TJ 97209, 29 mai 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00011 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVB4
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026
AFFAIRE
[R] [M] [N]
C/
[W] [G]
DEMANDEUR :
M. [R] [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie BOURGEOIS, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE :
Mme [W] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de vente du 27 septembre 2017, M. [R] [M] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 1] sise lotissement [Adresse 5].
Selon acte de vente du 04 avril 2016, Mme [W] [G] est propriétaire d’un terrain constituant le numéro trente-trois du lotissement dénommé lotissement [Adresse 6], [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2026, M. [R] [M] [N] a fait assigner Mme [W] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire, condamner solidairement la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la même aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il expose que l’enrochement réalisé par sa voisine, Mme [W] [G], n’a pas été réalisé dans les règles de l’art de sorte qu’il présente manifestement un danger, notamment en cas de séisme pour les occupants de sa villa, laquelle se trouve à peine à cinq mètres en contrebas du mur litigieux.
Il expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 23 janvier 2026 à la suite de laquelle elle a été renvoyée puis retenue à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, M. [R] [M] [N], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes figurant au sein de son acte introductif d’instance.
Mme [W] [G], représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 19 février 2026, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
Juger que Mme [W] [G] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais exprime toutes protestations et réserves,Juger que Mme [W] [G] conteste les conclusions de l’expertise non contradictoire produite par le demandeur, Juger que Mme [W] [G] a apporté la preuve du respect des préconisations du permis de construire obtenu pour l’enrochement en limite de propriété conçu par un bureau d’étude et mis en œuvre dans les règles de l’art,Condamner le demandeur aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que la société CLDTP spécialisée en terrassement et enrochement a travaillé à partir du plan d’implantation de sondage de la société AES qui avait procédé à l’étude de sol en 2020 mais également sur les conseils et plans dresses par le bureau d’études et d’ingénierie [Z] [L] en date du 24 janvier 2025.
Elle précise avoir obtenu un avis favorable sur la technique de l’enrochement réalisé et indique qu’elle a eu l’obligation de suivre les prescriptions du permis de construire.
Elle s’interroge quant à elle sur la conformité du mur de soutènement réalisé par le demandeur à la configuration des lieux et c’est la raison pour laquelle elle indique que l’expert judiciaire devra vérifier si ce mur est conforme à sa destination et a été construit dans les règles de l’art.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
***
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 27 septembre 2017 que M. [R] [M] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 1] sise lotissement [Adresse 5].
Selon l’acte de vente du 04 avril 2016, Mme [W] [G] est, quant à elle, propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section C, numéro [Cadastre 2].
Il n’est d’ailleurs pas contesté, au vu des pièces produites, que Mme [W] [G] a fait édifier un mur de soutènement et un enrochement en limite de propriété sur son terrain.
Bien que la société CLDTP serait intervenue sur la base d’un plan d’implantation, de sondages, ainsi que de conseils et plans établis par le bureau d’étude et d’ingénierie [Z] [L], il apparaît néanmoins que le mur de soutènement et l’enrochement réalisés présentent plusieurs désordres.
En effet, aux termes de son procès-verbal de constat dressé le 13 août 2025, le commissaire de justice a relevé que « le tout ne présente pas un respect des règles de l’art en la matière ». Il a constaté en outre que le mur en parpaings appartenant à M. [R] [M] [N] présente plusieurs fissures visibles et que la clôture grillagée est également dégradée.
Le rapport de visite établi la S.A.R.L D.S CONSEILS confirme ces désordres. L’expert y a relevé de nombreuses malfaçons affectant l’ouvrage litigieux et a conclu notamment qu’il a été réalisé sans aucune étude techniques indispensables pour ce genre d’ouvrage, que l’enrochement ne possède pas de liant ni de fondations, que son niveau d’assises n’est pas encré dans le bon sol et est trop haut, créant ainsi une poussée très importante sur le mur de soutènement de M. [R] [M] [N].
Il a également relevé qu’il n’y a pas de remblai drainant derrière cet enrochement et que les eaux et infiltrations ne sont pas captés par un drainage qui aurait dû être en pied de ce mur, côté amont.
L’expert a précisé qu’à terme, le mur de soutènement édifié par Mme [W] [G] se renversera, entrainant l’éboulement de cet enrochement. Il a également signalé qu’en cas de séisme important, l’éboulement de ce mur sera à craindre avec les mêmes causes de destructions.
Enfin, il a préconisé le remplacement de l’ouvrage existant par un mur soit en gabions ou en béton armé, en respectant les principes de calculs et de dimensions afférents à ce type d’ouvrage.
Aussi, ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à rapporter l’existence des désordres invoqués par M. [R] [M] [N].
Mme [W] [G], bien que contestant le rapport d’expertise amiable, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée.
Il doit donc être constaté que M. [R] [M] [N] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir, la cause de ces désordres et d’en évaluer les conséquences.
A ce titre, il convient de faire droit à la demande à la demande de M. [R] [M] [N] et d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge de M. [R] [M] [N] qui a intérêt à l’opération d’expertise.
Les défendeurs à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas parties qui succombent au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et M. [R] [M] [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[E] [I]
Expert judiciaire
Demeurant :
[Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : 06 96 26 46 77 Mèl : [Courriel 1]
Aux fins de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 9],
Visiter les parcelles cadastrées section C [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
Faire toute constatation utile relative au mur en enrochement édifié par Mme [W] [G], le décrire et dire s’il a été édifié selon les règles de l’art, et notamment :S’il respecte les normes parasismiques (Eurocode 8)S’il permet un drainage efficace des eaux provenant de la parcelle de la défenderesse,S’il présente une dangerosité en l’état pour la parcelle C [Cadastre 1],
Décrire les caractéristiques techniques de l’ouvrage qu’il conviendrait d’édifier afin de respecter les règles de l’art,
Chiffrer le montant des travaux à réaliser,
Donner à la juridiction toute précision utile de nature à dégager les responsabilités encourues, et à chiffrer le préjudice subi par M. [R] [M] [N] et sa famille en raison de la construction du mur litigieux.
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNONS à M. [R] [M] [N] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 euros dans le délai de deux mois de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat en charge du contrôle des expertises pour le suivi de cette mesure,
CONDAMNONS M. [R] [M] [N] aux dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS M. [R] [M] [N] de sa demande à ce titre,
RAPPELONS que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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