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TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00254


Vérifier : TJ 97209, 29 mai 2026, RG 25/00254 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00254
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a59638093c619cd1f1d0612

Texte de la décision

9,660 caractères

N° Minute : 26/185

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00254 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIRW3

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE RENDUE LE 29 MAI 2026

AFFAIRE

[E] [Q] [T]

C/

S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT MARTINIQUE (EX EXPERTISE MONNELY)
S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA)

DEMANDEUR :

M. [E] [Q] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Fériale CHAÏA, Avocat au barreau de MARTINIQUE

DEFENDERESSES :

S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT MARTINIQUE (EX EXPERTISE MONNELY)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Elodie RASO, Avocate au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Odile SAINT-CYR, Avocate au barreau de MARTINIQUE

S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL (ACM IARD SA),
[Adresse 5]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Valérie VADELEUX, Avocate au barreau de MARTINIQUE

DEBATS :

PRESIDENT : Danielle SALDUCCI
GREFFIER : Nathalie MARIE-CLAIRE

L'affaire a été appelée à l’audience du 23 Janvier 2026 et mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 29 Mai 2026.

NATURE DE L’AFFAIRE

Contradictoire
premier ressort

ORDONNANCE : rendue par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, magistrate déléguée aux référés, assistée de Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffier, par mise à disposition au greffe


EXPOSE DU LITIGE :

M. [E] [T] est propriétaire d’un véhicule BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 24 septembre 2013.

Selon procès-verbal de constat, le véhicule de M. [E] [T] a été accidenté le 08 avril 2024.
La S.A.S. EXPERTISE & CONCEPT MARTINIQUE a rendu plusieurs procès-verbaux d’expertise ainsi que des rapports d’expertise les 29 octobre 2024 et 09 juillet 2025.

Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 juillet 2025, M. [E] [T] a fait assigner la S.A ASSURANCE CREDIT MUTUEL (ci-après dénommé « la S.A ACM ») et la S.A.S EXPERTISE & CONCEPT MARTINIQUE devant la présidente du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en référé, aux fins de l’entendre ordonner une expertise judiciaire, condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, il expose que son véhicule a fait l’objet d’un sinistre, qu’un procès-verbal d’expertise a été réalisé mais qu’il a présenté des incohérences notables, ce qui a conduit à une immobilisation de son véhicule durant un long moment, lui causant de nombreux préjudices, notamment financier et matériel.

Il explique qu’il ne peut pas prendre le risque de conduire son véhicule qui n’est pas exempt de désordres liés d’une part à son immobilisation durant plus d’une année, et d’autre part à l’airbag TAKATA défectueux.

Il expose justifier d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise afin d’établir et de conserver les preuves des faits dont il pourrait avoir besoin lors d’une procédure.

L’affaire a été appelée une première fois le 17 octobre 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée et retenue le 23 janvier 2026.

A cette audience, M. [E] [T], représenté par son conseil, s’en remet aux demandes figurants au sein de son acte introductif d’instance.

La S.A ACM, représentée par son conseil, s’en remet à ses conclusions notifiées le 18 octobre 2025, dans lesquelles elle demande au juge des référés de :
Recevoir la compagnie S.A ACM en ses présentes écritures, et les dire bien fondées, Y faisant droit,En ce qui concerne l’expertise, Prendre acte des protestations et réserves de la S.A ACM,Circonscrire la mission de l’expert aux éventuels dommages subis par le véhicule pour donner suite à l’immobilisation prolongée de l’automobile, Ordonner le dépôt d’un pré-rapport qui sera communiqué aux parties pour leur permettre de faire valoir dires et observations, Mettre les frais de consignation d’expertise à la charge de M. [E] [T] demandeur à la mesure d’instruction, En tout état de cause,Débouter M. [E] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires, Débouter M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle concernant les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle indique avoir pris en charge la totalité des dommages subis par le véhicule à la suite de cet accident.

Elle expose que le véhicule de M. [E] [T] est réparé depuis le 31 mars 2025 mais qu’il ne l’a pas récupéré, et que les délais ne peuvent dans ce cas lui être imputés.

Elle précise que le demandeur a circulé avec son véhicule pendant plus de deux ans sans effectuer le contrôle technique et qu’il a même circulé avec le véhicule alors qu’il ressortait du contrôle technique des défaillances majeures.

Elle explique également que la campagne de rappel concernant les airbags défectueux TAKATA n’a aucun rapport avec le sinistre du 08 avril 2024. Il est donc tout à fait logique que l’expert n’ai pas à effectuer d’investigations complémentaires sur ce point.

La S.A EXPERTISE & CONCEPT MARTINIQUE, représentée par son conseil, émet des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

***

En l’espèce, il ressort du constat amiable produit que le véhicule de M. [E] [T] a été accidenté le 08 avril 2024, qu’une première expertise du véhicule a été réalisée le 16 juillet 2024, laquelle comportait une erreur matérielle relative à l’état des feux optiques du véhicule. Le montant total des réparations a alors été évalué à la somme de482,13 euros et la S.A ACM a procédé au remboursement correspondant.

Après signalement de cette erreur par M. [E] [T], deux procès-verbaux d’expertise des 19 et 21 mars 2025 ont rectifiant l’inexactitude et ont porté le montant total des réparations à la somme de 1.133,94 euros, outre une somme complémentaire de 686,11 euros qui a été versée par l’assureur.

Le rapport d’expertise du 09 juillet 2025 mentionne un coût total des réparations de 1.613,25 euros, incluant divers ajustements.

M. [E] [T] soutient toutefois que l’immobilisation prolongée de son véhicule lui aurait causé des préjudices techniques distincts de ceux résultants du sinistre initial, le véhicule étant demeuré exposé au soleil.

Cependant, il ne verse aux débats aucun élément technique, devis, facture, constat ou diagnostic établissant l’existence actuelle de désordres imputables à cette immobilisation, ni même rendant vraisemblable l’apparition de dommages distincts de ceux liés au sinistre initial.

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire d’une partie ni revêtir un caractère exploratoire.

En l’absence d’éléments rendant plausible l’existence de désordres dont la preuve dépendrait de la mesure sollicitée, le motif légitime de l’article 145 du code de procédure civile n’est pas caractérisé.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’expertise judiciaire.

Sur les autres demandes

M. [E] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS M. [E] [T] de sa demande d’expertise,

CONDAMNONS M. [E] [T] aux dépens de la présente instance,

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Danielle SALDUCCI, Première Vice-Présidente, et Nathalie MARIE-CLAIRE, Greffière.

Nathalie MARIE-CLAIRE Danielle SALDUCCI

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