TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00325
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Texte de la décision
N° Minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00325 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TISE2
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026
AFFAIRE
S.A.R.L. [F]
C/
S.A. MIC INSURANCE S.A.R.L. ALLIANCE BTP CONTRUCTION
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Claudine PORTEL, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSES :
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Romain PREVOT, Avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. ALLIANCE BTP CONTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Activité :
Rep/assistant : Me Marine ABITBOUL, Avocate au barreau de MARTINIQUE
DEBATS :
PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE
L'affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogéa au 29 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Selon attestation notariale, la S.A.R.L [F] est propriétaire d’un terrain cadastré section Z numéro [Cadastre 1], sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Selon devis du 03 juillet 2024, la S.A.R.L [F] a confié à la S.A.R.L ALLIANCE BTP la réalisation de travaux de rénovation comprenant notamment la construction d’une piscine, d’un deck et d’un mur en tôle sur sa propriété.
Le 11 novembre 2024, l’expert [G] [P] a rendu un compte rendu de la réunion d’expertise du 04 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 02 octobre 2025, la S.A.R.L [F] a fait assigner la S.A.R.L ALLIANCE BTP CONSTRUCTION et la S.A MIC INSURANCE COMPANY devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire et condamner la S.A.R.L ALLIANCE BTP CONSTRUCTION à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’après avoir confié des travaux de rénovation de sa villa à la S.A.R.L ALLIANCE BTP CONSTRUCTION, laquelle est assurée auprès de la S.A MIC INSURANCE COMPANY, elle n’a pas effectué tous les travaux qu’elle s’était engagée à faire et ceux effectués sont affectés de nombreux désordres.
Elle expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont elle pourrait avoir besoin lors d’une procédure.
L'affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 octobre 2025. Elle a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 20 mars 2026.
A cette audience, la S.A.R.L [F], représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L ALLIANCE BTP CONSTRUCTION, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions régulièrement notifiées, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
Recevoir la S.A.R.L ALLIANCE BTP CONSTRUCTION dans ses prétentions, Y faisant droit, Donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, Ordonner que les frais d’expertise ainsi que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge exclusive de la partie défenderesse.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’aucun élément ne permet à ce stade le lui imputer un quelconque manquement justifiant une répartition des frais d’expertise.
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, n’a pas conclu mais indique émettre des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande également que la mission demandée soit reprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
***
En l’espèce, il résulte de l’attestation notariale versée aux débats que la S.A.R.L [F] est propriétaire d’un terrain cadastré section Z numéro [Cadastre 1], sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Il ressort également des pièces produites que cette société a confié à la S.A.R.L ALLIANCE BTP la réalisation de travaux de rénovation comprenant notamment la construction d’une piscine, d’un deck et d’un mur en tôle sur sa propriété.
Le devis en date du 03 juillet 2024 fait état d’un coût total des travaux de 57.073,22 euros.
Il apparaît en outre que la demanderesse a versé un acompte de 22.829,29 euros le 05 juillet 2024.
Par ailleurs, selon deux factures émises 24 juillet et 16 octobre 2024, la S.A.R.L ALLIANCE BTP CONSTRUCTION a sollicité le règlement de sommes complémentaires de 15.000 euros puis de 16.000 euros. La S.A.R.L [F] indique avoir procédé au paiement de ces factures, ce qui n’est pas contesté par les défenderesses.
En outre, il ressort des éléments du dossier que divers désordres en lien avec les travaux ont été constaté par l’expert [G] [P], lequel a noté dans son compte rendu d’expertise que :
La pente de la terrasse située à l’avant de la construction, entre la construction et la rue n’est pas conforme aux règles de l’art,Absence de regard au droit de la descente des eaux pluviales,Absence de cadre autour de l’accès à la fosse septique,
La pente de la terrasse située à l’arrière de la construction, autour de la piscine n’est pas conforme aux règles de l’art, La pente de la terrasse située à l’arrière de la construction, attentant à la construction n’est pas conforme aux règles de l’art,Absence de dispositif constructif sur la terrasse qui encoure la piscine pour collecter l’eau et l’évacuer hors e la construction, Absence de poutre en béton armé sous le rail du portail, Il conviendrait de modifier la couleur de la planche de rive,Le terrain est encombré de déchets qui n’ont pas été évacués par la S.A.R.L ALLIANCE BTP CONSTRUCTION
Aussi, ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à rapporter l’existence des désordres invoqués par la S.A.R.L [F].
Les défenderesses ne s’opposent pas à l’expertise sollicitée.
Il doit donc être constaté que la S.A.R.L [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert, en vue d’établir, la cause de ces désordres et d’en évaluer les conséquences.
A ce titre, il convient de faire droit à la demande à la demande de la S.A.R.L [F] et d’ordonner une expertise dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge de la S.A.R.L [F] qui ont intérêt à l’opération d’expertise.
Les défendeurs à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas parties qui succombent au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et la S.A.R.L [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[J] [R]
Expert judiciaire
Demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 06 96 26 46 77 Mèl : [Courriel 1]
Aux fins de :
SE RENDRE sur les lieux [Adresse 6] ;
LES VISITER et les décrire, en présence des parties régulièrement convoquées et recueillir les observations de ces dernières,
SE FAIRE REMETTRE par les parties le dossier de la procédure, toutes pièces utiles et notamment les documents contractuels et techniques ;
ENTENDRE contradictoirement les parties ainsi que tous sachants,
PRÉCISER la date d’ouverture de chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception provisoire et définitive en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
INDIQUER la date à laquelle la réception pourra peut être fixée avec ou sans réserve ;
EXAMINER l'ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués, décrire les désordres constatés, indiquer leur date d'apparition, en rechercher la cause ou l'origine,
RECHERCHER si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de· l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
RECHERCHER les origines et causes des désordres,
PRÉCISER la nature des désordres,
FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
DRESSER le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres,
DIRE à qui ces coûts et malfaçons, désordres, manquements, inexécutions et/ou non-conformités doivent être imputés,
CHIFFRER les préjudices de jouissance et économiques de la demanderesse
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu'à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l’original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
ORDONNONS à la S.A.R.L [F] de consigner au greffe du tribunal la somme de 1.500 euros dans le délai de deux mois de la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
INDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile, « lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonner par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat en charge du contrôle des expertises pour le suivi de cette mesure,
CONDAMNONS la S.A.R.L [F] aux dépens de la présente instance,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS la S.A.R.L [F] de sa demande à ce titre,
RAPPELONS que :
- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.
Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE
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