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TJ 97209, 29 mai 2026, RG 26/00084


Vérifier : TJ 97209, 29 mai 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59636193c619cd1f1d052d

Texte de la décision

20,755 caractères

N° Minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00084 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIYMV

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026

AFFAIRE

[A] [S]

C/

COMPAGNIE D’ASSURANCE GMF
[T] [R]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINQUE

DEMANDERESSE :

Mme [A] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Georges-Emmanuel GERMANY, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDEURS :

M. [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Compagnie d’assurance GMF
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Tous deux représentés par : Me Marie-Line SALGUES-JAN, Avocate au barreau de MARTINIQUE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINQUE
[Adresse 6]
[Localité 5]

Non représentée

DEBATS :

PRESIDENT : Aline OLIE
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 20 Mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 Mai 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Réputée contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Aline OLIE, Présidente du tribunal judiciaire, Juge des Référés assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière


EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 juin 2025, Mme [A] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu à l’[Adresse 7] à [Localité 6], percutée par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [T] [R], alors qu’elle effectuait une manœuvre de stationnement.

Par actes de commissaire de justice des 20, 23 et 26 février 2026, Mme [A] [S] a fait assigner M. [T] [R], la compagnie d’assurance GMF et la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (ci-après dénommée « la CGSSM ») devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise médicale, condamner solidairement M. [T] [R] et l’assurance GMF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et voir intervenir la CGSSM pour faire valoir ses droits à l’encontre des défendeurs et ce, comme elle l’entendra.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que suite à cet accident, elle a subi de nombreuses séquelles notamment une fracture articulaire de la main gauche.

Elle expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont elle pourrait avoir besoin lors d’une procédure.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 mars 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Mme [A] [S], représentée par son conseil, s’en remet aux demandes formulées au sein de son acte introductif d’instance.

M. [T] [R] et la compagnie d’assurances GMF, représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs écritures notifiées le 17 mars 2026, dans lesquelles ils demandent au juge des référés de :
Donner acte à la compagnie d’assurance GMF et à M. [T] [R] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée,Leurs donner acte de leurs protestations et réserves,Débouter Mme [A] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.

A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que M. [T] [R] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident et que la compagnie d’assurances GMF reconnait qu’elle doit garantie.

Ils précisent que cette dernière a versé, dans le cadre de la convention IRCA, la somme de 8.000 euros à la demanderesse à titre d’indemnité provisionnelle. Ils indiquent également que le Docteur [D] a expertisé la victime et établi un rapport provisoire le 08 septembre 2025 et qu’une nouvelle expertise est prévue à partir de juin 2026.

La CGSSM, citée à personne morale, n’a pas comparu ni personne en son nom.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026, prorogée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
***

En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment le constat amiable d’accident automobile que le 20 juin 2025, alors qu’elle effectuait une manœuvre de stationnement, Mme [A] [S] a été percutée par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [T] [R]. Ce dernier ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance de l’accident et la compagnie d’assurances GMF reconnait, quant à elle, qu’elle doit garantie.

Mme [A] [S] verse plusieurs pièces relatives à son hospitalisation et aux soins prodigués suite à l’accident du 20 juin 2025.

Ainsi, le certificat médical initial du 1er juillet 2025 relève que Mme [A] [S] a consulté le service des urgences le 20 juin 2025 suite à un accident de la voie publique.

L’examen clinique a mis en évidence une tuméfaction, un œdème avec déformation en dose de fourchette, des douleurs à la palpation sur toute la longueur de l’avant-bras gauche de la main gauche et du poignet gauche et le bilan radiologique a montré une fracture du deuxième et du quatrième métacarpien de la main gauche et de l’ose crochu.

Le certificat médical du 1er juillet 2025 établi une incapacité totale de travail probable, sauf complications, de quarante-cinq jours.

Il résulte également des pièces produites que Mme [A] [S] a été hospitalisée en ambulatoire le 27 juin 2025 pour une ostéosynthèse par broches qui ont été retirée le 11 août 2025. Un protocole antalgique lui a été administré durant dix jours. Il lui a également été prescrit des séances de rééducation fonctionnelle et elle a bénéficié d’un arrêt temporaire des activités professionnelle à partir du 21 juin 2025.

De surcroit, sa main a été immobilisée par une attelle jusqu’au 1er juillet 2025, puis par une orthèse jusqu’au 11 août 2025.

Il apparaît que suite à son hospitalisation, des complications sont apparues. Le Docteur [O] [F] a ainsi indiqué dans son courrier : « je suspecte comme mes collègues un syndrome douloureux régional chronique dans les suites cette fracture de la base du deuxième métacarpien pour lequel l’évolution est un peu lente et il existe toujours des troubles trophiques et une déminéralisation osseuse. Il s’agit d’une complication qui peut arriver dans les suites d’un traumatisme de la main et pour lequel la prise en charge se fait sur le plan des douleurs sur le plan la kinésithérapie et idéalement avec une prise en charge par un psychologue ».

Un mois après l’ablation des broches, il a indiqué qu’il était nécessaire que la demanderesse réalise des auto drainages, automassages et auto-mobilisassions des chaines digitales en plus séances de kinésithérapique qu’elle devait continuer pour récupérer au maximum les amplitudes articulaires et la fonctionnalité de la main.

Dans son rapport d’expertise, le Docteur [D] a indiqué que les lésions présentées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident du 20 juin 2025. Compte tenu de la nature et de l’évolution du traumatisme ainsi que des données interrogatoires de l’examen clinique et du manque de recul sur le stress post-traumatique, il a expliqué préférer revoir Mme [A] [S] à partir de juin 2026 pour procéder à l’évaluation de ses préjudices.

Ainsi, les différentes pièces produites suffisent à établir que les faits allégués sont plausibles et crédibles. Par conséquent, une expertise médicale sera ordonnée et permettra de déterminer la nature exacte des lésions et leurs liens de causalité avec l’accident du 20 juin 2025. Les termes de la mission seront fixés au dispositif.

Sur les demandes accessoires

L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise seront mis à la charge Mme [A] [S], qui a intérêt à l’opération d’expertise.

Le défendeur à une mesure d’expertise demandée et obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas partie qui succombe au sens de l’article 700 du même code, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et Mme [A] [S] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé enfin que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS Mme [A] [S] recevable et bien fondé en ses demandes,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de Mme [A] [S] ;

COMMETONS pour y procéder :

DANCRADE [C]
Expert judiciaire

Demeurant :
Cabinet d'Expertise Médicale [Adresse 8]
[Localité 4]

Port. : 06 96 38 44 53 Mèl : [Courriel 1]

avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

-Décrire en détail les lésions initiales, ls modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,

-Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

-Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen détaillé ne fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

-A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

-Procéder à l’évaluation médico-légale des préjudices soufferts par Mme [A] [S] et ceux éventuellement à venir selon la nomenclature DINTHILLAC actuellement en vigueur ;

-Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :

- Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice

-Déficit fonctionnel temporaire 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle

-Déficit fonctionnel permanent 
Indiquer si après la consolidation la victime a subi un déficit fonctionnel permanent,
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,

-Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
Evaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,

-Dépenses de santé
Décrire les soins et aides techniques nécessaire à la victime avant et après consolidation,
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,

-Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

-Perte de gains professionnels avant et après consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

-Incidence professionnelle avant et après consolidation
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

-Souffrances endurées
Décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

-Préjudice esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

-Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

-Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

-Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité,

-Préjudice évolutif 
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,

-Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

-Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

-Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 6 semaines à compter de la transmission du rapport ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe,

ORDONNONS à Mme [A] [S] de verser dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains de Mme la régisseuse du tribunal judiciaire de Fort-de-France, la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce à titre de consignation,

DISONS que faute pour le consignataire de verser la somme prévue dans le délai, la désignation ainsi que la présente ordonnance seront caduques,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans les quatre mois à compter du jour de réception de l’avance des frais,

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise,

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’avance des dépens de la présente instance restera à la charge de Mme [J] [H],

DECLARONS la décision opposable à la CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE,

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTONS Mme [A] [S] de sa demande à ce titre,

RAPPELONS que :

- 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;

- 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Aline OLIE, Présidente et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Aline OLIE

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