96 03 67 36 Mèl : [Courriel 1]
Aux fins de :
Se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, et notamment les titres de propriétés et les plans qui y seraient annexés, les précédents rapports d’expertise et autres avis techniques,
Entendre contradictoirement les parties ainsi que tous sachants,
Se rendre sur les lieux et les visiter,
Convoquer toutes les parties par lettre recommandé avec accusé de réception,
Rechercher les limites entre les parcelles sises [Adresse 6] – Commune de [Localité 3] cadastrées AC numéro [Cadastre 1] appartement à Mme [G] [U] et AC numéro [Cadastre 2] appartenant aux consorts [A],
Vérifier si les limites parcellaires sont conformes aux bornes,
Dire s’il y a ou non empiètement, le caractériser, en chiffrer la valeur au regard du prix au m² sur la commune de [Localité 3] et dans le quartier concerné,
Etablir un plan,
Fournir à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie ultérieurement du litige tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par le demandeur à condition qu’ils soient raisonnablement et objectivement quantifiables,
Plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,Etablir un pré-rapport, avant dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de lui faire leurs dires et observations.
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNONS à Mme [G] [U] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 euros dans le délai de deux mois de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat en charge du contrôle des expertises pour le suivi de cette mesure,
DEBOUTONS Mme [H] [O] épouse [A] et M. [R] [A] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNONS Mme [G] [U] aux dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS les parties de leur demande à ce titre,
RAPPELONS que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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